Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 1er mai 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Moyens d’appel

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Contexte

[7] La division générale a déterminé que la demanderesse n’avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), ou avant cette date du 31 décembre 2016.

[8] La division générale a eu recours à l’approche « réaliste » requise pour évaluer la gravité de l’invalidité de la demanderesse et a conclu que celle-ci ne souffre pas de déficiences fonctionnelles et psychologiques. La division générale a jugé que compte tenu de son expérience et de son jeune âge, la demanderesse était une bonne candidate pour un recyclage professionnel dans un milieu qui convient à ses limitations. Au moment de la PMA de la demanderesse, plusieurs traitements et options de recommandations n’avaient pas été explorés, et le traitement devait encore être complété. La division générale n’était pas convaincue que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave comme il est requis pour être admissible à une pension d’invalidité. La décision de la division générale énonçait clairement que le membre avait examiné l’ensemble de la preuve médicale qui se trouvait au dossier d’audience et qu’il avait soupesé le témoignage oral de la demanderesse, de même que les rapports médicaux, dont celui de son médecin de famille, le Dr McLean.

Observations

[9] La demanderesse soutient que la division générale a erré en fait et en droit.

[10] La demanderesse a fait valoir ce qui suit :

  1. Le Tribunal n’a pas tenu compte de l’avis du Dr McLean, lequel affirmait que les impacts cumulatifs des troubles de la demanderesse ne lui permettaient pas de travailler.
  2. La demanderesse prend des médicaments analgésiques et antidépresseurs pour gérer ses troubles. Les effets secondaires de ces médicaments sont la fatigue et les étourdissements, et les effets secondaires étaient observés avant la PMA.
  3. Aucun emploi convenable n’était envisageable, compte tenu des troubles cumulatifs de la demanderesse au moment de sa PMA.

Analyse

Avis du Dr McLean

[11] La demanderesse soutient que la division générale a erré en omettant de tenir compte de la preuve pertinente du Dr McLean. Si une telle erreur a été commise, il s’agirait d’une erreur de droit défendable conformément à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

[12] Toutefois, la décision de la division générale démontre que le Tribunal a examiné tous les rapports médicaux qui se trouvaient au dossier d’audience. L’avis du Dr McLean a été présenté au Tribunal et il était daté du 17 novembre 2015. Le rapport mentionnait effectivement que la demanderesse était inapte au travail. La division générale examine la preuve du Dr McLean de manière assez détaillée au paragraphe 22 de la décision, et elle fait référence à la conclusion que [traduction] « [l]'appelante [maintenant la demanderesse] était incapable de travailler à temps plein et était incapable d’accomplir des tâches répétitives avec son bras droit ou de s’asseoir pour une période prolongée. » Au paragraphe 24, la division générale fait aussi référence au rapport de suivi du 9 janvier 2017 du Dr McLean. Au paragraphe 30 de la décision, dans son analyse de la preuve médicale, la division générale a précisément tenu compte de l’avis du Dr McLean, le soupesant par rapport à la preuve de la demanderesse et à la preuve psychiatrique présentée.

[13] Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel détermine seulement si l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès d’après l’un ou l’autre des moyens d’appel. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser de nouveau la preuve [voir Bellefeuille c. Canada (Procureur général), 2014 CF 963], car l’appréciation et l’examen de la preuve sont au cœur du mandat de la division générale [voir Hussein c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417].

[14] Puisque le rapport médical a été apprécié et soupesé, l’argument de la demanderesse concernant le rapport du Dr McLean représente une demande de soupeser la preuve différemment, puis de tirer une conclusion différente par rapport à la gravité de l’invalidité de la demanderesse, donc par rapport à la détermination d’être régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[15] La division générale a tenu une audience, a examiné la preuve, a soupesé la preuve et a présenté des raisons compréhensibles pour avoir conclu que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave au sens de la loi, comme il est requis pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Ce sont là les fonctions adéquates et reconnues de la division générale. La division d’appel juge que ce motif ne renferme aucune chance raisonnable de succès en appel.

Impact des médicaments

[16] La demanderesse soutient avoir ressenti des effets secondaires à cause de la prise de médicaments avant sa PMA. Cette observation ne renferme pas un moyen d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La décision de la division générale reconnaît évidemment l’incidence des effets secondaires sur l’expérience de la demanderesse dans la description des observations de la demanderesse, au paragraphe 25, puis encore dans son analyse de cette preuve, au paragraphe 34.

[17] La division d’appel est convaincue que la division générale a eu connaissance de cette preuve, l’a soupesée et l’a prise en considération dans sa décision. La division d’appel ne peut pas soupeser à nouveau la preuve. La division d’appel juge que cette observation ne soulève pas un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Aucun emploi convenable

[18] La demanderesse soutient qu’aucun emploi convenable n’était envisageable, compte tenu de ses troubles cumulatifs au moment de sa PMA. Cette observation ne soulève pas un moyen d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La division générale a tenu compte de l’effet cumulatif des troubles de santé de la demanderesse aux paragraphes 35 et 36. Au paragraphe 35, la division générale juge que les troubles de la demanderesse ne lui permettent pas de retourner à [traduction] « des semaines de travail exigeantes de 50 à 60 heures où elle utilise principalement un ordinateur », que la demanderesse n’avait pas [traduction] « cherché un emploi avec tâches modifiées ou une possibilité de recyclage » et qu’ [traduction] « elle a seulement demandé en 2016 la confirmation de son ancien employeur qu’on ne pouvait pas lui proposer d’occuper un poste modifié ».

[19] Au paragraphe 36, la division générale établit que, même s’ils sont évalués de façon cumulative, les troubles en général n’étaient pas d’une gravité si intense qu’ils ne permettaient pas d’occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur, que ce soit à temps plein, à temps partiel ou sur une base saisonnière.

[20] Dans le cas où la division générale juge que la demanderesse démontre une capacité résiduelle de travail (comme c’est le cas ici), la jurisprudence prévoit que la division générale détermine si la demanderesse avait déployé des efforts pour obtenir et conserver un emploi, et si ces efforts ont été infructueux en raison de son état de santé [voir Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117]. La question de savoir si des emplois sont véritablement offerts sur le marché du travail n’est pas pertinente [voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47].

[21] La division d’appel est convaincue que la division générale a examiné et soupesé la preuve par rapport aux troubles cumulatifs de la demanderesse, qu’elle a tiré une conclusion sur les efforts d’emploi, et qu’elle a présenté des motifs pour expliquer sa conclusion. La demanderesse semble simplement réitérer la conclusion qu’elle aurait voulu obtenir de la division générale, mais elle ne soulève aucun motif qui soit conforme à la LMEDS sur ce point. La division d’appel juge que cette observation ne soulève pas un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Aucune autre erreur

[22] La division d’appel a examiné le dossier et est convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou déformé un quelconque élément de preuve [voir Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615].

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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