Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 août 2016, après avoir conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 16 novembre 2016.

Question en litige

[2] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’en appeler à la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Pour déterminer s’il convient d’accorder la permission d’en appeler, je suis tenu de déterminer s’il existe une cause défendable. À ce stade, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse; elle doit seulement démontrer qu’il existe une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire qu’elle dispose de « certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115 (paragraphe 12).

[7] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à déterminer si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Observations

[8] La demanderesse soutient que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, car les dossiers médicaux présentés démontraient clairement la gravité de sa blessure depuis septembre 2008, ou avant.

[9] De plus, la demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance quand elle a déclaré que la demanderesse pouvait chercher d’autres moyens pour améliorer son état de santé et trouver un emploi convenable, alors que les dossiers médicaux démontrent qu’elle a tenté de trouver une aide médicale et psychologique.

Analyse

[10] Lorsque j’ai révisé la décision de la division générale (décision), j’ai repéré deux erreurs : la division générale a mentionné que la PMA du 31 décembre 2012 était dans le futur. L’on indiquait aux paragraphes 7 et 19 de la décision que la PMA du 31 décembre 2012 est dans le futur, ce qui est incorrect. La décision a été rendue le 18 août 2016, alors la référence au futur est clairement une erreur. L’on mentionne la PMA à plusieurs reprises aux paragraphes 17, 18, 24, 25, 27, 28 et 32, et à chaque occurrence, l’on voit que la date se situe dans le passé. Je juge qu’il s’agit d’une simple erreur administrative et qu’elle n’a aucune incidence sur la décision.

[11] J’ai aussi remarqué que les paragraphes de la décision sont numérotés en continu. Toutefois, après le paragraphe 32, l’on retrouve le paragraphe 38. Malgré cette erreur de numérotation, il ne manque clairement pas de renseignements. Le paragraphe 32 est le paragraphe final de la conclusion de la division générale sur l’aspect « grave », et le paragraphe 38 représente la conclusion sur l’aspect « prolongé ». Je juge que ce point n’a aucune incidence sur la décision.

[12] J’aborderai ensemble les observations de la demanderesse sur le fait que la division générale n’a pas tenu compte des faits présentés. Elle soutient que sa condition est grave, qu’elle a cherché à recevoir un traitement médical et une aide psychologique, et elle affirme ne pas avoir observé d’amélioration. Elle affirme donc, logiquement, qu’il n’existe aucune probabilité d’amélioration. Toutefois, la décision jugeait différemment.

[13] J’estime qu’aucune de ces observations n’a une chance raisonnable de succès en appel. Les éléments de preuve médicale et subjective ne font pas montre d’une invalidité « grave », et le fait d’avoir cherché à obtenir un traitement médical ne suffit pas pour conclure, sans fondement, qu’il n’existe aucune probabilité d’amélioration. Mon fondement suit.

[14] La décision faisait référence à l’alinéa 42(2)a) du RPC qui établit qu’une personne est considérée invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. De plus, une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[15] La décision abordait la preuve présentée. Elle prenait en considération les éléments de preuve médicale et subjective présentés par la demanderesse. L’on mentionnait qu’elle avait été impliquée dans un accident de travail le 7 septembre 2007, au cours duquel elle s’était blessée à la cheville. L’on mentionnait qu’elle avait repris le travail à la conserverie pendant environ une semaine, pourtant aucune date n’a été fournie. Cependant, elle a mis un terme à l’emploi en raison de son état de santé. De plus, l’on soulignait qu’elle avait déclaré avoir été incapable de travailler en raison d’arthrose, de douleur chronique à la cheville, de douleur au dos, de dépression et d’anxiété.

[16] La division générale a souligné que la demanderesse avait déclaré qu’elle n’avait pas occupé un emploi quelconque et qu’elle ne s’était pas recyclée en raison de son état de santé. L’on mentionnait ses réponses au questionnaire, où elle affirmait être limitée en position assise et debout, à la marche, à l’extension, en se penchant, en soulevant et en transportant des charges, et ces limitations, affirme-t-elle, influencent sa capacité d’accomplir certaines tâches ménagères et restreignent ses activités récréatives.

[17] La division générale a abordé les éléments de preuve médicale présentés. L’on mentionnait la radiographie et l’IRM qui ont été réalisées en septembre et en novembre 2008, respectivement. L’on a tenu compte de la preuve médicale du Dr Minovi, médecin de famille, du Dr Dhawan, physiatre, et du Dr Sidhu, psychiatre. Dans la partie de la preuve de la décision, la division générale a constaté que les documents proviennent tous de dossiers médicaux qui datent de 2013 et de 2014, après la fin de la PMA du 31 décembre 2012.

[18] La division générale a cherché à déterminer si la demanderesse avait été gravement invalide à la fin de sa PMA, ou avant. En s’appuyant sur la décision Dossa c. Canada (CAP), 2005 CAF 387, elle a confirmé que le fardeau de la preuve d’une invalidité grave et prolongée incombe à la demanderesse.

[19] La division générale a examiné la preuve pour déterminer s’il était établi que la demanderesse avait été régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle a déterminé que ce n’était pas le cas. Elle a souligné la preuve médicale du Dr Sidhu et a mentionné que la demanderesse ne l’avait pas rencontré avant 2014, et il a précisé qu’elle avait développé une dépression et un trouble d’anxiété, ce qui a maintenu sa douleur chronique, ou c’était la douleur chronique qui a accentué la dépression et l’anxiété. L’on soulignait dans la décision que l’examen médical ne faisait pas montre d’une invalidité grave.

[20] La division générale a jugé que la preuve du Dr Dhawan, concernant l’inaptitude de la demanderesse à travailler à temps plein et son avis sur le fait qu’elle devrait recevoir une évaluation de déficience permanente avec invalidité partielle, démontrait une capacité résiduelle de travail. L’on soulignait aussi que la preuve datait de 2014, bien après la fin de la PMA du 31 décembre 2012.

[21] La division générale a accordé une très faible importance à la preuve du Dr Minovi par rapport au pronostic défavorable ou à l’avis du Dr Sidhu de ne pas entrevoir la demanderesse suivre une quelconque formation professionnelle, ou considérer comme très peu probable qu’elle se rééduque. Ces avis dataient de 2014, après la fin de la PMA, et l’on en a tenu compte dans la décision.

[22] La division générale s’est appuyée sur l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, quand elle a voulu déterminer si la demanderesse avait démontré un effort quelconque pour trouver un emploi et le conserver, ce qui aurait été sans succès pour des raisons de santé. Elle n’a pas jugé que c’était le cas. Aucune preuve sur ce point n’a été présentée.

[23] La division générale s’est appuyée sur la décision MSNBES c. Densmore (2 juin 1993), CP 2389 (CAP), laquelle établissait que la personne qui présente une demande de prestations doit démontrer avoir cherché un traitement et avoir déployé des efforts pour composer avec la douleur. Elle a mentionné que, bien que la demanderesse souffrait de douleur chronique, son existence ne suffisait pas; la douleur doit être telle qu’elle ne lui permet pas de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[24] La division générale a finalement établi, sur le fondement du manque de preuve médicale et subjective, que la demanderesse ne répondait pas au critère de gravité, selon la prépondérance des probabilités, avant la fin de sa PMA du 31 décembre 2012. De plus, bien qu’elle ait tenu compte du fait que la demanderesse avait cherché à recevoir un traitement médical et une aide psychologique, la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que la demanderesse avait cherché d’autres moyens pour améliorer son état de santé, dans le but de trouver un emploi rémunérateur.

[25] Bien que la division générale aurait pu décrire de meilleure façon le lien entre la preuve médicale et le concept de la gravité au moment de la PMA, il n’y a d’autre conclusion logique à la décision. La division générale a clairement déterminé, d’après le manque de preuve médicale, que la demanderesse n’était pas gravement invalide au sens du RPC au moment de sa PMA. Elle n’était d’ailleurs pas convaincue que la demanderesse avait bien démontré qu’elle avait cherché à recevoir un traitement ou à occuper un emploi rémunérateur. Par conséquent, je juge que les observations de la demanderesse n’ont aucune chance raisonnable de succès en appel.

Nouveaux éléments de preuve

[26] Dans sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel, la demanderesse a inclus certains éléments de preuve nouveaux, précisément, une lettre du Dr Minovi du 23 mai 2016 et une lettre du Dr Wang du 22 mars 2017, chirurgien orthopédiste. Les deux lettres constituent de nouveaux éléments de preuve. Je n’ai tenu compte d’aucune des deux lettres, car je suis limité aux moyens d’appel prévus à l’article 58. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit :

Le critère pour obtenir la permission d’en appeler et la nature même de l’appel ont changé en vertu des articles 55 et 58 de la LMEDS. À la différence d’un appel présenté devant l’ancienne CAP, qui était une audience de novo, un appel devant la DA-TSS n’autorise pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et se limite aux trois moyens d’appel énumérés à l’article 58.

Voir également l’arrêt Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 73.

Conclusion

[27] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.