Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté sa demande au stade initial et a fait savoir, dans une lettre datée du 31 août 2016, qu’il maintenait son refus après révision. L’appelante a fait appel de cette décision devant le Tribunal le 23 décembre 2016, soit après le délai de 90 jours fixé par l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[2] Voici ce que prévoit l’article 25 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale :

La personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.

[3] Nous avons ici affaire à un tel appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde à l’appelante un délai supplémentaire pour interjeter appel en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.  

Analyse

[5] Le Tribunal constate que l’appel a été interjeté après le délai de 90 jours. La décision de révision de l’intimé était datée du 31 août 2016. L’appelante a affirmé qu’elle avait reçu la décision de révision le 31 août 2016, mais elle a ensuite fait savoir qu’elle ne se souvenait plus de la date à laquelle elle l’avait reçue. Le Tribunal présume que la décision de révision a été envoyée à l’appelante par la poste. Il admet d’office que le courrier au Canada est généralement reçu dans un délai de 10 jours. Le dixième jour tombe ici un samedi. Le Tribunal juge donc que l’appelante a reçu communication de la décision de révision au plus tard le lundi 12 septembre 2016.

[6] Conformément à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS, l’appelante pouvait déposer un appel jusqu’au lundi 12 décembre. 

[7] L’appelante a déposé un appel le 23 décembre 2016, après l’échéance du délai de 90 jours. La division générale du Tribunal a reçu l’appel formé contre la décision de révision de l’intimé le 3 janvier 2017, soit 115 jours après sa communication. Cette date dépasse le délai de 90 jours fixé à cet effet, mais demeure dans le délai d’un an prévu par la Loi sur le MEDS.

[8] Pour déterminer s’il convient de proroger le délai pour interjeter appel, le Tribunal a examiné et apprécié les quatre facteurs énoncés dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. La Cour fédérale a établi les critères suivants :

  1. l’appelante a démontré l’intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. la cause est défendable;
  3. le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice au ministre.

[9] La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204).

Intention persistante de poursuivre l’appel

[10] L’appelante affirme qu’elle n’avait rien fait pour interjeter appel avant qu’il ne soit trop tard. Son frère, un parajuriste à la retraite, l’avait un peu aidée. Il y a intention persistante de poursuivre l’appel si l’information révèle que le demandeur avait l’intention de faire appel durant le délai de 90 jours. Rien ne permet de croire que l’appelante aurait communiqué avec Service Canada ou avec le Tribunal relativement à sa demande de pension d’invalidité durant le délai de 90 jours pour interjeter appel. Par conséquent, elle n’a fait montre d’aucune activité démontrant qu’elle aurait eu l’intention persistante de poursuivre son appel durant le délai de 90 jours.

[11] Dans sa demande de prestations, l’appelante déclare qu’elle souffre d’arthrose, de fibromyalgie, d’anxiété et de dépression. Cela dit, elle n’a pas expliqué comment ces affections l’auraient empêchée de poursuivre le processus d’appel en respectant les délais impartis.

[12] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas eu l’intention persistante de poursuive l’appel.

Cause défendable

[13] L’appelante prétend ne plus pouvoir travailler depuis le 28 octobre 2010 en raison de ses problèmes de santé. Elle a pu soumettre une demande de pension d’invalidité en vertu de la « disposition relative aux demandes tardives ». Son registre des gains révèle des gains modestes (en deçà de gains rémunérateurs) pour 2008 et 2009, et ses derniers gains avant cela ont été réalisés en 1985. Il lui faudrait pouvoir être déclarée invalide en date de décembre 1997, et être ensuite demeurée invalide jusqu’à aujourd’hui.

[14]  Après avoir examiné tous les renseignements et mené une évaluation médicale à l’interne, l’intimé a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité qui était grave et prolongée au sens du RPC en date de décembre 1997 et qui avait perduré jusqu’à aujourd’hui. Elle ne remplissait donc pas les critères et n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. L’appelante a affirmé que ses problèmes de santé étaient l’arthrose, la fibromyalgie, l’anxiété et la dépression. Son médecin de famille, le docteur Schacter, a noté dans un rapport médical datant de 2015 des diagnostics de fibromyalgie, de trouble anxieux généralisé et de dépression majeure (chronique). Elle souffre d’arthrose aux deux genoux et du syndrome du canal carpien lui causant de la douleur depuis 2007 de façon intermittente. Elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie en 2013. L’appelante a déposé d’autres rapports datés de 2016; cependant, ils sont tous beaucoup plus récents que l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[15] En appel, l’appelante aurait à démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC en décembre 1997 ou avant cette date, conformément à la PMA établie en fonction du dossier.

[16] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une preuve médicale se rapportant aux problèmes de santé de l’appelante à l’époque de sa PMA. D’après les observations de l’appelante et la preuve médicale au dossier, le Tribunal juge donc que la cause n’est pas défendable en appel.

Retard raisonnablement expliqué

[17] L’appelante n’a pas fourni d’explication convaincante pour justifier son retard. Le ministre est d’avis qu’un retard est raisonnablement expliqué si l’état de santé de l’appelante l’empêchait de faire preuve d’une diligence raisonnable ou si des circonstances inhabituelles, inattendues ou inévitables qui sont indépendantes de sa volonté l’ont empêchée de présenter sa demande en temps opportun. Le Tribunal souscrit à ce point de vue. Dans son avis d’appel signé et daté du 12 décembre 2016, l’appelante a expliqué qu’elle ne comprenait pas les [traduction] « seuils » et qu’elle ne s’était pas rendu compte que son appel était tardif. Elle a rapporté que son frère allait, pour l’aider, la représenter dans le cadre d’un appel. Le 31 janvier 2017, Service Canada a reçu un appel de monsieur Christopher Weedmark, le représentant de C. S.; un agent de Service Canada lui a alors dit de s’adresser au Tribunal de la sécurité sociale, probablement pour savoir ce qu’il fallait faire lorsque le délai d’appel est échu. Aucune autre explication n’a été fournie.

[18] Le Tribunal estime que l’appelante n’a pas expliqué raisonnablement le dépôt tardif de son appel.

Préjudice à l’autre partie

[19] Les intérêts de l’intimé ne semblent pas subir un préjudice compte tenu du peu de temps qui s’est écoulé en l’espèce depuis que la décision de révision a été rendue. La capacité du ministre à se défendre, compte tenu de ses ressources, ne serait pas indûment amoindrie advenant la prorogation du délai pour interjeter appel. Le Tribunal reconnaît néanmoins que le ministre peut subir un préjudice lorsqu’un appel est interjeté avec un retard important. Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’équité procédurale et la justice naturelle ne sont pas compromises pour l’une ou l’autre des parties compte tenu des conclusions qui précèdent. Même s’il est conclu que l’un des facteurs de Gattellaro est rempli, cela ne signifie pas que l’ensemble des critères l’ont été.

Conclusion

[20] Eu égard aux facteurs établis dans Gattellaro et à l’intérêt de la justice, le Tribunal refuse de proroger le délai pour interjeter appel en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. Comme l’explique la présente décision, le Tribunal a conclu que l’appelante ne dispose pas d’une cause défendable sur le fondement des renseignements actuellement au dossier et, ainsi, il semble qu’un appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal donnera à l’appelante un délai raisonnable pour présenter des observations avant de rejeter son appel de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.