Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La correspondance, daté du 6 juin 2017, de l’intimé a été reçue. L’intimé souligne que plusieurs documents ont été reçus le 7 mai 2014 après que des documents prévus au titre de la règle 26 ont été envoyés à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 25 avril 2014 et avant la présentation des observations de l’intimé le 11 juin 2014. Les observations de l’intimé renvoyaient à l’un de ces documents, mais celui-ci n’était pas joint, tout comme les documents supplémentaires en sa possession. Ces documents comprennent :

  1. rapport médical daté du 1er mai 2014, onglet 1;
  2. note d’évolution datée du 16 avril 2014, onglet 2;
  3. rapports de laboratoire datés du 12 août 2013 au 16 avril 2014, onglet 3.

[3] L’intimé est d’avis que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale conformément au paragraphe 59(1) de la LMEDS afin que tous les éléments de preuve puissent faire l’objet d’un examen adéquat par la division générale. Selon l’intimé, cela donnerait à l’appelant une occasion équitable de présenter sa cause appuyée par l’ensemble de la preuve dont dispose le ministère.

[4] Aucune autre observation n’a été reçu par l’appelant à la suite de la réception de la décision relative à l’appel accordant la permission d’en appeler et de la réception de la correspondance de l’intimé datée du 6 juin 2017 qui a été envoyée à l’appelant le 7 juin 2017.

[5] Je ne suis pas en mesure de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou rendre toute décision sur le fond e la décision de la division générale, car l’appelant n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement et équitablement sa cause devant la division générale.

[6] Dans les circonstances, il convient de renvoyer l’affaire devant la division générale afin qu’une audience de novo soit tenu à l’aide de l’ensemble de la preuve divulguée entre les parties et dont la division générale dispose aux fins d’examen.

[7] Un membre de la division générale du Tribunal tiendra l’audience relative à cette affaire et tranchera les questions en litige. Je ne veux pas entraver sa capacité de le faire en déterminant le mode d’audience. Par conséquent, cette affaire est renvoyée à la division générale à qui l’on demandera de tenir une nouvelle audience et qui tranchera toutes les questions se rapportant à l’audience.

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