Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 23 novembre 2016. La division générale avait instruit l’affaire sur le fondement du dossier et statué que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle expirait le 31 décembre 1988.

[2] Le 3 février 2017, dans les délais fixés, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler incomplète à la division d’appel. À la suite d’une demande de renseignements supplémentaires, la demanderesse a complété son appel le 28 février 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si cet appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il doit exister un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, laquelle a été signée et datée le 23 décembre 2016, la demanderesse voulait savoir la raison du rejet de son appel par la division générale, malgré la preuve de son invalidité. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de la douleur et de la maladie. Elle a ajouté qu’elle avait besoin de soutien et demandé si elle était admissible à un autre type de pension.

[10] Dans une lettre datée du 7 février 2017, le Tribunal a rappelé à la demanderesse les moyens d’appel précis qui sont acceptés conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et lui a demandé de préciser, dans un délai raisonnable, les motifs de sa demande de permission d’en appeler. Le 28 février 2017, elle a répondu par une lettre et alléguait que la division générale avait commis une erreur importante par rapport aux faits; dans sa décision, la division générale a indiqué qu’elle n’avait pas présenté de rapports médicaux, alors qu’il y en avait en fait plusieurs au dossier. La division générale a aussi jugé qu’elle n’avait pas déclaré prendre des médicaments pendant la période en cause, quoique la demanderesse insiste sur le fait que c’était le cas et qu’elle continue à en prendre pour ses douleurs articulaires aux jambes.

Analyse

[11] Je ne constate pas de cause défendable pour l’un des motifs soulevés par la demanderesse. Ses observations initiales n’équivalaient qu’à une synthèse de l’affaire qu’elle avait déjà présentée à la division générale. Essentiellement, elle cherchait à faire valoir de nouveau qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1988. Cependant, la division d’appel n’a pas compétence en vertu de la LMEDS pour instruire de nouveau la preuve sur le fond : elle ne peut qu’évaluer les motifs qui se rattachent aux moyens présentés au paragraphe 58(1).

[12] S’il se peut que la demanderesse ne souscrive pas aux conclusions de la division générale, un tribunal administratif est libre d’examiner les faits pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, de décider, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter, et d’en déterminer la valeur. Dans sa seconde lettre, la demanderesse alléguait que la division générale avait négligé de tenir compte d’une pièce de la preuve médicale, mais ma révision du dossier indique qu’un examen approfondi a été réalisé sur la preuve accessible et que la division générale a résumé chaque rapport médical dont elle disposait. Finalement, la division générale a jugé qu’aucun élément ne se rapportait à la période pertinente, près de 30 ans plus tôt, alors que la demanderesse était couverte pour la dernière fois.

[13] La demanderesse me demande essentiellement d’examiner et d’apprécier de nouveau la preuve et de statuer en sa faveur. Je ne suis pas en mesure de le faire, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il convient de se rappeler que le fardeau de la preuve dans le cadre des demandes de pension d’invalidité du RPC incombe au requérant. En l’espèce, il s’agissait de la responsabilité de la demanderesse — non celle du défendeur ou de la division générale — de démontrer qu’elle était admissible à la prestation d’invalidité du RPC. Je ne constate pas que la division générale a erré en concluant qu’elle ne s’était pas acquittée de ce fardeau.

Conclusion

[14] Puisque la demanderesse n’a pas invoqué un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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