Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 31 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur. La division générale avait déterminé ce qui suit :

  1. La période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin le 31 décembre 2003.
  2. Le demandeur « peut être capable de travailler dans un emploi plus adapté ou de recyclage pour un autre poste  » et « la preuve médicale indique également que [s]a condition […] devrait lui permettre de travailler dans une certaine mesure ». Cela dit, il n’a pas tenté de trouver un autre emploi qui pourrait être plus approprié à ses limitations et « il est impossible de déterminer que son état de santé l’empêcherait de travail [sic]. »
  3. Le demandeur n’a pas « une invalidité grave qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice l’ou [sic] avant le 31 décembre 2003 qui continue à ce jour  ».

Historique du dossier

[2] Le demandeur a fait une demande de pension d’invalidité en mai 2011. La PMA a pris fin le 31 décembre 2003.

[3] Le défendeur a rejeté la demande initiale ainsi que la demande de révision, et le demandeur a interjeté appel de la décision de révision devant la division générale du Tribunal en janvier 2014.

[4] Une audience par téléconférence a eu lieu le 21 septembre 2016. Le demandeur y a participé. Le défendeur n’a pas participé à l’audience mais a déposé des observations écrites. La division générale du Tribunal a rendu une décision le 31 octobre 2016.

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel le 7 décembre 2016.

Question en litige

[6] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[7] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission  » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission  ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès  ».

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s’il est convaincu que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel susmentionnés et s’il est satisfait qu’au moins un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence, ou une question relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Le demandeur n’a pas fait référence au paragraphe 58(1) de la Loi pour spécifier ses moyens d’appel. Selon ses motifs d’appel, il soutient qu’il ne peut plus travailler depuis juin 2001 et qu’il aurait aimé « parler face à face » au lieu de parler par téléphone lors de l’audience devant la division générale.

[13] Précisément, le demandeur souligne qu’il est nerveux et ne peut pas s’exprimer par téléphone. De plus, il ne pouvait pas faire le travail que la décision indique qu’il a refusé.

[14] Il n’appartient pas au membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise à la division générale. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la division générale, la plupart des raisons que le demandeur a soulevées dans sa demande ont déjà été avancées devant la division générale.

[15] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la division générale n’est pas suffisante pour démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès selon l’un des moyens d’appel susmentionnés.

[16] Un appel à la division d’appel n’est pas une audience sur le fond de la demande de pension d’invalidité du demandeur.

[17] La question dont était saisie la division générale était de déterminer si le demandeur était vraisemblablement atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2003 ou avant cette date.

[18] Dans sa décision, le membre de la division générale a noté :

  1. un rapport du Dr Frenette de décembre 2001, qui déclarait qu’une fois que ses symptômes seraient mieux contrôlés, un retour au travail progressif pourrait être tenté (paragraphe 11);
  2. une évaluation générale des capacités de travail achevée en janvier 2002, qui a conclu que le demandeur a démontré la capacité d’exécuter en toute sécurité du travail sédentaire et léger (aux paragraphes 12 et 21);
  3. une lettre datée d’août 2003 de la conseillère en emploi du demandeur, qui a signalé que le demandeur avait refusé de rencontrer un employeur pour un entretien, même s’il s’était qualifié pour le poste, parce que le demandeur préférait retourner aux études (aux paragraphes 13 et 20);
  4. que la preuve médicale indique également que l’état du demandeur devrait lui permettre de travailler dans une certaine mesure (au paragraphe 27);
  5. que le Tribunal doit déterminer si le demandeur a démontré que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé;
  6. que le demandeur n’a pas démontré que son état de santé « l’empêcherait de travail [sic] ».

[19] Pour ces raisons, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2003 ou avant cette date, et qui continue à ce jour.

[20] De plus, dans la décision de la division générale dans le présent dossier, le membre a cité Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, et Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47, parmi les décisions de la Cour d’appel fédérale qui sont contraignantes envers la division générale.

[21] La décision de la division générale a fait référence aux articles du Régime de pensions du Canada et à la jurisprudence pertinente à une demande de révision. La division générale a appliqué la loi à la situation du demandeur. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit. La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur n’allègue pas que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[22] Pour ces raisons, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée.

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