Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La présente demande porte sur une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). Le 30 décembre 2016, la division générale a déterminé que l’appelant n’était pas invalide au sens du RPC. Le demandeur a présenté une demande d’annulation ou de modification de cette décision à la division générale le 17 mai 2017, conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) (demande d’annulation ou de modification).

[2] La décision concernant le présent appel est fondée sur les observations et documents présentés. Autrement dit, elle a été rendue sur la foi du dossier. Le Tribunal a établi qu’il n’avait pas besoin de prendre connaissance d’autres éléments de preuve pour rendre sa décision, puisque tous les éléments de preuve pertinents versés au dossier d’audience étaient clairs et non contradictoires. La décision du Tribunal a été rendue après une révision de l’ensemble des documents et des observations qui se trouvaient au dossier.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si la preuve présentée au soutien de la demande d’annulation ou de modification confirme des faits nouveaux et essentiels au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si des documents présentés par le demandeur constituent des faits nouveaux et essentiels qui, à l’époque de l’audience qui a eu lieu le 5 décembre 2016, ne pouvaient pas être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[4] Si le Tribunal estime qu’il existe des faits nouveaux et essentiels au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS, le Tribunal doit donc décider si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) en date du 31 décembre 2015.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 66(1) de la Loi sur le MEDS, entre autres, ce qui suit :

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

Documents fournis en tant que faits nouveaux et essentiels

[6] L’appelant a soumis 38 documents au soutien de sa demande d’annulation ou de modification : Les documents étaient tous datés d’avant l’audience en personne tenue par la division générale du Tribunal relativement à la demande de prestations d’invalidité du demandeur le 5 décembre 2016. Plus précisément, les documents dataient de la période entre le 23 décembre 2014 et le 21 novembre 2016, inclusivement. L’on fait référence à ces documents dans la [traduction] « liste des éléments de preuve » qui se trouve dans la demande du demandeur.

[7] Le demandeur a noté dans les motifs de la demande que les nouveaux documents qu’il avait soumis en tant que nouveaux éléments de preuve confirment l’existence et le traitement de douleurs chroniques et d’une dépression chez le demandeur qui sont apparues en décembre 2014 et qui sont toujours présentes. Le demandeur a également noté dans les motifs de sa demande qu’il avait fournie à sa représentante légale à l’époque son autorisation pour rassembler tous les éléments pertinents en préparation à l’audience de son appel. Il a également mentionné qu’il avait avisé sa représentante, en préparation de l’audience du 5 décembre 2016, de son traitement médical en cours en 2015 et en 2016, précisément en ce qui a trait à sa dépression et à ses douleurs chroniques. Le demandeur a également noté qu’il [traduction] « n’est pas clair » si l’exercice d’une diligence raisonnable exigée à l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS a été entrepris par sa représentante légale à l’époque.

Observations

[8] Le demandeur soutient que le paragraphe 66(1) prévoit que le Tribunal peut modifier ou annuler une décision qu’il a rendu si a) des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait; ou si b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[9] L’intimé soutient que les documents soumis pas le demandeur à l’appui de sa demande de modification ou d’annulation ne contiennent pas des faits nouveaux au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

Demande d’annulation ou de modification – Possibilité de découverte et caractère essentiel

[10] Le demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve déposée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification établit un fait nouveau et essentiel au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[11] Avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDSen avril 2013, la Cour d’appel fédérale (CAF) a établi un critère pour que la preuve soit admissible à titre de « fait nouveau » relativement à l’ancien paragraphe 84(2) du RPC :

a) elle doit établir un fait (en général un état pathologique dans le contexte du RPC) qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle-ci moyennant une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »);

b) il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (c’est le « critère du caractère substantiel »).

Canada (Procureur général) c. MacRae, 2008 CAF 82.

[12] De plus, dans la décision Carepa c. Canada (Développement social), 2006 CF 1319, la Cour fédérale a conclu que le demandeur doit présenter les mesures qu’il a prises pour trouver les nouveaux éléments de preuve et offrir une explication pour ne pas avoir présenté les éléments dans le cadre de la procédure initiale.

[13] Le critère relatif aux faits nouveaux élaboré par la CAF dans l’arrêt MacRae est reproduit au paragraphe 66(1) de la LMEDS lorsqu’il est question de faits nouveaux et essentiels pouvant être découverts dans l’exercice d’une diligence raisonnable. (S.M. c MDRH, 2014 TSSDA 214)

[14] Tous les documents que le demandeur a présentés en affirmant qu’il s’agissait de « faits nouveaux et essentiels » existaient à l’époque de la première audience. Le demandeur n’a pas fourni de preuve à l’appui du fait que les documents qu’il a soumis comme étant des faits nouveaux et essentiels ne pouvaient pas être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. À ce sujet, le Tribunal a noté que les documents présentés comme étant de nouveaux éléments de preuve substantielle étaient joints à la demande de modification ou d’annulation du demandeur datée du 17 mai 2017, c’est-à-dire seulement quatre mois après que le demandeur ait reçu la décision du Tribunal datée du 30 décembre 2016 dans laquelle il avait rejeté sa demande de prestations d’invalidité du RPC. Il n’y a aucun élément de preuve à l’appui du fait que le demandeur ou sa représentante actuelle a eu des difficultés à obtenir les documents. Le demandeur n’a pas fourni de preuve des mesures prises pour trouver la nouvelle preuve et des raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu être produite au moment de l’audience, comme l’exige la Cour fédérale dans l’arrêt Carepa c. Canada (Développement social).

[15] La preuve du demandeur porte sur le fait qu’il a avisé sa représentante légale de son traitement continu et de son état de santé avant l’audience qui a eu lieu le 5 décembre 2016 et lui a donné l’autorisation d’obtenir des documents supplémentaires.

[16] Dans l’affaire MDS c. Mazzotta (22 août 2006), CP 22921 (CAP), la Commission d’appel des pensions a examiné la question à savoir si M. Mazzotta avait fait preuve de diligence raisonnable au moment de trouver ses éléments de preuve. Plusieurs rapports en la possession du représentant de M. Mazzotta n’avaient pas été présentés devant le tribunal de révision qui examinait l’appel de M. Mazzotta relativement à sa demande de prestations d’invalidité du RPC. La Commission d’appel des pensions a affirmé ce qui suit :

Il incombait à l’intimé de prouver qu’il avait fait preuve de diligence raisonnable pour découvrir les rapports médicaux en question. Si, comme discuté, il ne comptait que sur les personnes qui le représentaient et que ces dernières, et non lui, étaient à blâmer, il est alors limité par les actions de ses correspondants et, selon nous, il n’a pas exercé une diligence raisonnable au sens de la définition de ce qui équivaut à une preuve de « faits nouveaux » en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi.Autrement, il serait possible pour tout requérant de simplement dire que son correspondant ou son représentant n’a pas fait preuve de la diligence raisonnable requise pour qualifier de « faits nouveaux » une preuve existante mais inconnue.

[17] La Cour d’appel fédérale (CAF), dans l’arrêt Mazzotta c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 297, a soutenu qu’il revenait à la CAP de conclure qu’un demandeur est lié par les actes de ses mandataires.

[18] Le Tribunal a déclaré que la preuve ne permettait pas d’établir que le demandeur ou sa représentante à l’époque n’aurait pas pu découvrir les documents présentés à l’appui de sa demande grâce à l’exercice d’une diligence raisonnable. Tous les documents existaient à l’époque de l’audience devant le Tribunal le 5 décembre 2016. Le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait au « critère de la possibilité de découverte » prévu dans la décision Canada c. MacRae de la CAF afin que les documents puissent être considérés comme étant des « faits nouveaux et essentiels ». Par conséquent, les documents présentés à l’appui de la demande de modification ou d’annulation du demandeur ne représentent pas des faits nouveaux et essentiels au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[19] Le demandeur a affirmé à tort que le Tribunal peut modifier ou annuler une décision qu’il a rendue, conformément aux alinéas 66(1)a) et 66(1)b) de la Loi sur le MEDS. L’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS s’applique uniquement aux demandes de modification ou d’annulation d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi et non pas à d’autres affaires, comme la demande de modification ou d’annulation d’une décision relative au Régime de pensions du Canada.

[20] Il incombe au demandeur de prouver selon la prépondérance des probabilités que la preuve présentée à l’appui de sa demande de modification ou d’annulation contient des faits nouveaux qu’il n’aurait pas pu découvrir avant l’audience devant le Tribunal qui a eu lieu le 5 décembre 216, et ce, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Le demandeur n’a pas fourni une telle preuve.

[21] Le Tribunal a déterminé que la preuve ne prouvait pas, selon la prépondérance des probabilités, que les documents soumis par le demandeur comme étant des faits nouveaux et essentiels ne pouvaient pas être connus au moment de l’audience qui a eu lieu le 5 décembre 2016, et ce, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[22] Le Tribunal estime donc que la preuve ne démontre pas l’existence d’un fait nouveau et essentiel au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[23] Puisque le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun nouveau fait essentiel au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS, la demande de modification ou d’annulation doit être rejetée. Le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC en date du 31 décembre 2015.

Conclusion

[24] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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