Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 23 novembre 2016. La division générale avait précédemment tenu une audience par téléconférence et conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2003.

[2] Le 9 janvier 2017, dans les délais prescrits, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. À la suite de la demande d’observations additionnelles, la demanderesse en déposa de nouvelles le 8 août 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si cet appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[8] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Observations

[9] Dans sa demande d’interjeter appel datée du 9 janvier 2017, la demanderesse écrivit qu’elle souffrait d’une invalidité grave depuis longtemps. Elle fit référence au rapport du Dr Lai qui mentionnait que son invalidité pourrait avoir été survenue avant 2004. Elle affirmait que bien qu’elle ait tenté de travailler durant une semaine en 2004, ce n’avait été qu’un essai, et celui-ci avait empiré son état. Elle attesta qu’elle avait été désorientée et nerveuse durant l’entretienNote de bas de page 3, et qu’elle oubliait des choses très souvent.

[10] Dans une lettre datée du 10 juillet 2017, le Tribunal a rappelé à la demanderesse les moyens d’appels précis qui sont recevables conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et lui a demandé de préciser, dans un délai raisonnable, les motifs de la demande de permission d’en appeler. Le 8 août 2017, elle répondit par une lettre dans laquelle elle fit les observations suivantes :

  • Elle a une invalidité grave et prolongée qui la rend incapable d’exécuter tout type
  • Service Canada a reconnu qu’elle a des limites, toutefois il décida que son état ne l’empêchait pas de travailler. Il se référa au rapport de son médecin de famille qui documentait sa maladie cutanée. Bien que celle-ci se soit améliorée avec les soins d’un dermatologiste, c’est une maladie chronique qui n’est pas définitivement réglée.
  • Service Canada fit aussi référence aux problèmes d’audition et de grincement de dents dont elle souffre depuis longtemps et qui ont été traités sans succès, respectivement par un otorhinolaryngologiste et un dentiste. Elle souffre aussi de dermatite aux deux mains et d’autres problèmes de santé qui l’empêchent de travailler comme coiffeuse.

[11] La demanderesse avait aussi joint deux rapports médicaux :

  • Une note de Dr Vashti Persad, médecin de famille, datée du 15 mai 2017;
  • Des rayons X du genou droit datés du 26 juin 2017.

Analyse

Prétendue omission de tenir compte des rapports médicaux

[12] Essentiellement, les observations de la demanderesse consistent en une récapitulation de la preuve et des arguments qui, d’après ce que j’ai pu constater, avaient déjà été présentés à la division générale. Essentiellement, la demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas tenu adéquatement compte de la preuve parce qu’elle avait le sentiment d’avoir démontré qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2003.

[13] En l’espèce, la division générale a rendu sa décision après avoir mené ce qui semble être un examen assez approfondi de la preuve au dossier. S’il se peut que la demanderesse ne souscrive pas aux conclusions de la division générale, un tribunal administratif est libre d’examiner les faits pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, de décider, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter, et d’en déterminer la valeur. La demanderesse prétend que la division générale fit abstraction des éléments de preuve du Dr Lai, mais mon examen de la décision indique que la décision résume complètement et justement les deux rapports de l’otorhinolaryngologiste au paragraphe 12 et 13 et, dans son analyse au paragraphe 31, elle en discute comme suit :

[traduction]
Ce rapport [rapport du Dr Lai daté du 7 mai 2014] avait été préparé plus de 10 ans avant la PMA de l’appelante et n’est par conséquent pas très utile pour aider le Tribunal à comprendre jusqu’à quel point les problèmes d’oreille de l’appelante avaient une incidence sur son état de santé au 31 décembre 2003. Le Tribunal reconnaît que, durant une consultation en mai 2015, la demanderesse avisa Dr Lai qu’elle avait un clic sonore dans son oreille gauche depuis plus de 10 ans, ce qui voudrait dire que les symptômes de l’appelante auraient commencé avant la fin de sa PMA. Toutefois, le Tribunal n’a pas de rapport de consultation ni d’examen de ce problème précédent mai 2014. Il est par conséquent très difficile pour le Tribunal d’évaluer jusqu’à quel point ce problème a eu un impact sur la capacité de l’appelante à travailler avant le 31 décembre 2003.

[14] Ce passage indique que la division générale ne pouvait considérer aucune preuve indépendante liant les symptômes auditifs de la demanderesse et la PMA et, même s’il y en avait, ceci ne conduirait pas nécessairement à conclure qu’ils constituaient une invalidité sévère et prolongée à ce moment-là. Je ne constate rien dans cette appréciation de la preuve qui soit [traduction] « abusif », « arbitraire » ou « qui ne tient pas compte des éléments au dossier ».

[15] Les tribunaux se sont déjà penchés sur cette question dans d’autres affaires où l’on alléguait que les tribunaux administratifs n’avaient pas examiné l’ensemble de la preuve. Dans l’arrêt Simpson c. CanadaNote de bas de page 4, l’avocate de l’appelante a fait valoir que, selon elle, la Commission d’appel des pensions avait ignoré, mal compris ou mal interprété un certain nombre de rapports médicaux, ou qu’elle leur a accordé trop d’importance. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. [...]

Par ailleurs, la demanderesse me demande essentiellement d’examiner et d’apprécier de nouveau certaines preuves documentaires et de conclure en sa faveur. Je ne suis pas en mesure d’en faire ainsi, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. Puisqu’aucune erreur précise n’a été alléguée, je ne crois pas qu’il existe une cause défendable voulant que la division générale n’ait pas suffisamment tenu compte d’un point particulier de la preuve médicale.

Nouveaux documents

[16] La demande d’interjeter appel de la demanderesse était accompagnée de deux rapports médicaux qui avaient été préparés après que la division générale ait rendu sa décision.

[17] Compte tenu des dispositions limitantes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, la division d’appel ne peut normalement entendre des arguments sur le bien-fondé d’une invalidité. Une fois qu’une audience a pris fin, très peu de raisons justifieraient de soulever des points nouveaux ou additionnels. Toutefois, une demanderesse a l’option de présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. Cependant, dans cette situation, une demanderesse devrait se conformer aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui imposent des échéanciers stricts et exigent que la demanderesse démontre que les faits nouveaux sont essentiels et n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[18] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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