Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le défendeur a daté du 25 mai 2015 la demande de pension d’invalidité présentée par la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 16 janvier 2017, la division générale a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du RPC n’était pas payable. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande), laquelle a été reçue par la division d’appel du Tribunal le 5 août 2016.

[2] Le 27 mars 2017, le Tribunal a écrit à la demanderesse pour lui demander des renseignements supplémentaires, car les motifs d’appel n’étaient pas mentionnés dans la demande initiale. La demanderesse a transmis sa réponse, et la division d’appel du Tribunal l’a reçue le 10 avril 2017.

Question en litige

[3] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Déterminer s’il faut accorder la permission d’en appeler est un processus préliminaire. L’examen exige une analyse des renseignements afin de déterminer s’il existe un argument qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil inférieur à celui qui devra être atteint à l’audience de l’appel sur le fond. Le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appeler : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

Observations

[8] La demanderesse en appelle de la décision de la division générale parce qu’elle croit que la division générale a erré en droit en rendant sa décision. Elle soutient que la division générale aurait dû accepter qu’elle souffre d’une invalidité.

[9] Dans sa demande initiale, la demanderesse a fait valoir que sa douleur est chronique et qu’elle a de la difficulté à se rendre [traduction] du « point A au point B ». De plus, elle a fait valoir que le Tribunal devrait envoyer quelqu’un pour examiner son pied et déterminer s’il s’agit d’une invalidité. Elle a fait valoir qu’elle devrait effectivement être admissible à une pension d’invalidité parce que d’autres personnes y sont admissibles et elle ne croit pas que leur invalidité soit aussi grave que la sienne.

[10] Dans sa réponse à la lettre du 27 mars 2017 du Tribunal, la demanderesse a écrit ce qui suit [traduction] :

Je crois que ma demande à la division d’appel a une chance raisonnable de succès parce que je considère souffrir d’une invalidité légitime causée par mon pied et ma jambe. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, si vous pouviez voir ma jambe et mon pied, vous verrez définitivement que mon invalidité est réelle (AD1B-3).

[11] L’on doit également souligner que la demanderesse, dans sa demande initiale, avait déclaré que le Tribunal lui avait posé de nombreuses questions et qu’elle y avait répondu au mieux de ses capacités (AD1-2).

Analyse

[12] Il ne suffit pas d’affirmer de manière générale que la division générale a commis une erreur de droit et ensuite omettre de spécifier en quoi consiste cette erreur de droit et en quoi elle aurait influencé la décision.

[13] Il apparaît dans la demande et dans la réponse à la lettre du 27 mars 2017 du Tribunal que la demanderesse est en désaccord avec la décision de la division générale, mais elle ne précise pas où l’erreur de droit a été commise. Un simple désaccord en lien avec l’issue d’une décision ne constitue pas un moyen d’appel.

[14] À la lecture de la décision de la division générale, je crois qu’il est évident que le membre a reconnu que la demanderesse souffrait de plusieurs conditions, mais que l’invalidité n’était pas grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2008. Au paragraphe 29 de la décision de la division générale, le membre écrit ce qui suit [traduction] :

La plupart des éléments de preuve médicale présentés au Tribunal, ainsi que les réponses de l’appelante, démontrent que l’appelante a souffert après son opération chirurgicale au genou en raison de ses pieds plats. Cependant, le fait est que l’appelante ne souffrait pas de ces troubles au moment de sa PMA. Le fait que l’appelante ait indiqué dans son questionnaire qu’elle était incapable de travailler après le 1er janvier 2010 montre au Tribunal que l’appelante reconnaît ses capacités au moment de sa PMA, et bien qu’elle ressentait de la douleur, elle disposait tout de même de moyens pour soulager cette douleur. La preuve démontre aussi que l’intensité de la douleur n’était pas si forte au moment de sa PMA et elle n’a pas augmenté avant 2010, alors que l’appelante en a parlé pour la première fois à son médecin de famille.

[15] Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, je peux uniquement tenir compte des moyens d’appel visés au paragraphe 58(1) de la LMEDS, ce qui ne me permet pas de réévaluer la preuve.

[16] Aucune proposition de la demanderesse n’indique que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a invoqué aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision. Les observations portent plutôt sur la façon dont la demanderesse considère être admissible à une pension d’invalidité du RPC, car elle évalue que sa condition constitue une invalidité grave.

[17] La division générale a examiné la situation personnelle de la demanderesse à la fin de sa PMA. Le membre a jugé que la preuve médicale ne permettait pas de conclure qu’elle avait souffert d’une invalidité grave avant la fin de sa PMA.

[18] L’on doit souligner que l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS prévoit qu’une erreur de droit, peu importe qu’elle soit apparente à la lecture du dossier, représente un moyen d’appel. La division d’appel est convaincue que la division générale a correctement appliqué la jurisprudence et n’a commis aucune erreur de droit, apparente ou non, qui représenterait un moyen d’appel.

[19] La demanderesse est clairement en désaccord avec la décision de la division générale. Toutefois, les observations de la demanderesse ne renferment pas de motif d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. Essentiellement, la demande représente plutôt une demande à la division d’appel de soupeser de nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente. Dans la décision Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 CF 354, au paragraphe 23, la Cour fédérale a expliqué le rôle de la division d’appel [traduction] :

À l’instruction de l’appel, le mandat de la division d’appel est limité. Elle ne possède pas la compétence de tenir une nouvelle audience pour la cause de monsieur Parchment. De plus, elle ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve. La compétence de la division d’appel est limitée à déterminer si la division générale a commis une erreur (alinéas 58(1)a) à 58(1)c) de la LMEDS) et si la division d’appel est convaincue qu’un appel a une chance raisonnable de succès (58(2) de la LMEDS). La division d’appel accorde la permission d’en appeler seulement si les critères des paragraphes 58(1) et (2) sont respectés.

[20] La division d’appel a pour rôle de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle qui se trouve au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. La décision de la division générale comportait une analyse qui démontre que le membre a procédé à une évaluation significative de la preuve et que ses motifs au soutien de sa conclusion étaient défendables.

[21] Je note la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Griffin c. Canada (Procureur général), 2016 CF 874, où le juge Boswell a fourni des directives quant à la façon dont la division d’appel devrait traiter les demandes de permission d’en appeler conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS :

[20] Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199 (CanLII), au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Malgré tout, les exigences du paragraphe 58(1) ne doivent pas être appliquées de façon mécanique ou superficielle. Au contraire, la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision a omis de tenir compte correctement d’une partie de la preuve : voir Karadeolian v. Canada (Attorney General), 2016 FC 615 (CanLII), au paragraphe 10, [2016] FCJ no 615.

[22] J’ai examiné le dossier et je n’ai relevé aucun exemple où le membre de la division générale n’aurait pas tenu compte de façon adéquate d’un élément de preuve.

[23] Je conclus que l’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Pour les motifs précédemment exposés, la demande est rejetée.

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