Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision datée du 28 septembre 2016, rendue par la division générale qui a jugé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car il a été conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 30 novembre 2012, ou avant.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que seuls les moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse n’a pas cité les erreurs commises par la division générale qui cadrent avec l’un ou l’autre des moyens présentés au paragraphe 58(1) de la LMEDS, même après que le Tribunal de la sécurité sociale l’ait invitée à le faire. La demanderesse a plutôt présenté de nouveau certains éléments de son historique médical et professionnel. Elle a subi une intervention chirurgicale pour remplacer un genou en 2012, et encore en 2013. Bien qu’elle soit retournée au travail après la première intervention, elle a continué de souffrir et prenait des médicaments contre la douleur. Elle a aussi eu recours à des coussins chauffants et à des bains de pieds chauds. Elle souligne toujours ressentir une douleur progressivement aggravante aux jambes, au cou, au bas du dos, et elle doit composer avec des déficiences physiques. Elle ne peut pas plier les genoux, elle trouve difficile d’entrer dans un véhicule ou d’en sortir ou de monter les escaliers. Elle ne prend plus de bain parce qu’elle ne peut pas en sortir. La demanderesse a expliqué être retournée au travail parce qu’on lui a enseigné à être stoïque, et elle a tenté de continuer malgré la douleur. Néanmoins, elle avait besoin de mesures d’adaptation au travail.

[6] La demanderesse souligne qu’elle souffre toujours de maux de tête et d’étourdissement et qu’elle a chuté à plusieurs reprises. Elle mentionne avoir été à l’hôpital et avoir rencontré des médecins pour des examens. Elle a découvert avoir des [traduction] « côtes brisées ». Un médecin soupçonne la présence d’un kyste ou d’une lésion au cerveau. Elle est en attente d’un rendez-vous pour une imagerie diagnostique. Elle a aussi expliqué que pour des raisons qui sont hors de son contrôle, elle n’a pas pu obtenir les dossiers médicaux.

[7] Récemment, la demanderesse a rencontré un podologue, lequel a diagnostiqué une fasciite plantaire et lui a recommandé des exercices à faire pour son pied.

[8] Aucune de ces observations ne soulève un moyen d’appel conforme aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Bien que la demanderesse n’ait pas identifié une erreur susceptible de contrôle au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS, j’examinerai la preuve médicale et je la comparerai à la décision de la division générale. Après tout, la Cour fédérale a mis en garde le Tribunal contre une application trop mécanique du libellé de l’article 58 de la LMEDS lorsqu’il exerce son rôle de contrôleur : Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615, au paragraphe 10. La Cour fédérale a écrit ce qui suit : « Si des éléments de preuve importants ont été laissés de côté ou possiblement mal interprétés, l’autorisation d’interjeter appel doit habituellement être accordée, peu importe l’existence de déficiences techniques dans la demande d’appel. »

[9] La Cour fédérale a constamment maintenu que la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision ne tenait pas compte de façon appropriée d’un élément de preuve : Griffin c. Canada (Procureur général), 2016 CF 874; Joseph v. Canada (Procureur général), 2017 CF 391; Hideq v. Canada (Procureur général), 2017 CF 439; et plus récemment dans Eby v. Canada (Procureur général), 2017 CF 468.

[10] J’ai examiné le dossier et je n’ai relevé aucun exemple dans la décision où la division générale n’aurait pas tenu compte de façon adéquate d’un élément de preuve. La division générale a abordé les déclarations de la demanderesse par rapport à sa douleur continue au genou. La division générale a également tenu compte des autres déclarations quant aux problèmes de santé de la demanderesse, bien que peu d’éléments médicaux à l’appui n’ont été présentés. La division générale a aussi revu l’historique professionnel de la demanderesse et a jugé que celle-ci occupait un emploi véritablement rémunérateur après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Mon examen du dossier d’audience ne permet pas de constater que la division générale a ignoré ou possiblement mal interprété un élément de preuve important.

[11] Contrairement à son prédécesseur, la Commission d’appel des pensions, la division d’appel ne tranche pas de nouveau l’affaire, et un appel est limité aux trois moyens prévus à l’article 58 de la LMEDS. La division d’appel n’a pas le rôle de soupeser ou d’évaluer à nouveau la preuve. Il revient à la division générale, en tant que juge des faits, d’examiner et de soupeser la preuve et de rendre une décision fondée sur les faits et sur le droit : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Sauf si une erreur susceptible de contrôle conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS est décelée, les décisions de la division générale méritent une grande preuve de déférence : Hussein c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417.

[12] La demanderesse cherche à intégrer une nouvelle preuve, mais il est maintenant bien établi en droit que de nouveaux éléments de preuve ne sont pas admis en appel au titre de l’article 58 de la LMEDS, à moins qu’il s’agisse d’une des exceptions prévues, advenant que les nouveaux éléments de preuve portent sur l’un des moyens d’appel. Par exemple, dans l’affaire Tracey, la juge Roussel a écrit que « dans l’actuel cadre législatif, la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue plus un motif d’appel indépendant (Belo-Alves, au paragraphe 108) ».

[13] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28, le juge Manson a conclu ce qui suit :

Le critère pour obtenir la permission d’en appeler et la nature même de l’appel ont changé en vertu des articles 55 et 58 de la LMEDS. À la différence d’un appel présenté devant l’ancienne [Commission d’appel des pensions], qui était une audience de novo, un appel devant la [division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale] n’autorise pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et se limite aux trois moyens d’appel énumérés à l’article 58.

[14] Dans l’arrêt Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367, au paragraphe 34, la juge McVeigh a conclu qu’ « [i]l n’est pas possible de présenter une nouvelle preuve à la division d’appel, puisque la division doit se limiter aux moyens énumérés au paragraphe 58(1) et que l’appel ne constitue pas une audience de novo. » Et, dans l’affaire Glover v. Canada (Procureur général), 2017 CF 363, la Cour fédérale a adopté et approuvé les motifs établis dans l’affaire O’Keefe en concluant finalement que la division d’appel n’avait pas commis une erreur en refusant d’examiner de nouveaux éléments de preuve dans cette affaire, dans le contexte de la demande de permission d’en appeler. La Cour a aussi souligné que la LMEDS prévoit à l’article 66 les dispositions permettant à la division générale d’annuler ou de modifier une décision pour laquelle de nouveaux éléments de preuve sont présentés par l’entremise d’une demande.

[15] Selon les faits qui m’ont été présentés, je ne suis pas convaincue qu’il y ait des motifs sérieux pour lesquels je devrais tenir compte de la nouvelle preuve présentée par la demanderesse, car elle ne semble pas cadrer avec l’une des exceptions. Comme l’a déterminé la Cour fédérale, généralement, un appel auprès de la division d’appel ne permet pas de présenter de nouveaux éléments de preuve.

[16] J’ai conclu que la demanderesse n’a pas soulevé de motif défendable qui conférerait à l’appel proposé une chance de succès. Par conséquent, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Pour les motifs qui précèdent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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