Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, cette affaire porte sur la détermination de l’admissibilité du demandeur à des versements rétroactifs sur une période plus longue en ce qui concerne une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans une décision rendue le 26 août 2016, la division générale a maintenu une décision précédente sur le fait que les versements pouvaient débuter au plus tôt quatre mois après la date à laquelle le demandeur est réputé être devenu invalide, en fonction de la plus récente demande de pension d’invalidité présentée par celui-ci en novembre 2012. Le demandeur désire maintenant en appeler de la décision de la division générale. Il désire obtenir des versements rétroactifs en fonction de sa première demande de pension d’invalidité, présentée en 2001, ou en fonction de la date de début de son invalidité, en août 1997.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les moyens d’appel sont limités aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

a) Questions constitutionnelles

[5] La division générale a présenté un résumé de l’historique de l’instance en ce qui concerne cette affaire. Comme la division générale l’a indiqué, la division d’appel a précédemment instruit l’appel de cette affaire. J’avais accueilli l’appel à ce moment pour permettre au demandeur de bien présenter les questions constitutionnelles qu’il pourrait soulever. Je constate maintenant que le demandeur n’a pas approfondi ces allégations. Comme la division générale l’a souligné, le demandeur [traduction] « n’a pas [...] présenté d’avis cohérent pour mentionner quelle disposition serait en cause dans le cadre d’une contestation constitutionnelle, ni même une simple observation à l’appui ». Par conséquent, la division générale a jugé qu’il n’avait pas soulevé une question constitutionnelle conformément au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement). Le Tribunal a avisé les parties de cette décision et leur a mentionné que l’appel serait instruit sans plus d’attention aux questions constitutionnelles.

[6] Le demandeur tente encore une fois d’invoquer des questions constitutionnelles, bien qu’il ne conteste pas la décision de la division générale de lui interdire d’invoquer des arguments d’ordre constitutionnel pour avoir omis de le faire de façon appropriée ou de présenter un avis conformément au Règlement.

[7] Je ne constate pas de fondement qui témoigne d’une erreur commise par la division générale quand elle a instruit l’appel sans tenir compte de questions constitutionnelles quelconques. Le demandeur n’a pas entrepris de présenter un avis conformément au Règlement : il n’a pas déposé d’avis auprès du Tribunal pour indiquer la disposition en cause ou pour présenter des observations au soutien de la question qu’il désire invoquer, il n’a également pas avisé les personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales, ou déposé auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de signification.

[8] Le demandeur ne peut plus ressortir des arguments d’ordre constitutionnel, particulièrement en l’absence de fondement crédible. Le demandeur a renoncé à l’occasion de soutenir des arguments d’ordre constitutionnel, car il a choisi de ne pas les mettre de l’avant de façon active au moment approprié.

b) Autres questions

[9] Le demandeur n’a pas soulevé de moyens d’appel facilement identifiables conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, bien que l’on pourrait déduire qu’il suggère que la division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve médicale ou que je devrais faire mon propre examen de la preuve médicale. Après tout, le demandeur me demande de procéder à une révision complète des renseignements médicaux et de ceux qui précèdent les décisions de la division générale et de la division d’appel.

[10] Le demandeur a passé en revue certains avis et dossiers médicaux. Il soutient que la preuve médicale appuie la conclusion qu’il est gravement invalide de façon permanente depuis le 21 août 1997 (ADN1-33).

[11] Le paragraphe 58(1) prévoit uniquement des moyens d’appel limités. Un réexamen de la preuve n’est pas prévu par ce paragraphe : Tracey, supra.

[12] Je dois donc déterminer si la division générale a commis une erreur quand elle a omis de revoir la preuve médicale portée à sa connaissance. La division générale a déterminé que l’alinéa 42(2)b) et l’article 69 du Régime de pensions du Canada sont catégoriques et qu’ils s’appliquaient, indépendamment du moment auquel le demandeur [traduction] « pourrait avoir réellement répondu au critère d’invalidité “grave et prolongée” ». En d’autres mots, la division générale a jugé ne pas avoir à examiner la preuve médicale pour déterminer le moment auquel le versement de la pension d’invalidité aurait dû commencer, car une pension d’invalidité avait déjà été accordée au demandeur et parce que la date de début du versement devait être établie en fonction de la date à laquelle le demandeur est réputé être devenu invalide. La division générale a par la suite déterminé que la date à laquelle le demandeur est réputé être devenu invalide était établie en fonction du moment auquel le demandeur avait présenté sa plus récente demande de pension d’invalidité.Note de bas de page 1

[13] La division générale a déterminé ne pas avoir la compétence pour antidater l’octroi d’une pension au-delà du maximum légal de 15 mois, à compter du moment où le demandeur a présenté sa plus récente demande. La division générale a établi que sa compétence était limitée à l’examen seulement de la décision de révision du défendeur, rendue à l’égard de la demande présentée en 2012 par le demandeur, et qu’elle n’avait pas la compétence pour rendre une décision par rapport à la demande présentée en 2001. S’il avait été déterminé que le versement de la pension d’invalidité pouvait être établi en fonction de la demande présentée en 2001, effectivement, la décision de 2001 du défendeur aurait été infirmée. Une telle action aurait été inappropriée.

[14] Si la division générale avait déterminé que le début du versement de la pension d’invalidité pouvait être établi en fonction de la demande présentée par le demandeur en 2001, elle aurait excédé sa compétence. Il en est ainsi puisque le demandeur n’avait pas demandé révision de la décision du défendeur qui rejetait sa première demande de pension d’invalidité. Le demandeur a interjeté appel à l’encontre de la décision de révision du défendeur en ce qui concerne la demande présentée en 2012. La division générale était donc tenue de prendre en considération la décision de révision du défendeur par rapport à la demande présentée en 2012 seulement.

[15] Le demandeur n’a pas présenté de fondement juridique appréciable ou autre pour démontrer que la division générale aurait erré quand elle s’est appuyée sur la demande de 2012 pour établir la date réputée de l’invalidité.

[16] Les dispositions du Régime de pensions du Canada prévoient clairement à quel moment il convient d’établir le début du versement de la pension d’invalidité. La division générale a correctement appliqué ces dispositions. Je ne suis pas convaincue que l’affaire renferme une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès quant à la question de savoir si la division générale a erré en établissant le moment du début du versement de la pension d’invalidité.

[17] Finalement, je souligne que le demandeur a présenté plusieurs griefs – principalement contre le défendeur – mais ceux-ci ne concernent aucun des moyens d’en appeler conformément au paragraphe 58(1), et ne relèvent donc pas de ma compétence.

Conclusion

[18] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur les questions soulevées par le demandeur ait une chance raisonnable de succès. La demande est par conséquent rejetée.

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