Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 1er août 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada. La demanderesse demande la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal.

[2] Les seuls moyens d’appel admissibles à la division d’appel, prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS énonce que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que rencontre un demandeur, et c’en est un notablement moins difficile à franchir. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour ce faire, il doit disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la division d’appel ne devrait pas apprécier la preuve ou statuer sur le fond du litige; la division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins de conclure « qu’on ne p[eut] raisonnablement croire au succès [de l’appel] » : Canada (Procureur général) c. Bernier, CF 120.

[5] En réponse à une demande de précisions de la division d’appel, le représentant de la demanderesse a identifié deux moyens d’appel. Premièrement, il affirme qu’instruire l’appel par téléconférence à la division générale a peut-être fait en sorte que la demanderesse n’ait pas eu l’occasion raisonnable de présenter sa cause, compte tenu de la situation particulière de la demanderesse ainsi que des limites technologiques au cours de l’audience. À cet égard, les plaidoiries du représentant soulèvent une préoccupation qui, si elle s’avère vraie, pourrait établir qu’il a eu une non-conformité à un principe de justice naturelle. Mis à part cela, à ce stade, je n’ai pas besoin d’examiner la valeur ou les mérites de cet argument. La demanderesse a présenté une cause défendable liée à un manquement possible à un principe de justice naturelle, et la permission d’en appeler est accordée sur ce motif. Le représentant de la demanderesse est invité à ajouter à ses observations à venir une référence aux estampilles temporelles sur l’enregistrement de l’audience à l’appui de ses demandes.

[6] Puisque j’ai conclu qu’il y a cause défendable selon un des moyens d’appel, je n’ai pas besoin d’examiner, à ce stade, les autres moyens d’appel soulevés par la demanderesse. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser, et le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission d’en appeler. La permission d’en appeler est accordée, et la demanderesse peut poursuivre le deuxième motif d’appel soulevé par son représentant. Je tiens à souligner que le représentant soutient qu’il y a une erreur dans la preuve en lien avec l’application par la division générale de la jurisprudence et sa prise en compte d’un rapport précis, sans identifier l’erreur précise de droit ou la conclusion de fait erronée sur laquelle la décision a été fondée. Si le représentant de la demanderesse tente de poursuivre ce moyen d’appel, il est tenu de préciser davantage l’erreur alléguée dans ses observations.

Conclusion

[7] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Compte tenu de la demande de la demanderesse pour que son appel soit accéléré, les parties sont encouragées à présenter leurs observations (ou un avis indiquant qu’elles n’ont pas d’observations supplémentaires) le plus tôt possible. Cependant, je suis consciente que les parties ont droit à 45 jours, en vertu de l’article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[8] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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