Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue le 15 avril 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a refusé de proroger le délai pour faire appel de la décision de révision du défendeur qui avait déterminé que l’invalidité du demandeur n’était pas grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 1992.

[2] La division générale constata que le demandeur avait présenté son appel le 15 février 2016, soit plus d’un an après qu’il ait reçu sa décision de révision. Puisque le paragraphe 52(2) de Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit qu’aucun appel ne peut être présenté plus d’un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision de révision, le Tribunal ne peut proroger le délai et l’appel ne peut procéder.

[3] Le demandeur estime que la division générale a fait une erreur dans sa détermination de la date à laquelle le demandeur a reçu la décision de révision et le temps nécessaire pour acheminer le courrier entre le Canada et X, Chili. Le représentant du demandeur fait valoir que la division générale a commis des erreurs graves en tirant ses conclusions de faits. Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[4] Le demandeur demande la permission d’en appeler pour les motifs suivants :

  1. La division générale a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance :
    1. en ne considérant pas le temps réel que met le courriel postal à se rendre du Canada à X, Chili (lieu de résidence du demandeur);
    2. en n’évaluant pas la preuve pour déterminer si la maladie mentale du demandeur démontre qu’il avait une invalidité grave et prolongée en décembre 1992 ou avant.

Droit applicable

[5] Bien que la demande de permission d’en appeler soit le premier obstacle à franchir, et que cet obstacle ne soit pas aussi important que celui à surmonter lors de l’audience de l’appel sur le fond, pour accorder la permission d’en appeler, un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause est requis : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans l’arrêt Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] La division générale a jugé que l’appel du demandeur avait été présenté au Tribunal plus d’un an après qu’il ait reçu la lettre de décision de révision. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 52(2) de la LMEDS, l’appel que le demandeur voulait présenter ne pouvait être déposé en raison du délai de prescription prévu à l’alinéa 52(2).

[9] La décision de révision, à l’encontre de laquelle le demandeur interjette appel, est datée du 9 mai 2014. La division générale a déterminé que la décision découlant de la révision avait été communiquée au demandeur avant le 10 juin 2014 et que le demandeur avait présenté un appel complet devant le Tribunal le 15 février 2016. Ces deux dates, la date à laquelle le demandeur reçut la décision de révision et la date à laquelle le demandeur déposa devant le Tribunal un appel complet, sont primordiales pour déterminer si l’appel « avait été présenté plus d’un an après que la décision de révision ait été communiquée au demandeur. »

[10] La division générale s’est basée sur l’avis du demandeur déposé le 9 décembre 2014. Dans l’avis, le demandeur affirme qu’il ne pouvait pas interjeter appel dans le délai prévu, car [traduction] « la lettre arriva il y a un peu plus d’une semaine » et « la poste chilienne est très lente. »

[11] Le Tribunal envoya des lettres au demandeur l’informant que son appel était incomplet et que, de manière à compléter l’appel, il devait déposer : (1) une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel; (2) la date à laquelle la décision lui avait été communiquée.

[12] Le représentant du demandeur a répondu, par courriel le 2 février 2015, que le demandeur [traduction] « ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait reçu la lettre. » Dans une lettre reçue par le Tribunal le 24 mars 2015, le demandeur avait inclus une copie de la décision de révision et une copie d’une lettre de Service Canada répondant à la décision de révision datée du 25 juillet 2014.

[13] La décision de la division générale n’explique pas comment elle avait déterminé que la décision de révision avait été communiquée au demandeur avant le 10 juin 2014 et que le demandeur avait présenté un appel complet le 15 février 2016 quand les observations à sa connaissance auraient plutôt montré que la décision de révision avait été communiquée au demandeur en juillet 2014 et que l’appel complet avait été présenté à la division générale en mars 2015.

[14] Dans l’arrêt Oberde Bellefleur OP Clinique dentaire O. Bellefleur c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13, la Cour d’appel fédérale mit en garde que si une commission (ou un tribunal) décide que des éléments de preuve contradictoires doivent être écartés ou que peu ou aucun poids doivent leur être attribués, elle doit justifier cette décision. Ne pas le faire entraîne le risque que cette décision soit entachée d’une erreur de droit ou soit qualifiée d’arbitraire.

[15] En ne discutant pas des éléments de preuve contradictoires liés à ces deux dates, la conclusion de la division générale relative à une ou aux deux dates peut être considérée comme arbitraire.

[16] Aux termes de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant que :

  1. a) le demandeur avait reçu la décision de révision avant le 10 juin 2014;
  2. b) le demandeur avait présenté un appel complet seulement le 15 février 2016.

Conclusion

[17] La demande est accueillie conformément aux alinéas 58(1)c) de la LMEDS.

[18] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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