Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] 9 août 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le Tribunal n’était pas habilité à se pencher sur les questions relevant du Régime de pensions du Canada (RPC) qui avait été déjà tranchées par le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) dans une décision rendue en 2004.

[2] Le 22 novembre 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) incomplète à la division d’appel du Tribunal.

[3] La demande a été complétée le 24 novembre 2016, et n’a donc pas été présentée dans le délai fixé pour interjeter appel à la division d’appel.

Questions en litige

[4] Pour que la demande puisse être examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler soit accordée.

[5] Pour obtenir gain de cause dans le cadre de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Conformément aux paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel. De plus, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler ».

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Le demandeur soutient que la présentation tardive d’une demande complète est attribuable aux raisons suivantes :

  1. Il ne fait pas confiance au processus d’appel.
  2. Le dossier médical est [traduction] « corrompu ».

[11] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. Les services sociaux ne coopèrent pas suffisamment.
  2. Il a tenté de faire une demande du RPC en 1965 et a fait une autre demande en 1996.
  3. Son dossier était corrompu, et les personnes responsables devraient être en prison.
  4. [traduction] « La loi a été enfreinte. »

Analyse

Demande tardive

[12] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard, et il a fourni des raisons à cet effet. Cependant, les raisons fournies n’expliquent pas le retard.

[13] Le retard entre la fin de la période d’appel et le 24 novembre 2016 (date à laquelle la demande a été complétée) n’a pas été raisonnablement expliqué par le demandeur.

[14] Cependant, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, la Cour d’appel fédérale a statué que la considération primordiale, pour déterminer s’il faut proroger le délai, est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice.

[15] Je chercherai donc à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Chance raisonnable de succès

[16] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité en novembre 2012, mais cette demande a été rejetée par le défendeur. La lettre de décision du défendeur expliquait que le BCTR et le défendeur avaient rejeté sa demande précédente, présentée en janvier 1998, et que le défendeur ne pouvait pas modifier cette décision.

[17] La demande du RPC présentée en 1998 par le demandeur avait été jugée non conforme aux règles d’admissibilité à une pension d’invalidité en décembre 1995, date de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[18] En mai 2013, le demandeur a demandé une révision de la décision rendue par le défendeur relativement à sa demande de novembre 2012, et la décision issue de la révision, rendue en août 2013, confirmait le maintien de la décision initiale.

[19] Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[20] La division générale avait d’abord décidé d’instruire l’affaire par l’entremise d’une audience par téléconférence, qui avait été fixée en février 2016, mais le demandeur a demandé des ajournements. L’audience a eu lieu le 29 juillet 2016. Le demandeur y a participé, mais pas le défendeur.

[21] Compte tenu de la décision de 2004, la question en instance devant la division générale était de savoir si le Tribunal était habilité à instruire l’appel. La division générale devait déterminer si le principe de la chose jugée empêchait le Tribunal de trancher à nouveau la question de savoir si le demandeur était atteint d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA ou avant cette date.

[22] La division générale a examiné la preuve produite par le demandeur et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, cohérente et suffisamment détaillée. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ce sont là précisément les rôles de la division générale.

[23] Le demandeur soutient que [traduction] « [l]a loi a été enfreinte ».

[24] La question sur laquelle la division générale a statué n’était pas de savoir si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date, mais bien de savoir si l’affaire avait force de chose jugée; après avoir statué que cela était le cas, la division générale a conclu qu’il lui était impossible de mener une analyse visant à déterminer si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date.

[25] La division générale a fait référence à la jurisprudence applicable à la doctrine de la chose jugée. Elle a correctement énoncé cette doctrine et tenu compte des faits de l’espèce en l’appliquant.

[26] La division générale a appliqué la cause Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 RCS 460, 2001 CSC 44, et conclu que [traduction] « les circonstances ayant donné lieu au principe de la chose jugée [étaient] présentes en l’espèce. » Elle a ensuite tenu compte des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l’application de la doctrine de la chose jugée dans cette affaire et a conclu qu’ [traduction] « il n’y a[vait] pas de circonstances particulières, telles que celles qui avaient été prises en considération dans Danyluk, qui causeraient une injustice si la doctrine de la chose jugée était appliquée dans le cadre de cet appel. »

[27] Le demandeur n’a invoqué aucune des erreurs décrites au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS que la division générale aurait commises.

[28] Si la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la division d’appel consiste alors à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de contrôle prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et dans l’affirmative, à accorder réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’instruire l’affaire de novo. C’est dans ce contexte que la division d’appel doit déterminer, au stade de la demande de permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[29] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale et le dossier. Rien ne permet de croire que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou qu'elle ait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur de droit commise par la division générale, et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée, dans sa décision, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[30] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[31] La demande est rejetée.

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