Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 7 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La division générale a jugé que la preuve médicale démontrait de façon convaincante que l’invalidité de la demanderesse était devenue grave le 14 juin 2012, alors qu’elle a été impliquée dans un accident de travail. Cependant, afin de toucher une pension d’invalidité, la demanderesse devait avoir été gravement invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2008, ou avant.

[2] Le Tribunal a reçu une demande de permission d’en appeler incomplète le 5 avril 2017. Cette demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal a été complétée le 25 avril 2017.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler devrait être accordée et, le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Prorogation du délai

[4] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la demanderesse reçoit communication de la décision.

[5] Conformément au paragraphe 57(2) de la LMEDS, la division d’appel peut proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. Mais, la demande ne peut pas être faite plus d’une année après la date où la demanderesse a reçu communication de la décision.

Permission d’en appeler

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations

Prorogation du délai

[5] Le 5 avril 2017, la demanderesse a déclaré qu’un agent téléphonique en ligne [sic] lui a mentionné qu’elle disposait d’une année pour interjeter appel. Elle a aussi mentionné avoir à gérer des troubles médicaux (bronchopneumopathie chronique obstructive et plusieurs allergies médicamenteuses). De plus, un membre de sa famille est décédé. Elle a déclaré n’avoir personne pour l’aider, mais elle est maintenant représentée.

[6] Dans la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel datée du 25 avril 2017, la demanderesse a mentionné avoir reçu la décision de la division générale le 8 mars 2016.

Permission d’en appeler/Nouveaux éléments de preuve

[7] La demanderesse désire obtenir la permission d’en appeler parce qu’elle détient de nouveaux renseignements médicaux qui seraient un atout à sa demande, et parce que ses troubles se sont aggravés.

[8] La demanderesse désire s’appuyer sur un rapport médical du 24 février 2017 du Dr Paul Woolfrey, fondé sur une consultation médicale tenue le 2 février 2017. Il est indiqué dans le rapport qu’avant le 2 février 2017, le médecin avait rencontré la demanderesse pour la dernière fois en mai 2016.

Analyse

Prorogation du délai

[9] La demanderesse a reçu la décision de la division générale le 8 mars 2016. Elle a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète le 5 avril 2017, laquelle a été complétée le 25 avril 2017. La demande de permission d’en appeler a été déposée plus d’un an après la date à laquelle la demanderesse a reçu communication de la décision.

[10] La LMEDS est claire : le paragraphe 57(2) prévoit que la demande ne peut pas être faite plus d’une année après la date de communication de la décision de la division générale. La division d’appel n’a pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai au-delà de la limite d’une année.

Permission d’en appeler/Nouveaux éléments de preuve

[11] La division d’appel accorde la permission d’en appeler seulement si un motif d’appel, conformément au paragraphe 58(1), a une chance raisonnable de succès. La présentation de nouveaux faits ne constitue pas un moyen d’appel : voir Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, paragraphe 108. Alors que la division d’appel accorde la permission d’en appeler, elle ne tient pas de nouvelles audiences sur le fond (audiences de novo), où les demandeurs sont tenus de présenter l’ensemble de leur preuve pour que la division d’appel puisse la soupeser et l’examiner. La règle générale est celle que la division d’appel, pour rendre sa décision, s’appuie sur la même preuve qui a été présentée à la division générale : voir Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 CF 354.

[12] Même si la division d’appel accordait la prorogation du délai à la demanderesse, la preuve du Dr Woolfrey est nouvelle. Cette preuve ne fait pas partie des exceptions à la règle générale en ce qui concerne l’examen de nouveaux éléments de preuve en appel. La demande de permission d’en appeler, advenant qu’elle ait été déposée à temps, ne renfermerait aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande de prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est rejetée.

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