Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions (par vidéoconférence)

Représentant de l’appelant :    James Macdonnell (avocat)
Représentante de l’intimé :    Penny Brady (avocat)
 

  Stéphanie Pilon (parajuriste) and
  Anna Boudria (parajuriste)

Aperçu

[1] Fondamentalement, l’espèce porte sur la question de savoir si la division d’appel est habilitée de quelque façon à rajuster les cotisations versées par l’appelant au Régime de pensions du Canada (RPC) à la suite du rajustement de ses gains. L’appelant souhaite obtenir un rajustement de ses cotisations au RPC pour 1999 et 2001, en vertu de paragraphe 97(2) du RPC. Cette disposition permet dans certains cas une rectification de registres des gains.

Genèse de l’instance

[2] Les faits essentiels aux fins de cet appel sont les suivants :

  • L’appelant a déposé ses déclarations de revenus pour 1999 et 2001 auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en 2004. L’ARC a émis des avis en mars 2004. L’appelant n’avait aucun revenu et aucune cotisation au RPC pour ces deux années.
  • En janvier 2005, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC (pages GT1-69 à 72 du dossier d’audience). L’intimé a rejeté sa demande de pension d’invalidité au motif qu’il n’avait pas suffisamment cotisé au RPC. De 1998 à 2003, l’appelant avait versé des cotisations valides en 1998 et en 2000. Il lui fallait avoir versé des cotisations valides pour deux autres années de façon à remplir les exigences en matière de cotisations pour une pension d’invalidité du RPC.
  • L’appelant prétend avoir découvert que son comptable avait fait des erreurs dans ses déclarations de revenus pour 1999 et 2001. Il a donc déposé de nouvelles déclarations de revenus pour 1999 et 2001 en 2010, en vertu du Programme des déclarations volontaires.
  • Le 14 juin 2010, l’ARC a réévalué les impôts sur le revenu de l’appelant pour 1999 (GT1- 27). L’ARC a rajusté à 4 084 $ son revenu tiré d’un travail indépendant, et ses cotisations au RPC à 40, 88 $ pour 1999. Le registre des gains a été modifié de façon à faire état de ces gains et cotisations pour 1999.
  • Le 8 novembre 2010, l’ARC a réévalué les impôts sur le revenu de l’appelant pour 2001 (GT1-19), contrairement à ce qu’a conclu la division générale. L’ARC a rajusté à 4 356 $ son revenu tiré d’un travail indépendant, sans toutefois rajuster les cotisations à payer au RPC pour 2001. L’ARC a écrit ce qui suit : [traduction] « Nous n’avons pas rajusté les cotisations à payer au RPC en fonction de votre revenu tiré d’un travail indépendant comme vous avez dépassé le délai prescrit de quatre ans. »
  • Si l’ARC avait rajusté les cotisations que devait payer l’appelant au RPC en 2001 et si Emploi et Développement social Canada avait rectifié le registre des gains en conséquence, l’appelant aurait, compte tenu du rajustement effectué pour ses cotisations au RPC pour 1999, versé suffisamment de cotisations valides au RPC, et disposerait d’une période minimale d’admissibilité se terminant le 31 décembre 2003. Sans rectification au registre des gains pour refléter les cotisations au RPC pour 1999 et 2001, l’appelant n’avait toujours pas versé des cotisations suffisantes au RPC.
  • Il y avait une série de lettres qui avaient ensuite été échangées entre l’appelant et l’intimé. La correspondance de l’intimé spécifiait que, comme l’appelant n’avait pas produit sa déclaration de revenus pour 2001 dans le délai de quatre ans fixé par le paragraphe 30(5) du RPC, ses cotisations au RPC pour 2001 étaient réputées nulles et il n’avait droit à aucun redressement discrétionnaire en vertu du paragraphe 97(2) du RPC (p. ex. : pages GT1-10/92; 15/95/115; 43 à 44/132 à 13; 48 à 50/111 à 113 et 92).

[3] La division générale a rejeté de façon sommaire l’appel formé par l’appelant, au motif qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire pour effectuer une rectification en vertu du paragraphe 97(1) du RPC. La division générale a conclu que, de toute façon, comme l’appelant avait seulement essayé de faire rectifier l’inscription à son registre des gains de 2001 en 2010, il était trop tard pour rectifier son registre des gains; [traduction] c’était « bien longtemps après que le délai de quatre ans où il est permis de le faire se soit écoulé ». L’appelant a fait appel de cette décision, prétendant que la division générale avait refusé à tort d’exercer sa compétence et de modifier les cotisations pour 2001. Il note que l’ARC avait déjà accepté un chèque d’un montant de 36,63 $, soit le montant dû pour ses cotisations au RPC pour 2001. L’appelant soutient que, par principe de cohérence, l’ARC n’aurait pas dû modifier ses registres des gains pour 1999 et 2001 ou modifié ses cotisations au RPC pour 1999 si elle n’était pas prête à modifier ses cotisations pour 2001. Il plaide que l’ARC devrait être obligée à lui rembourser la somme de 1 059,28 $ qu’il avait payé en impôts après le rajustement de son registre des gains pour 1999.

[4] Il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission d’en appeler dans le cas d’un appel formé en vertu du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), car un rejet sommaire de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Vu la complexité des questions juridiques en jeu, les faits détaillés de cette affaire, et la demande de l’intimé à cet effet, l’appel dont je suis saisie sera instruit par vidéoconférenceNote de bas de page 1, conformément à l’alinéa 21b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[5] Au début, l’appelant a fait savoir qu’il n’invoquerait aucun argument et ne présenterait aucune observation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Après une conférence consécutive à l’audience tenue le 2 juin 2017, l’appelant a voulu présenter des observations écrites voulant que ses droits garantis par l’article 15 de la Charte avaient été bafoués.

[6] La conférence consécutive à l’audience visait à permettre à l’appelant d’explorer les réparations que pourrait possiblement lui offrir une cour supérieure provinciale et d’y recourir. Il est difficile de dire si l’appelant envisage d’avoir recours à cette option.

[7] Mis à part le fait que l’appelant n’a pas respecté les exigences relatives à leur dépôt prévues à l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, ses observations en vertu de la Charte font surface trop tard dans l’instance, de manière qu’elles porteraient préjudice à l’intimé si je les considérais, ou entraîneraient un retard déraisonnable dans le cadre de l’instance. Je ne suis généralement pas prête à exercer ma discrétion pour examiner des arguments fondés sur la Charte invoqués pour la première fois en appel si ces arguments n’ont pas d’abord été présentés à la division générale et examinés par celle-ci, et particulièrement si aucun document de preuve ou conclusion de fait ne traite des questions soulevées par l’appelant.

[8] Voici les questions que je dois trancher :

  1. De nouveaux éléments de preuve sont-ils recevables en appel devant la division d’appel?
  2. La division générale et la division d’appel sont-elles habilitées ou disposent-elles de l’autorité, en vertu du paragraphe 97(1) du RPC, pour rajuster les cotisations au RPC pour 2001 ou pour contraindre l’intimé à le faire?
  3. La division générale a-t-elle eu raison de rejeter l’appel de façon sommaire? Sinon, quelle décision convient-il de rendre dans cet appel?

Moyens d’appel

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

1re question : Question préliminaire — Nouveaux éléments de preuve

[10] Dans le cadre de l’instance devant la division d’appel, l’appelant a soumis une nouvelle correspondance qui n’avait pas été présentée à la division générale. De plus, cette correspondance ne portait sur aucun des moyens d’appel.

[11] L’intimé soutient que cette correspondance ne devrait pas être admise, d’après les articles 23 et 24 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et la décision N.G. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2014 TSSDA 347, au paragraphe 17.

[12] Il est maintenant bien établi en droit que de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d’appel. Comme l’a affirmé la Cour fédérale au paragraphe 23 de Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 CF 354, la division d’appel [traduction] « n’examine pas de nouveaux éléments de preuve. »

[13] De toute manière, j’estime que la correspondance est dénuée de pertinence et de toute valeur probante, comme elle représente des requêtes, formulées par l’appelant à l’intention de représentants politiques, notamment de l’ancien ministre de l’Emploi et du Développement social, pour que ses cotisations au RPC pour 2001 soient rajustées. La correspondance n’apporte rien d’essentiel aux éléments existants.

2e question : Portée du paragraphe 97(2) du rpc

[14] La partie III du RPC décrit les fonctions et les responsabilités de l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, et celles du Ministre du Revenu national. Au sens de l’article 91 de la partie III du RPC, « ministre » s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social, alors que l’article 5 de la partie I du RPC définit « ministre » comme le ministre du Revenu national. Conformément au paragraphe 92(1) du RPC, l’intimé est chargé de l’application du RPC, à l’exception de la partie I du RPC, laquelle porte sur les cotisations faites au RPC. La partie I comporte la section A – Cotisations payables; la section B – Calcul des cotisations; ainsi que la section D – Perception des cotisations à l’égard des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, laquelle englobe les articles 30 à 37 du RPC inclusivement.

[15] Le paragraphe 92(2) du RPC confirme que le ministre du Revenu national est chargé de l’application de la partie I du RPC et qu’il fournit occasionnellement à l’intimé des renseignements au sujet des gains et des cotisations de cotisants pour permettre le calcul du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension. En application de l’article 95 du RPC, le ministre fait établir, « sous la désignation de registres des gains », des registres à l’égard des renseignements obtenus quant aux gains et aux cotisations des cotisants.

[16] Voici le libellé des paragraphes 97(1) et (2) du RPC :

Entrée au registre des gains présumée correcte

(1) Malgré l’article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

Rectification du registre dans certains cas

(2) Dans le cas où :

  1. a)  soit selon les renseignements fournis par un employeur ou un ancien employeur, par un employé ou un ancien employé d’un employeur, ou par une personne tenue de payer une cotisation sur ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou encore selon ce que révèlent les dossiers de ces personnes, après le délai spécifié au paragraphe (1);
  2. b) soit pour tout autre motif,
  3. il apparaît au ministre que le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans le registre des gains au compte d’un employé ou d’un ancien employé de cet employeur ou au compte de cette personne, est inférieur au montant qui devrait être ainsi indiqué dans ce registre, le ministre peut faire rectifier ce registre de sorte que ce dernier fasse état du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension dont il devrait faire état.
  4. (Mis en évidence par la soussignée)

[17] Conformément au paragraphe 97(1) du RPC, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

[18] L’appelant conteste l’applicabilité de ce paragraphe dans son cas parce qu’il a produit sa déclaration de revenus dans un délai de quatre ans, puisqu’il l’a d’abord soumise en 2004, et fait valoir que, par conséquent, ses cotisations au RPC pour 2001 devraient être rajustées en fonction de la seconde déclaration présentée en 2010. Il soutient aussi qu’il serait illogique de rajuster ses cotisations au RPC pour 1999, d’une part, sans rajuster ses cotisations au RPC pour 2001, d’une autre part.

[19] D’après la lettre de l’ARC datée du 14 mai 2012, la déclaration pour 2001 comprenant des gains provenant du travail exécuté pour son propre compte devait être produite au plus tard en date du 15 juin 2002, et le délai de quatre ans se terminait donc le 15 juin 2006, après quoi elle considérait la déclaration pour 2001 comme « frappée de prescription » (voir AD1-19) (malgré le fait que l’appelant a déposé de nouveau la déclaration de 2001 en 2010).

[20] Autrement dit, l’intimé est d’avis que le registre des gains aurait dû être contesté au plus tard le 15 juin 2006, à défaut de quoi l’inscription au registre des gains serait présumée exacte. L’appelant a seulement soumis ses nouvelles déclarations pour 1999 et 2001 en 2010, soit près de quatre ans après le délai pendant lequel il aurait pu demander des rectifications aux inscriptions à ses registres des gains. Comme la réévaluation n’a pas été faite dans le délai de quatre ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite, le registre des gains a été réputé définitif. En date de juin 2006, l’appelant n’avait versé aucune cotisation au RPC pour 2001. Par conséquent, il était réputé définitif que l’appelant n’avait pas cotisé au RPC en 2001.

[21] Le délai de quatre ans n’empêche pas de rectifier les gains (contrairement aux cotisations) puisque le paragraphe prévoit de façon précise, en vertu de l’alinéa 97(2)b), une rectification qui « fasse état du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension ». Autrement dit, d’après ce paragraphe, l’intimé peut uniquement rectifier le registre des gains dans le but de montrer le « montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension ». Le paragraphe ne traite pas explicitement d’une rectification des cotisations au RPC en soi. Il donne à penser, tout au plus, que l’intimé ne jouit pas d’une autorisation expresse en vertu du paragraphe 97(2) du RPC pour procéder à tout rajustement des cotisations au RPC.

[22] L’intimé a reconnu que, même si la réévaluation du registre des gains de 1999 visant à inclure les revenus d’entreprise était juste, les cotisations au RPC pour 1999 n’auraient pas dû être rajustées. L’intimé a cependant soutenu que l’erreur commise quant aux cotisations au RPC pour 1999 ne justifiait pas de reproduire la même erreur et de rajuster les cotisations de l’appelant au RPC pour 2001.

[23] L’intimé soutient également le montant des cotisations au RPC pour 2001 avait été réputé nul par le ministre du Revenu national et, conformément au paragraphe 30(5) du RPC, lorsque l’ARC déterminé qu’aucune cotisation n’était payable pour une année précise, le ministre de l’Emploi et du Développement social n’est pas habilité en vertu du paragraphe 97(2) du RPC pour établir une cotisation payable.

[24] L’article 30 du RPC est compris dans la partie I du RPC, dont le ministre du Revenu national est chargé de l’application. Voici le libellé du paragraphe 30(5) :

Défaut de déclaration pendant quatre ans

(5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte n’a été produite auprès du ministre, ainsi que l’exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d’après la présente loi, doit être versé par elle pour l’année, à l’égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l’année à l’égard de ces gains.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 30; 1991, ch. 49, art. 209; 1997, ch. 40, art. 66.

[25] L’appelant se fonde sur le fait que la division générale a déclaré, au paragraphe 13 de sa décision, que le montant de ses cotisations ne devrait pas être réputé nul en application du paragraphe 30(5) du RPC étant donné qu’il avait produit en 2004 ses déclarations de revenus pour 1999 et 2001. Cependant, le paragraphe 30(5) présuppose qu’une déclaration n’a pas été produite au cours du délai de quatre ans. Pour un contribuable qui a produit sa déclaration en respectant le délai de quatre ans, les dispositions déterminatives ne s’appliquent pas. En l’espèce, il semble que l’intimé n’a pas eu besoin de se fier aux dispositions déterminatives comme l’appelant avait initialement produit des déclarations pour 1999 et 2001 indiquant un revenu « nul » et, par conséquent, aucune cotisation au RPC. Si l’appelant n’avait produit aucune déclaration durant ces quatre années, l’intimé aurait pu se fier aux dispositions déterminatives. Si l’appelant se fonde sur les déclarations produites en 2010, celles-ci ont été produites après le délai de quatre ans et, conformément à l’alinéa 97(2)b) du RPC, l’intimé n’était pas tenu de rectifier le registre des gains, compte tenu du vocabulaire permissif employé dans ce paragraphe.

[26] Nonobstant l’alinéa 97(2)b) du RPC, je remarque que, par application du paragraphe 52(3) du RPC, un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année (et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire). Ainsi, si le paragraphe 30(5) ne s’applique pas, et si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent l’exemption de base pour l’année (comme cela semble être le cas ici), alors, en application du paragraphe 52(3) du RPC, toute rectification aux gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excédant l’exemption de base pour l’année devrait permettre aux cotisations d’être réputées versées.

[27] Dans Walters c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] ACF no 176, la Cour d’appel fédérale a abordé la question de savoir si un requérant a versé suffisamment de cotisations valides au RPC. Elle s’est exprimée comme suit :

[traduction]

Il n’est pas non plus possible de conclure que la requérante a fait une cotisation valide en 1988, même si sa cotisation pour cette année ne s’est établie qu’à 6,12 $, ce qui est bien en deçà de son exemption de base, au motif que la cotisation a été inscrite dans le registre de la requérante pour cette année-là et que, après quatre ans, cette cotisation est réputée exacte aux termes de l’article 97. Cet article, qui est l’un de ceux traitant de l’administration du Régime, établit sans conteste que le montant inscrit dans le registre tenu conformément au Régime est exact, mais c’est le paragraphe 52(3) du Régime, faisant partie des dispositions de base en matière d’admissibilité, qui détermine si cette somme est suffisante pour constituer une cotisation annuelle valide.

[28] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le paragraphe 52(3) du RPC permet d’établir si les paiements sont suffisants pour constituer des cotisations annuelles valides. Cela dit, ce paragraphe doit être lui dans le contexte des paragraphes 97(1) et (2) du RPC.

[29] Même si l’appelant soutient que le paragraphe 97(2) du RPC ne s’applique pas, il prétend, concurremment, que la division générale a erré puisqu’elle n’aurait pas exercé sa compétence et rajusté ses cotisations pour 2001. Il prétend que la division générale (et, à vrai dire, la division d’appel) dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 97(2) du RPC pour accorder la réparation qu’il souhaite obtenir, compte tenu de ce qu’il considère être des iniquités. Il prétend, en particulier, qu’il est injuste que l’ARC puisse rendre au cours de la même année, à quelques mois d’intervalle, deux décisions contradictoires quant au rajustement de ses cotisations au RPC pour 1999 et 2001. Plus encore, il affirme qu’il est injuste que ses registres des gains pour 1999 et 2001 ont été rajustés pour attribuer le revenu, ce qui a donné lieu à un impôt sur le revenu à payer, mais que ses crédits ouvrant droit à pension et ses cotisations au RPC pour 2001 n’aient pas été rajustés quand ses gains pour 2001 avaient été rectifiés. Il prétend que cela est injuste comme il n’avait reçu aucun avantage en retour pour 1999 ou 2001 et avait été privé de l’occasion d’être admissible à une pension d’invalidité.

[30] Une simple lecture du paragraphe 97(2) m’amène à conclure qu’il ne confère pas à la division générale ou à la division d’appel le pouvoir de rectifier le registre des gains, comme seul l’intimé peut « faire rectifier ce registre ». L’appelant n’a pas présenté de jurisprudence qui fasse croire le contraire. Je n’ai pas compétence en vertu du paragraphe 30(5) du RPC ni pouvoir en vertu de l’article 97 du RPC, pour rajuster les cotisations au RPC. Si l’appelant décide de contester l’applicabilité de ces dispositions pour le montant de prétendues cotisations au RPC, son recours comme travailleur indépendant pourrait se trouver ailleurs, par exemple, auprès d’une cour supérieure ayant compétence quant au RPC.

[31] L’article 27 du RPC permet au ministre de l’Emploi et du Développement social et à toute autre personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 26, notamment sur la question de savoir si une cotisation est payable et le montant de ladite cotisation, de faire appel de la décision du ministre du Revenu national. Cependant, l’article 28 ne confère pas aux cotisants qui ne sont pas des employeurs ou des employés le droit d’en appeler à la Cour canadienne de l’impôt relativement à de telles décisions. Le RPC ne donne pas compétence à la Cour canadienne de l’impôt relativement à de telles décisions, et la Cour canadienne de l’impôt n’a pas la compétence inhérente pour les instruire. Dans Bauman c. La Reine, 1998 CanLII 476 (CCI), la Cour canadienne de l’impôt a statué les appelants, dans cette affaire, devaient faire déterminer leurs droits en intentant une action devant une cour supérieure ayant compétence à leur égard en ce qui concerne le RPC.

3e Question : Rejet sommaire

[32] Un rejet sommaire est de mise lorsqu’il n’y aucune question donnant matière à procès, que la demande est sans fondement ou, comme l’explique le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS, que l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès. » Cependant, dans une affaire où il existe un fondement factuel suffisant pour soutenir un appel et où l’issue de l’appel n’est pas « manifeste », un rejet sommaire n’est pas approprié. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est faible, car un tel appel nécessite d’être évalué sur le fond et d’examiner et d’apprécier la preuve présentée.

[33] Les faits n’étaient pas contestés. Les parties ont admis que l’appelant avait produit ses déclarations de revenus pour 1999 et 2001 en 2004 et qu’il les avait produites de nouveau en 2010. Les parties ont aussi convenu que l’appelant avait demandé un rajustement de son registre des gains de façon à ce qu’il inclue ses cotisations au RPC pour 1999 et 2001. Ultimement, la division générale a conclu qu’elle n’était pas habilitée en vertu du paragraphe 97(2) pour accorder à l’appelant la réparation qu’il souhaitait obtenir.

[34] Comme, ultimement, la division générale n’a pas compétence pour accorder à l’appelant la réparation qu’il désire, à savoir que son registre des gains soit rectifié de façon à inclure des cotisations au RPC pour 2001, c’est à juste raison que la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel dont elle était saisie.

Conclusion

[35] Compte tenu des faits, l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès, et la division générale a eu raison de rejeter l’affaire de façon sommaire. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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