Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Motifs et décision

[1] En date du 14 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a confirmé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse.

[2] La demanderesse sollicite à présent la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), un appel devant la division d’appel n’est pas permis d’office, car «[i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». La demande de permission d’en appeler est donc une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire.

[3] Comme il est prévu au paragraphe 58(2) de la LMEDS, «[l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Une chance raisonnable de succès consiste à disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst,2007 CAF 41. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[4] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la LMEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Dans sa demande, la demanderesse (qui se représentait elle-même) soutient que les rapports médicaux de son médecin de famille et de son ergothérapeute [traduction] « n’ont pas reçu une attention suffisante » et demande « qu’un second regard leur soit accordé ». Elle semble soulever une question en lien avec l’évaluation de la preuve (laquelle relève du juge des faits) et qui ne cadre pas clairement avec l’un des moyens d’appel possible précédemment énumérés. Cependant, comme l’a mentionné la Cour fédérale dans la décision Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615, la division d’appel se doit de ne pas appliquer de façon mécanique les moyens d’appel précis lorsqu’une partie se représente elle-même et soulève des questions quant à la preuve. La division d’appel devrait comparer la preuve à la décision en cause, et « [s]i des éléments de preuve importants ont été laissés de côté ou possiblement mal interprétés, l’autorisation d’interjeter appel doit habituellement être accordée [...] ».

[6] En l’espèce, la division générale a sans doute interprété incorrectement la preuve qui concerne les tentatives de retour au travail de la demanderesse et sa capacité de travailler, soulevant la possibilité que la décision ait été fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments présentés. Il est mentionné au paragraphe 8 de la décision que la demanderesse a cessé de travailler en 2014 et qu’elle n’a pas tenté de retourner au travail. Pourtant, la documentation au dossier précise que la demanderesse a cessé de travailler en octobre 2013, et qu’elle a tenté de retourner au travail à plusieurs reprises avant cette date, et par la suite. Au paragraphe 20 de la décision, on indique que le médecin de famille était le seul professionnel de la santé à avoir mentionné que la demanderesse était incapable de travailler. Pourtant, la documentation au dossier contient l’évaluation de l’ergothérapeute (GD8-17) qui concluait en septembre 2014 que la demanderesse nécessitait de l’aide pour vivre de façon autonome, et qu’un retour au travail ne serait pas indiqué. La documentation contenait aussi le rapport d’un psychiatre (GD8-13) qui affirmait que la demanderesse [traduction] « n’est pas apte à travailler » en juillet 2015 (quoiqu’une capacité de retourner au travail était envisageable dans le futur, d’un point de vue psychiatrique seulement). Par ailleurs, alors que le membre n’a pas tiré de conclusions de fait claires par rapport aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travailler de la demanderesse, elle a fait mention des limitations associées au syndrome de Raynaud, à l’asthme et à l’anxiété (paragraphe 24), sans analyser les symptômes de fatigue et de faiblesse extrêmes qui ont été décrits par le médecin de famille en juillet et en novembre 2015 (GD8-5 et GD8-28).

[7] Par conséquent, je suis convaincue qu’un motif défendable qui pourrait donner gain de cause à l’appel a été soulevé. La permission d’en appeler est accordée.

[8] Cependant, je souligne que je n’ai pas admis les nouveaux documents présentés par la demanderesse à la preuve (la lettre du 24 juin 2016 du député et la lettre du 4 juillet 2016 du Dr MacIntosh), de même que je n’ai pas tenu compte des nouveaux renseignements (contrairement à l’argument) contenus dans la déclaration manuscrite du 8 juillet 2016 de la demanderesse. Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas admis devant la division d’appel, puisque l’appel ne représente pas une audience de novo : Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367. Les pièces qui n’ont pas été présentées à la division générale en avril 2016 ne peuvent pas avoir d’incidence sur une allégation d’erreur de fait ou de droit qui aurait été commise par la division générale à ce moment. De plus, l’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant conformément à la LMEDS.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[10] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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