Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur.

[2] Le 16 décembre 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande).

Question en litige

[3] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « [l]a division d’appel peut accorder un délai additionnel pour faire une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas celui-ci ne peut-il dépasser un an après le jour où l’appelant reçoit communication de la décision ».

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[8] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. Il croit qu’avec les renseignements au dossier, et parce qu’il est encore sous traitement et qu’il n’est pas en mesure de travailler, sa demande de pension d’invalidité devrait être accueillie.
  2. Au cours de l’audience devant la division générale, le membre a dû prendre une pause, et il croit qu’ [traduction] « [i]ls ont tous deux été déconcentrés. »

Analyse

[9] Le demandeur avait présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en avril 2014. Le défendeur a rejeté sa demande initialement et après révision, au motif que bien que le demandeur avait des limitations, l’information n’a pas démontré que ses limitations l’auraient empêché continuellement d’exercer tout type d’emploi en février 2014 et depuis ce temps.

[10] La période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur a pris fin le 28 février 2014.

[11] Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a tranché l’appel après la tenue d’une audience par téléconférence. Le demandeur était présent à l’audience et a présenté des éléments de preuve. Le défendeur n’a pas assisté à l’audience, mais il avait présenté des observations écrites.

[12] La question que devait trancher la division générale était à savoir si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongé à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

[13] La division générale a examiné la preuve et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Il s’agit là des rôles propres à la division générale.

[14] La division générale a énoncé le bon fondement législatif et les bons critères juridiques. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas été atteint d’une invalidité grave qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant le 28 février 2014, qui continue à ce jour.

[15] Dans l’ensemble, la demande réitère les observations présentées par le demandeur devant la division générale (c’est-à-dire qu’il est invalide et qu’il ne peut pas travailler). La répétition des arguments présentés devant la division générale n’est pas suffisante pour établir qu’il existe des moyens d’appel devant la division d’appel.

[16] Pour ce qui est de l’argument du demandeur selon lequel le membre de la division générale a perdu sa concentration au cours de l’audience, car elle [traduction] « a dû aller répondre à la porte », dans la mesure où ces affirmations sont des allégations selon lesquelles il s’est vu refuser le droit de se faire entendre pleinement, je discuterai brièvement de la question de justice naturelle.

[17] Tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial : Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 1999 CanLII 699 (CSC), aux paragraphes 21 et 22. Dans l’affaire Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’une allégation de préjugé ou de partialité d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. L’obligation d’agir équitablement comporte deux volets, soit le droit d’être entendu et le droit à une audition impartiale.

[18] Même si l’on considère tels quels les arguments du demandeur, la preuve ne démontre pas que la division générale n’a pas donné amplement l’occasion au demandeur d’être entendu ou que la division générale s’est fondée sur des préjugés ou a fait preuve de partialité. Même si le demandeur a peut-être cru que prendre une pause au cours de l’audience devant la division générale était problématique, la preuve ne démontre pas que la conduite de la division générale a dérogé aux normes relatives au droit d’être entendu et au droit à une audience équitable.

[19] Une fois qu’elle a accordé la permission d’en appeler, la division d’appel a pour fonction de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[20] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[21] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est rejetée.

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