Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision datée du 25 juillet 2016 rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), décision qui déterminait que la demanderesse était inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale n’a pas accordé une pension d’invalidité à la demanderesse, car celle-ci n’avait pas réussi à démontrer qu’elle souffrait d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant, date à laquelle une personne doit établir être atteinte d’une invalidité grave et prolongée. En l’espèce, la date de fin de la PMA de la demanderesse était le 31 décembre 2008, avec une PMA possible, calculée au prorata, du 1er janvier 2009, jusqu’au 31 août 2009.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 26 septembre 2016.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), un appel ne peut être interjeté à la division d’appel que si une permission d’en appeler a été accordée, et la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». La demanderesse doit établir qu’il existe un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à cet appel pour que la permission d’en appeler soit accordée (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630). Une cause défendable en droit revient à déterminer si, sur le plan juridique, un appel a une chance raisonnable de succès (Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[6] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur des éléments de preuve montrant que la demanderesse détenait un travail rémunérateur en 2011 et en 2012, ce qui est bien après sa date de fin de PMA de décembre 2008 et sa possible date de fin de PMA proratisée du 31 août 2009. La demanderesse présenta de nouveaux éléments de preuve pour contester les conclusions de la division générale et elle demanda qu’une audience de novo soit accordée par la division d’appel.

Analyse

[8] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale et elle a joint à sa demande les documents suivants : ·Un agenda qui inclut les heures de travail ainsi que les absences de la demanderesse durant ladite période.

  • Une déclaration sous serment de la demanderesse donnant des explications pour ladite période.
  • Une déclaration sous serment écrite de la main de la demanderesse décrivant son état de santé et les raisons pour lesquelles elle quitta son emploi.
  • Une déclaration sous serment de la voisine de la demanderesse, J. G., détaillant les observations qu’elle faisait, sur une base régulière, de la demanderesse.
  • Une déclaration sous serment de R. M., un collègue de travail de la demanderesse.

[9] Les audiences devant la division d’appel ne sont pas des audiences de novo. La division d’appel ne peut accepter d’éléments de preuve qui n’avaient pas été mis au dossier de la division générale. Un appel devant la division générale ne peut être considéré comme une occasion d’instruire d’une nouvelle audience.

[10] Je note que, pour les causes concernant le RPC, l’alinéa 66(1)b) énonce les circonstances où le Tribunal peut annuler ou modifier une décision. Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux et essentiels lui sont présentés, faits qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[11] Une lettre, datée du 27 juin 2017, a été envoyée au représentant de la demanderesse dans laquelle on pouvait lire : L’article 66 de la LMEDS prévoit :

Modification de la décision

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

(a)  dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

ou

(b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Une demande de permission d’en appeler a été reçue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale ainsi que plusieurs documents qui n’étaient pas inclus dans le dossier qui avait examiné par la division générale. Les appels présentés à la division d’appel ne sont pas des appels de novo, et par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas être considérés dans la décision de savoir si une permission d’en appeler devrait ou non être accordée.

Des modifications aux décisions du Tribunal de la sécurité sociale doivent être faites par la division qui a rendu la décision. La division d’appel ne peut pas modifier une décision de la division générale comme prévu à l’article 66 de la LMEDS. Cependant, la division d’appel note que le délai d’un an pour présenter une demande sollicitant une modification d’une décision de la division générale ne s’est pas écoulé.

S’il vous plaît, bien vouloir fournir des détails additionnels concernant les questions suivantes :

1) Est-ce qu’une demande de modification de la décision de la division générale a été présentée, conformément à l’article 66 de la LMEDS?

2) Si la réponse à la question 1) est « non », veuillez confirmer si une telle demande sera présentée avant l’expiration du délai d’un an.

[12] L’article 66 prévoit que si la demanderesse souhaite soumettre des éléments de preuve dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Elle doit donc présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision auprès de la division générale, car, selon le paragraphe 66(4), seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de l’annuler ou de la modifier en fonction des faits nouveaux. En plus de présenter une demande, l’article 66 de la LMEDS prévoit que la demanderesse doit démontrer que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En de telles circonstances, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier la demande sur le fond de faits nouveaux.

[13] Le Tribunal n’a pas reçu de réponse à la lettre du 27 juin 2017. De plus, aucune observation n’a été reçue.

[14] Le critère permettant d’accorder la permission d’en appeler a été bien élaboré. Il consiste à déterminer s’il existe une cause défendable pouvant donner gain de cause en appel (Kerth, supra; Canada (Procureur général) c. St-Louis, 2011 CF 492). La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy, supra).

[15] Une lettre, envoyée à la demanderesse le 21 avril 2017, identifiait les renseignements manquants à sa demande de permission d’en appeler. Plus particulièrement, la demanderesse avait présenté de nouveaux éléments de preuve comme discuté précédemment, mais elle avait omis d’identifier tout moyen d’appel énuméré au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La division d’appel a déterminé que la demanderesse devait être avisée des lacunes dans sa demande et avoir l’occasion de donner les renseignements supplémentaires nécessaires concernant les moyens sur lesquels elle fondait sa demande de permission d’en appeler. (Bosse c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142).

[16] Le Tribunal n’a pas reçu de réponse à la lettre du 21 avril 2017.

[17] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincu que la demanderesse a démontré que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour rendre sa décision, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse n’a pas à faire la preuve des moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler (Kerth); toutefois, je ne peux tenir compte que des moyens d’appels qui se rattachent au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Le paragraphe ne me permet pas d’examiner ou d’apprécier la preuve et il ne m’est pas permis de considérer la preuve qui n’avait pas été présentée à la division générale pour révision, car le dépôt de nouveaux éléments de preuve n’est pas un des motifs d’appel énumérés dans la LMEDS. Même si la LMEDS me permet d’examiner la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit, et ce, peu importe si cette erreur ressort ou non à la lecture du dossier, je ne suis pas autorisé à accorder la permission d’en appeler selon des motifs théoriques (Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112). En lisant la décision de la division générale, je ne peux pas trouver d’éléments suggérant que la division générale a fait une erreur de droit.

[18] Je souligne que le premier obstacle à franchir en faisant la demande de permission d’en appeler est moindre que celui à surmonter lorsque l’appel est évalué sur le fond (Kerth); toutefois, les demandeurs qui veulent obtenir la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale doivent, à tout le moins, identifier certains détails montrant une erreur ou un manquement commis par la division générale qui soit lié avec les trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[19] En ne le faisant pas, la demande de permission d’en appeler ne permet pas de conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès et la permission d’interjeter appel ne peut être accordée.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

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