Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité présentée par la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par le défendeur en date du 15 octobre 2012. Le défendeur a rejeté la demande au départ et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 17 mai 2016, la division générale du Tribunal a conclu qu’une pension d’invalidité ne lui était pas payable en vertu du RPC. Le 17 août 2016, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] L’évaluation servant à déterminer si la permission d’en appeler doit être accordée est un processus préliminaire. Cet examen suppose une analyse des renseignements qui a pour but de savoir s’il existe un argument qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être franchi dans le cadre d’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

Observations

La division générale a commis une erreur de droit

[7] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit du fait qu’elle n’aurait pas convenablement évalué le critère relatif à la gravité dans un « contexte réaliste », conformément à Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, et qu’elle n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. Le représentant de la demanderesse soutient que la division générale a, au paragraphe 48 de sa décision, mal mené l’analyse conforme à Villani, puisque le membre n’a pas tenu compte de [traduction] « la présence d’importantes limitations fonctionnelles » (AD1-4). De plus, il est avancé dans ses observations que la décision ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve, y compris de sa situation personnelle, notamment de son niveau d’instruction, de ses antécédents professionnels et de ses activités quotidiennes.

La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée

[8] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, en concluant qu’elle avait une [traduction] « capacité de travail résiduelle ». D’après les observations déposées, la demanderesse n’aurait aucune capacité de travail résiduelle. Le représentant de la demanderesse soutient que le fait qu’elle avait fait [traduction] « un effort raisonnable pour continuer à travailler en reprenant un emploi auprès de son employeur par l’entremise de “tâches légères fortement adaptées” » en était la preuve. Voici ce qui est aussi avancé dans les observations :

[traduction]

La preuve montre que la demanderesse a démontré, auprès de son employeur actuel, qu’elle est incapable de faire du travail léger ou même du travail fortement sédentaire. En théorie, il pourrait être possible qu’elle soit capable de fait un certain type de travail indéterminé en dépit de l’invalidité dont elle souffre.

[9] De plus, il est soutenu dans les observations qu’aucun employeur n’envisagerait même un tant soit peu d’engager la demanderesse.

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en évaluant mal le critère relatif à la gravité dans un « contexte réalise », comme le prescrit Villani?

[10] La division générale a commencé sa décision avec une analyse du critère relatif à la gravité qui fait référence à l’arrêt Villani, et un examen de l’âge, de l’éducation et des antécédents professionnels (paragraphe 35 de la décision).

[11] Après un examen approfondi de la jurisprudence, de la preuve médicale de la demanderesse, de son témoignage et de ses antécédents professionnels, la division générale s’est exprimée comme suit au paragraphe 48 de sa décision :

[traduction]

Conformément à l’arrêt Villani, le Tribunal doit, pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave, avoir conscience de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents professionnels et son expérience de la vie. L’appelante était seulement âgée de 51 ans à la date de sa PMA, le 31 décembre 2010. Elle a fait des études universitaires en Inde. D’après son témoignage, elle avait fait son parcours scolaire en Inde en anglais. Elle est capable de lire, d’écrire et de parler en anglais. Après une évaluation de ses dossiers en juillet 2009, la Great-West avait rapporté qu’elle avait des aptitudes qui lui permettaient d’occuper son propre emploi ou de travailler pour une compagnie, dans une usine ou un entrepôt, si elle ne devait pas effectuer de tâches répétitives.

[12] Le membre de la division générale a pris en considération les facteurs de Villani. Déterminer l’employabilité au regard d’une approche « réaliste » suppose de tenir compte de la situation particulière d’un demandeur et de ses problèmes de santé, ce que la division générale a fait pour la demanderesse en l’espèce. Le membre a bien résumé les principes de Villani et a tiré des conclusions claires relativement à l’âge et aux antécédents professionnels de la demanderesse, à ses efforts les plus récents pour travailler, à son éducation et à ses aptitudes linguistiques.

[13] Dans Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a expliqué en quoi l’approche « réaliste » aide à déterminer si un demandeur est régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Voici ce qu’a écrit la Cour au paragraphe 8 de cet arrêt :

L’arrêt de principe sur l’interprétation de « grave » est Villani c. Canada (PG), 2001 CAF 248 (CanLII), [2002] 1 C.F. 130. Cet arrêt, aux paragraphes 32 et 38, appuie l’assertion selon laquelle en évaluant la gravité d’une invalidité, la Commission doit adopter une analyse « réaliste ». Cette analyse l’oblige à déterminer si un requérant, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, peut travailler, c.-à-d. qu’il est régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’employabilité n’est pas un concept qui se prête à l’abstraction. Elle doit plutôt être évaluée eu égard à toutes les « circonstances ». Les circonstances appartiennent à l’une ou à l’autre des deux catégories suivantes :

  1. (a) La « situation » particulière du demandeur. Des éléments comme « son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie » sont pertinents ici (Villani, précité, au paragraphe 38).
  2. (b) Les « antécédents médicaux » de demandeur. Il s’agit d’un examen approfondi dans le cadre duquel l’état du demandeur est évalué dans son ensemble. Toutes les détériorations du demandeur ayant une incidence sur son employabilité sont examinées, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale. L’approche qu’il convient d’adopter pour évaluer l’état du demandeur dans son ensemble est compatible avec le paragraphe 68(1) du Règlement concernant l’application du Régime des pensions du Canada, lequel oblige le demandeur à fournir des renseignements très particuliers sur « toute détérioration physique ou mentale », pas seulement ce que le demandeur estime être la détérioration dominante.

[14] En lisant la décision de la division générale, je remarque que celle-ci s’est fortement attardée à l’état de santé de la demanderesse avant l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Déterminer s’il y a employabilité avant la PMA est important, et le membre de la division générale a noté qu’il est dommage que l’état d’un demandeur s’aggrave après l’échéance de la PMA. Cela dit, elle ne permet pas à quelqu’un d’être admissible aux prestations d’invalidité. Le membre a écrit ce qui suit au paragraphe 46 de sa décision :

[traduction]

L’appelante a témoigné qu’elle est présentement incapable d’occuper tout type d’emploi en raison de la détérioration de son état et de ses aptitudes limitées en anglais. Conformément à la jurisprudence, l’appelante doit démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant l’échéance de sa PMA (soit au plus tard en décembre 2010). La preuve au dossier ne permet pas de conclure qu’elle était incapable d’occuper tout emploi à la date de sa PMA, le 31 décembre 2010. Même si elle a des restrictions permanentes documentées pour ce qui est de rester assise et debout et de marcher et de faire du travail de nature répétitive, la preuve révèle explicitement qu’elle était capable d’occuper un emploi sédentaire à la date de sa PMA et en octobre 2012. Comme je l’ai précisé plus tôt, l’objectif du RPC est de donner aux personnes invalides une pension d’invalidité puisqu’elles sont « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice » à l’échéance de leur PMA. Si ce n’est pas le cas pour un appelant, il ne sert à rien de savoir que son état s’est détérioré après la PMA. (mis en évidence par la soussignée)

[15] Le représentant de la demanderesse affirme que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. La division générale a fait savoir que la demanderesse devait démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date. Il est sans importance de savoir si l’état de la demanderesse a continué de se détériorer depuis cette date, tout comme il est sans importance de savoir qu’elle suit toujours un traitement et fait de la réadaptation. Rien ne permet de croire que la division générale n’ait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve.

[16] Ultimement, la division générale a conclu que la demanderesse avait une capacité résiduelle à travailler, et cette conclusion était fondée sur une évaluation de la situation et de l’état de santé de la demanderesse avant l’échéance de sa PMA. Il est avancé dans les observations que le paragraphe 48 de la décision ne fait pas état de [traduction] « la présence d’importantes limitations fonctionnelles ». Cela dit, les observations ne précisent pas où se trouvait une erreur exactement dans la décision, ni quelles étaient les [traduction] « importantes limitations fonctionnelles ». Il est plutôt clair, au paragraphe 46 de la décision, que le membre de la division générale a constaté que la demanderesse avait été capable d’occuper un travail sédentaire jusqu’à l’expiration de sa PMA et après celle-ci, compte tenu de sa situation et de ses problèmes de santé. J’estime que l’argument selon lequel la division générale n’a pas bien appliqué Villani ni tenu compte de l’ensemble de la preuve n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler n’est pas accordée pour ce motif.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en concluant que la demanderesse avait une « capacité de travail résiduelle »?

[17] Même si la preuve montre amplement que ses limitations physiques affectaient sa capacité à continuer de travailler pour son dernier employeur, elle n’a pas essayé de trouver un autre emploi. Rien ne porte à croire qu’elle aurait été incapable d’occuper tout emploi avant l’échéance de sa PMA. En fait, la division générale a noté dans sa décision que beaucoup des éléments de preuve médicale attestent sa capacité à faire un travail modifié juste avant l’échéance de sa PMA. La division générale a noté ce qui suit au paragraphe 47 de la décision.

[traduction]

Il est indéniable que l’appelante a des limitations physiques qui ont une incidence sur sa capacité à poursuivre son ancien emploi de balayeuse ou d’employée d’usine vu ses restrictions partielles permanentes documentées. Par contre, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont des problèmes de santé et qui éprouvent d’importantes difficultés à trouver un emploi et à le conserver qui ont droit à une pension d’invalidité. Un requérant doit encore démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée qui le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Conformément au paragraphe 68(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, un requérant est tenu de fournir des rapports médicaux et des constatations médicales portant sur son invalidité. Il n’a été fourni aucune preuve montrant que l’appelante était incapable de détenir une occupation rémunératrice avant ou après la date de sa PMA de décembre 2010. En juillet 2009, son assureur de longue date a documenté qu’elle était capable de faire du travail modifié et notamment d’occuper son propre emploi. Son chiropraticien, le docteur Blainey-Broket, avait rapporté en août 2009 qu’elle était capable d’occuper un emploi sédentaire et de faire des heures sédentaires. En septembre 2010, le docteur Alborz Oshidari, un physiatre, a affirmé qu’elle était capable de faire des activités sédentaires qui lui permettraient d’être debout 20-30 minutes et de bouger 20-30 minutes. Il pensait qu’elle n’était plus en forme et que sa perception de la douleur affectait sa capacité à prendre part à des activités. Il a explicitement recommandé qu’elle fasse des activités sédentaires et de la thérapie aquatique pour ne pas perde davantage la forme. Ces observations montrent que ses médecins croyaient qu’elle était capable de s’adonner à un certain type de travail et, en fait, l’encourageaient à participer à des activités pour ne pas qu’elle « perde la forme » encore davantage.

[18] Le membre de la division générale s’est fié à beaucoup de ces renseignements pour déterminer qu’il existait une capacité de travail résiduelle. La question suivante est posée dans les observations : [traduction] « Est-il réaliste de postuler, compte tenu des difficultés bien documentées de la demanderesse, qu’un employeur envisagerait un tant soit peu de l’engager? » Ces observations, bien qu’elles manquent de clarté à ce sujet, semblent avancer que la demanderesse n’aurait d’attrait pour aucun employeur, et la cause Leduc c. MSNBS (29 juin 1998), CP01376, est citée à l’appui. Leduc est une cause importante qui précise qu’il ne suffit pas d’examiner la demande de pension d’invalidité d’un point de vue abstrait; le décideur doit aussi chercher à savoir comment la demanderesse serait capable de trouver un emploi et de le maintenir dans un contexte « réaliste », ce qui suppose de comprendre comment les vrais employeurs, qui doivent faire face aux réalités commerciales, pourraient engager la demanderesse, compte tenu de ses restrictions. Encore une fois, les observations ne semblent pas tenir compte de la preuve au dossier qui révèle que la capacité résiduelle tombe à un moment précis, soit avant la PMA. Malheureusement, la détérioration de l’état de santé après l’échéance de la PMA n’a aucune pertinence.

[19] Conformément à l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, il incombe au demandeur, qui a une capacité de travail résiduelle, de prouver que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. La division générale a conclu que, d’après la preuve, la demanderesse avait une capacité de travail résiduelle mais n’avait pas essayé de trouver un emploi. Il est noté que son dernier employeur ne pouvait pas lui offrir de mesures d’adaptation pour ses « restrictions » (GD4-176). Cependant, comme la demanderesse n’a pas essayé de trouver un autre emploi, la division générale n’a pas pu savoir si l’obtention et le maintien d’un emploi avaient été infructueux pour des raisons de santé. La demanderesse n’a pas réussi à s’acquitter de la charge de la preuve.

[20] Dans la décision Griffin c. Canada (Procureur général), 2016 CF 874, le juge Boswell de la Cour fédérale a fourni des directives sur la façon dont la division d’appel doit traiter les demandes de permission d’en appeler en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS :

Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199 (CanLII), au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Malgré tout, les exigences du paragraphe 58(1) ne doivent pas être appliquées de façon mécanique ou superficielle. Au contraire, la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision a omis de tenir compte correctement d’une partie de la preuve : voir Karadeolian v. Canada (Attorney General), 2016 FC 615 (CanLII), au paragraphe 10, [2016] FCJ no 615.

[21] J’ai examiné le dossier et les éléments de preuve présentés, et je n’ai trouvé aucun fondement qui permettrait de conclure que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée. Un appel à la division d’appel n’est pas une occasion de plaider sa cause de nouveau dans l’espoir d’obtenir un résultat différent (Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 FC 1367, au paragraphe 34; Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 FC 354, au paragraphe 23).

[22] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel a comme rôle de déterminer, sans s’adonner à une instruction du dossier sur le fond, si les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus et s’ils ont une chance raisonnable de succès. La division d’appel n’est pas habilitée pour tenir une audience de novo. Le fait qu’un demandeur n’est pas d’accord avec la décision de la division générale ne constitue pas une erreur de droit ou de fait. Cette allégation voulant que le membre de la division générale ait commis l’erreur prévue à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[23] J’ai conclu que la demanderesse n’a soulevé aucun motif défendable qui conférerait à l’appel proposé une chance de succès. Par conséquent, je suis convaincue que l’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est rejetée.

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