Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue le 22 juin 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), qui a conclu qu’une pension d’invalidité ne lui était pas payable au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens qui peuvent autoriser un appel d’une décision rendue par la division générale : un manquement à un principe de justice naturelle; une erreur de droit; une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire par la division générale ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’utilisation du mot « seuls » au paragraphe 58(1) signifie qu’aucun autre moyen d’appel ne peut être accepté : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 72.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. Selon le paragraphe 58(2) de la LMEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Par conséquent, la question dont je suis saisie relativement à cette demande consiste à déterminer si l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès.

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle d’importance bien moindre à franchir. Le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à cette étape  : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès, en se fondant sur au moins l’un des moyens d’appel prévus au paragr. 58(1) de la LMEDS. Ce qui signifie qu’il faut avoir, en termes de droit, un motif défendable sur lequel repose le succès de l’appel : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. La division d’appel ne devrait pas apprécier la preuve à l’étape de la permission d’en appeler, ou disposer du cas sur le fond; la permission doit être accordée à moins que la division d’appel n’en arrive à la conclusion que personne ne pourrait raisonnablement croire au succès de l’appel : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120, au paragraphe 9.

[5] En l’espèce, la représentant soutient, entre autres, que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique de gravité parce qu’elle n’a pas appliqué adéquatement le sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC et les principes établis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. À cet égard, elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la façon dont l’effet cumulatif des troubles médicaux et de la situation personnelle du demandeur a influencé son employabilité dans le contexte réaliste, ce qui, selon elle, constitue une erreur de droit.

[6] L’arrêt Villani concerne la proposition selon laquelle la question de savoir si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité doit faire l’objet d’un examen dans le contexte des circonstances particulières de la personne (âge, niveau d’instruction, aptitudes linguistiques, antécédents de travail et expérience de vie, en plus de l’état de santé en général de la personne). Il ne ressort pas clairement de la décision de la division générale si le membre a tenu adéquatement compte de l’ensemble de l’état de santé du demandeur pour rendre sa décision et, par conséquent, s’il a appliqué le bon critère juridique. Par conséquent, en gardant à l’esprit le seuil inférieur auquel le demandeur doit satisfaire pour que la permission d’en appeler soit accueillie, je suis convaincue que le demandeur a soulevé une cause défendable relativement à une possible erreur de droit.

[7] Après avoir conclu qu’il existe une cause défendable à cet égard, je ne suis pas tenu à ce moment-ci de tenir compte des autres moyens soulevés par le demandeur. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser : Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276. Le demandeur n’est pas limité dans sa capacité de poursuivre les divers moyens d’appel soulevés dans sa demande de permission.

Décision

[8] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[9] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel, b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer : article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[10] Le demandeur a présenté des observations dans lesquelles il demande que l’appel soit instruit en personne, dans le cas où la demande de permission d’en appeler soit accueillie. Avec ses observations sur le bien-fondé de l’appel, le défendeur voudra peut-être présenter également des observations concernant le mode d’audience à privilégier pour l’instruction de l’appel (p.ex., téléconférence, vidéoconférence, par écrit ou en personne).

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