Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 28 octobre 2016, après avoir conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 27 janvier 2017.

Question en litige

[2] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Pour déterminer si la demande de permission d’en appeler devrait être accueillie, je dois déterminer si la cause est défendable. La demanderesse n’a pas à prouver sa thèse à cette étape; plutôt, elle n’a qu’à prouver que l’appel a bel et bien une chance raisonnable de succès, soit qu’il « [...] dispos[e] de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115 (paragraphe 12).

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

Observations

[8] La demanderesse soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, et que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle est d’avis que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a examiné l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie de la demanderesse, et lorsqu’elle a considéré et appliqué l’ [traduction] « ensemble de la preuve » et le [traduction] « contexte réaliste » à la preuve médicale et au témoignage, en déterminant qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave selon le RPC.

[9] Même si la demanderesse n’énonce pas ce fait de manière directe, en ce qui concerne l’erreur de droit, j’ai déterminé que la demanderesse soutient essentiellement que l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, n’a pas été appliquée correctement par la division générale lorsqu’elle a déterminé que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave, et il s’agit là d’un moyen d’appel valide, conformément à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

[10] Même si la demanderesse n’énonce pas ce fait de manière directe, j’ai déterminé que la demanderesse soutient que l’erreur de fait est que la division générale n’a pas tenu compte de manière appropriée de [traduction] « la preuve dans son ensemble » lorsqu’elle a déterminé que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave en vertu du RPC, et il s’agit là d’un moyen d’appel valide, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

Analyse

[11] En ce qui a trait à l’observation de la demanderesse selon laquelle la division générale n’a pas tenu compte du [traduction] « contexte réaliste », et que par conséquent, elle n’a pas considéré de manière appropriée l’arrêt Villani, j’estime que cela ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès. Mes motifs s’ensuivent.

[12] Les éléments de preuve présentés à la division générale comprennent certains renseignements contextuels au sujet de la demanderesse : elle avait 53 ans au moment de l’audience; elle a un diplôme d’études primaires du Portugal; elle maîtrisait mal l’anglais oral; elle a travaillé dans une usine pendant 15 ans, avant d’être mise à pied; elle a travaillé pendant une brève période pour une entreprise de pièces d’automobile; et elle est devenue serveuse en août 2008, emploi qu’elle a exercé jusqu’en août 2012 lorsque ses douleurs au dos l’ont empêchée de continuer à exercer cet emploi (paragraphe 2 de la décision de la division générale).

[13] La demanderesse a témoigné qu’elle était une opératrice de machine dans des usines avant de travailler dans une boulangerie où on y servait également des repas. Elle a affirmé avoir arrêté de travailler à cet endroit à cause de sa douleur au dos, aux mains et au cou. Elle n’a pas été capable de tolérer le fait d’être debout toute la journée, de se pencher et de soulever des objets. Il n’y avait aucune tâche légère de disponible à la boulangerie, et elle ne s’est pas cherché d’emploi après avoir arrêté de travailler en août 2012 (paragraphe 21 de la décision de la division générale).

[14] La demanderesse affirme qu’elle ne pensait pas être capable de tolérer tout emploi qui nécessitait qu’elle reste debout. De plus, elle ne pouvait pas travailler dans un bureau en raison de son manque de compétences en anglais. Elle n’a jamais suivi de cours ou de programmes d’anglais langue seconde. Dans ses antécédents professionnels, elle a affirmé qu’elle a toujours travaillé dans des milieux portugais.

[15] La division générale a examiné la preuve en se fiant à l’arrêt Villani, supra, et a affirmé au paragraphe 48 de sa décision que le critère relatif à la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste et que [traduction] « cela signifie qu’au moment de décider si une personne est atteinte d’une invalidité grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie de cette personne. »

[16] J’ai reconnu que la demanderesse a des compétences limitées en anglais. Elle a reconnu qu’elle avait exercé divers emplois, quoique dans un milieu portugais. Elle a également reconnu que la demanderesse ne pensait pas être en mesure de travailler dans un bureau. Cependant, la division générale a également fait valoir que la demanderesse n’avait pas tenté de se trouver un autre emploi dans un milieu où la langue est similaire et qui serait adapté à ses limitations. De plus, la division générale a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve médicale démontrant que la demanderesse n’était pas capable d’exercer certains emplois adaptés à ses limitations.

[17] La division générale a tenu compte de l’âge, du niveau de scolarité, des compétences linguistiques, des antécédents de travail et de l’expérience de vie de la demanderesse. Elle a tenu compte de ces facteurs et les a appliqués à son contexte [traduction] « réaliste » et a fourni une explication. Par conséquent, j’estime que ce moyen d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] À l’égard de l’observation de la demanderesse selon laquelle la division générale a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, j’estime que cela ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès pour les motifs qui s’ensuivent.

[19] La division générale a examiné la preuve présentée, ce qui comprenait la preuve médicale au dossier et le témoignage de la demanderesse. La preuve médicale présentée comprenait des conclusions tirées par le Dr Goldstein en 2009, où la demanderesse a reçu un diagnostic de léger syndrome du canal carpien et de légère radiculopathie en C6 avec conduction nerveuse normale. Il lui a recommandé de consulter un chiropraticien et a fourni des attelles de poignet. Son médecin de famille, le Dr Pinto, a continué de la traiter à l’aide de médicaments anti-inflammatoires, ce qui a eu peu d’effets bénéfiques. De plus, aucune des imageries diagnostiques n’a révélé de graves pathologies qui empêcheraient la demanderesse de travailler en prenant quelques mesures d’adaptation.

[20] La division générale a tenu compte du fait que la demanderesse n’a vu le Dr Handelsman qu’en avril 2013, après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) qui était le 31 décembre 2012. Il a diagnostiqué chez elle des douleurs lombaires de nature mécanique, lui a donné quelques exercices de dos à faire, et l’a encouragée à participer à un programme d’exercice. Il lui a conseillé de prendre de l’acétaminophène au besoin. La division générale a conclu que cela ne démontrait pas qu’elle était atteinte d’une condition qui l’empêchait d’exercer tous types de travail.

[20] La division générale a constaté que le Dr Pinto a traité la demanderesse pendant plusieurs années et ne lui a pas recommandé de consultation pour d’autres traitements spécialisés. Elle a noté que la condition de la demanderesse s’était aggravée en septembre 2013. Cependant, cela était bien après la fin de la PMA, et ce fait ne pouvait pas être considéré afin de déterminer la gravité de son invalidité.

[21] La division générale a tenu compte de l’arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, lequel a établi que pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne faut pas se demander si la personne souffre de graves déficiences, mais plutôt d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie. Ce n’est pas fondé sur l’incapacité d’une personne à occuper son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité à occuper n’importe quel type d’emploi. La division générale n’était pas convaincue que la demanderesse avait démontré cela.

[22] La division générale a également examiné la preuve portant sur la capacité de travail de la demanderesse en se fondant sur l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 dans lequel il a été établi que si des éléments de preuve laissent entendre que la personne est apte à travailler, cette dernière doit prouver que les efforts qu’elle a déployés pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé. La division générale a conclu à l’aide de la preuve que la demanderesse n’avait pas tenté de se trouver un emploi et que par conséquent, elle ne répondait pas au critère.

[23] Par conséquent, à l’aide de la preuve, la division générale a conclu que la condition de la demanderesse à la date de fin de sa PMA qui se terminait le 31 décembre 2012 n’était pas à un tel point invalidante que cela l’empêchait de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice comme l’exige le RPC.

[24] Les paragraphes 19 à 23 ci-dessus démontrent que la division générale a effectué une analyse valable de la preuve dont elle était saisie avant de tirer ses conclusions. Mon rôle n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve, et un appel n’est pas une occasion pour plaider à nouveau une cause afin d’obtenir une conclusion qui lui est plus favorable.

[25] Par conséquent, j’estime que ce moyen d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[26] Puisqu’aucun des deux moyens d’appel présentés par la demanderesse ne confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès, cet appel est rejeté.

Conclusion

[27] La demande est rejetée.

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