Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité était payable à la défenderesse en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] La division générale a tenu une audience en personne et elle a conclu ce qui suit :

  1. la période minimale d’admissibilité (PMA) de la défenderesse prendrait fin le 31 décembre 2021;
  2. elle avait tenté de retourner sur le marché du travail à plusieurs reprises et à chaque fois elle était incapable de satisfaire aux exigences du travail à cause de son état de santé;
  3. les rapports de Dr T. Bowering et de Dr Budzianoska-Kwiatkowski indiquaient que l’état de santé de la défenderesse était grave et nécessitait des traitements continus;
  4. la défenderesse avait eu des problèmes d’anxiété sur une longue période de temps et avait suivi des traitements, qui bien que bénéfiques, n’avaient pas atténué suffisamment ses symptômes pour lui permettre de conserver son emploi;
  5. en août 2010, la défenderesse a satisfait au critère requis pour établir que ses problèmes de santé étaient graves et prolongés;
  6. le demandeur avait reçu la demande de pension d’invalidité du RPC de la défenderesse en mars 2014 et, par la suite, elle a été réputée invalide en décembre 2012 et le paiement de la pension devait commencer en avril 2013.

[3] En raison de ces conclusions, la division générale a accueilli l’appel.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 23 janvier 2017, dans le délai de 90 jours.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Aux termes de l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision contestée a été communiquée au demandeur.

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Les motifs d’appel du demandeur sont que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle a tiré des conclusions de fait erronées dans sa décision. Les arguments du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale erra en droit lorsque contrairement à l’arrêt KLabouch c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2008 CAF 33, elle se concentra sur la gravité de l’état de santé de la défenderesse et non sur la question de savoir si cet état l’empêchait d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.
  2. La division générale erra en droit dans l’application des principes établis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, en omettant d’évaluer si la défenderesse avait été incapable d’obtenir et de conserver un emploi en raison de son problème de santé.
  3. La division générale a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, particulièrement pour ce qui est de :
    1. L’accent mis sur deux rapports médicaux et non sur le rapport le plus récent qui indique une amélioration de l’état de santé de la défenderesse.
    2. Son omission à considérer que la défenderesse arrêta de travailler en 2010, en partie parce qu’elle devait sous peu mettre au monde son premier enfant.

Analyse

Erreur de droit

[11] La décision de la division générale se réfère à trois décisions de la Cour d’appel fédérale aux paragraphes 21 à 23. Elles incluent les arrêts Klabouch et Inclima.

[12] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas de manière adéquate les arrêts Klabouch et Inclima.

[13] Dans l’analyse de la division générale, il est noté que :

[28] Le Tribunal a aussi indiqué que l’appelante a tenté de retourner sur le marché du travail à plusieurs reprises et qu’à chaque fois elle a été incapable de satisfaire aux exigences du travail à cause de ses problèmes d’anxiété. Des éléments de preuve montrent aussi que l’appelante avait travaillé à un niveau d’emploi débutant où les attentes et le niveau de stress n’étaient pas importants, et pourtant elle avait encore été incapable de conserver son emploi.

[14] Le demandeur attire l’attention sur les antécédents d’emploi continu véritablement rémunérateur durant 18 ans, entre 1993 jusqu’en 2010, et sur sa progression salariale constante à son emploi des cinq dernières années jusqu’au moment où elle démissionna en août 2010. Il présente que l’analyse des années antérieures à août 2010 est nécessaire, car sa date de fin de PMA est dans l’avenir. Par conséquent, la division générale erra en droit lorsqu’elle n’analysa pas pourquoi la défenderesse n’a pas tenté de trouver un emploi après 2010.

[15] De plus, le demandeur s’appuie sur le principe de l’arrêt Inclima voulant que s’il existe une certaine aptitude à travailler, le requérant doit montrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé. Il fait valoir que la défenderesse a clairement une aptitude à travailler, car il y a des éléments de preuve supportant des activités de travail. Pourtant, la division générale n’évalua pas si ses efforts pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santé. Elle ne considéra pas non plus que la défenderesse n’avait pas tenté de trouver un emploi après août 2010.

[16] Les éléments au dossier semblent indiquer que les problèmes d’anxiété avaient augmenté durant sa première grossesse en 2010. Sa date de fin de PMA est dans le futur (en 2021). La division générale ne semble pas avoir évalué la participation au marché du travail de la défenderesse ou ses raisons pour ne pas avoir tenté de trouver du travail après août 2010.

[17] Sur le fond de cette question, des observations du demandeur et à la lecture du dossier, je suis convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès à l’étape de la permission d’en appeler.

Allégations de conclusions de fait erronées

[18] Le demandeur soutient que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée, parce que [traduction] « la conclusion [...] est en contradiction avec la preuve médicale portée à sa connaissance. »

[19] La Cour d’appel fédérale a indiqué, dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel traite de tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse aux arguments de la défenderesse voulant que la division d’appel doive refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avère être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement […] les moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un motif d’appel défendable peut donc suffire à l’obtention de la permission d’en appeler ». Cette demande est l’une des situations décrites dans l’arrêt Mette.

[20] Étant donné que les prétendues erreurs de droit peuvent être reliées à l’analyse de la question de savoir si les problèmes de santé de la demanderesse étaient graves et prolongés, je n’examinerai pas davantage les moyens d’appel à cette étape de l’instance.

Conclusion

[21] La demande est accordée.

[22] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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