Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision datée du 15 avril 2016 rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), laquelle concluait que le demandeur était inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. L’exigence relative à l’obtention de la permission d’en appeler devant la division d’appel vise à rejeter les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succès : Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142, paragraphe 34. Dans ce contexte, une chance raisonnable de succès revient à « soulever des motifs défendables qui pourraient éventuellement donner gain de cause à l’appel » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, paragraphe 12.

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire pouvant mener au droit de plaider un appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, un demandeur doit démontrer que ledit appel a une chance raisonnable de succès selon au moins un des motifs d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Lors de l’appel sur le fond, un demandeur devra établir que selon la balance des probabilités une erreur a été commise par la division générale conformément au paragraphe 58(1). Par conséquent, un demandeur doit franchir un obstacle différent et de moindre importance à l’étape de la demande de permission d’en appeler qu’à l’étape de l’appel.

[5] La division d’appel n’a pas à apprécier la preuve à l’étape de la demande de permission d’en appeler ou à se pencher sur le fond du litige. La permission d’interjeter appel devrait être accordée à moins que la division d’appel soit convaincue qu’aucun moyen d’appel n’a une chance raisonnable de succès (Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.)

[6] Dans la demande de permission d’en appeler, le conseiller du demandeur prétend, entre autres, que le membre de la division générale a omis d’appliquer correctement la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117. Il affirme :

[...] il est présenté qu’il s’agit d’une conclusion de fait erronée de déterminer que de simplement postuler pour un emploi démontre le fait que le demandeur est capable de travailler ou établit qu’il l’est. Il est clairement établi en droit qu’une inférence négative est reconnue lorsqu’un demandeur de pension d’invalidité au Régime de pensions du Canada n’est pas prêt à chercher et trouver un emploi. Où il y a des preuves de capacité de travail, un demandeur doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima, 2003 CAF 117).

[7] Bien que formulé en termes de conclusion de fait erronée, le fondement ou l’essence de l’argument du conseiller semble être que le membre de la division générale erra en concluant que le demandeur était capable de travailler et qu’il erra en appliquant l’arrêt Inclima.Ces allégations, si confirmées, constituent une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit.

[8] Le membre détermina que le demandeur était capable de travailler en se basant en partie sur le fait qu’après que le demandeur se soit blessé au dos, il essaya de trouver un travail léger, moins exigeant physiquement, avec son employeur (au paragraphe 42). Toutefois, il n’a pas été embauché pour ce poste. La conclusion de la division générale concernant la capacité à travailler était essentielle dans la détermination à savoir que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Puisqu’il n’est pas clair dans la décision de la division générale que le membre a correctement appliqué l’arrêt Inclima, je suis convaincu que le demandeur a soulevé une cause défendable relativement à une possible erreur de droit ou à une erreur mixte de fait et de droit, qui aurait intérêt à être explorée intégralement sur le fondement.

[9] Aux fins de la présente demande, je n’ai pas à décider si tous les moyens d’appel présentés dans cette demande de permission d’en appeler soulèvent une cause défendable, car j’ai établi que le demandeur en avait soulevé au moins un qui le fait (voir l’arrêt Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276).

Décision

[10] La demande de permission d’en appeler est accordée. La décision accordant la permission d’en appeler ne présume bien sûr aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[11] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel, b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer (article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale).

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