Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 août 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur.

[2] Le demandeur a présenté une lettre, laquelle a été traitée comme une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 18 novembre 2016.

[3] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. La division générale a commis les erreurs de droit suivantes :
    1. Elle n’a fait aucune distinction entre des douleurs lombaires de nature mécanique et des douleurs lombaires musculosquelettiques.
    2. Elle a affirmé de manière erronée que le demandeur a un [traduction] « hématome intramural aortique aiguë, parmi d’autres maladies » alors qu’il a un [traduction] « syndrome aortique aiguë ».
    3. Elle a affirmé qu’il a été transporté à l’hôpital le 14 juin 2014.
    4. Elle a utilisé le terme [traduction] « condition principale » plutôt que [traduction] « problème principal », ce qui est le libellé de la lettre du Dr Coutinho datée du 20 mars 2015.
    5. Elle a mal cité d’autres extraits de la lettre du Dr Coutinho.
    6. Elle a affirmé qu’il avait [traduction] « la responsabilité personnelle de collaborer » à ses soins de santé.
    7. Elle a déterminé qu’il n’avait pas tenté de retourner travailler.
  3. La division générale n’aurait pas dû accepter [traduction] « l’opinion d’expert » du Dr Coutinho. Elle a été envoyée à son insu et sans son approbation. Le défendeur et le Tribunal n’ont pas fait de demande de précisions au médecin, et ils n’ont pas demandé un deuxième avis.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « [l]a division d’appel peut accorder un délai additionnel pour faire une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas celui-ci ne peut-il dépasser un an après le jour où l’appelant reçoit communication de la décision ».

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[9] En avril 2015, le demandeur avait présenté une demande de pension d’invalidité. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision au motif que, bien que le demandeur avait certaines restrictions à cause de sa condition médicale, l’information ne démontrait pas que ces limitations l’empêchaient d’exercer certains types d’emploi.

[10] Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a tranché l’appel après la tenue d’une audience par téléconférence. Le demandeur a présenté des éléments de preuve au cours de l’audience. Le défendeur n’était pas présent, mais il avait présenté des observations écrites avant l’audience.

[11] La question que devait trancher la division générale était de savoir si le demandeur avait été atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2016 ou avant cette date qui est la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[12] La division générale a examiné la preuve et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Il s’agit là des rôles propres à la division générale.

[13] Selon la demande présentée à la division d’appel, le demandeur est invalide et la division générale a mal interprété la preuve et l’information au dossier.

[14] Dans l’ensemble, la demande réitère les observations présentées par le demandeur devant la division générale (c’est-à-dire qu’il est invalide et qu’il ne peut pas travailler) et le fait que le défendeur n’aurait pas dû se fonder sur les rapports du Dr Coutinho.

[15] Le Dr Coutinho, cardiologue, est le médecin qui a rédigé le rapport médical du RPC du demandeur en date du 31 mars 2015. Il s’agit aussi du médecin qui a autorisé les rapports du : 3 février 2014; 11 mars 2014; 14 avril 2014; 21 mai 2014; 6 juin 2014; 24 mars 2015; et 4 septembre 2015, lesquels se trouvent dans le dossier d’appel.

[16] Le demandeur soutient que la division générale n’aurait pas dû trancher sa cause en se fondant sur les rapports médicaux de son propre cardiologue. Il soutient que son cardiologue a émis des [traduction] « déclarations, des opinions et des erreurs controversées qui n’avaient aucun fondement scientifique [...] tout au long du processus », et qu’une seconde opinion aurait dû être une option. Il s’agit de curieux arguments, compte tenu du fait que le demandeur a présenté sa demande du RPC en utilisant le rapport médical du Dr Coutinho daté de mars 2014 et que, dans sa demande et au cours des processus de révision, il s’est fondé sur d’autres rapports médicaux de ce même médecin.

[17] Ni le défendeur ni le Tribunal n’a la responsabilité d’obtenir un second avis au sujet de la condition médicale du prestataire. Il incombe au prestataire de démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. Il incombe également au prestataire (et non au défendeur) d’obtenir un deuxième avis médical s’il n’est pas satisfait du premier avis (ou des autres avis) qu’il avait reçu.

[18] Le moyen d’appel du demandeur selon lequel le défendeur et le Tribunal ont négligé de demander des précisions au médecin et ont omis de demander une seconde opinion n’a pas de chance raisonnable de succès.

[19] En ce qui a trait aux erreurs de fait précises selon lesquelles le demandeur soutient ce qui suit :

  1. La division générale utilise le terme [traduction] « douleurs lombaires de nature mécanique » aux paragraphes 19 et 22 et le terme douleurs [traduction] « musculosquelettiques » aux paragraphes 35 et 36. Les termes [traduction] « mécanique » et « musculosquelettiques » font tous deux référence à des douleurs lombaires qui ne sont pas de nature [traduction] « inflammatoire ». L’utilisation de [traduction] « douleurs lombaires de nature mécanique » n’est pas une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. La preuve documentaire dans le dossier d’appel comprend les expressions [traduction] « hématome intramural aortique aiguë » et [traduction] « syndrome aortique aiguë » (p. ex. dans le rapport du 4 avril 2014 du Dr Coutinho). Ces deux expressions se trouvent dans les lettres du demandeur au défendeur (p. ex. dans celle du 28 septembre 2015). La division générale n’a pas tiré de conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte d’éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a affirmé au paragraphe 30 de sa décision que le demandeur était atteint d’un [traduction] « hématome intramural aortique aiguë ».
  3. Le demandeur a été hospitalisé le 15 janvier 2014. Au paragraphe 33 de sa décision, la division générale note cette hospitalisation. Au paragraphe 39, la date du « 14 juin 2014 » est notée. Cependant, le rapport mentionné dans ce même paragraphe (de GD2-75 à 78) est daté du 14 janvier 2014. Le mois de « juin » était clairement une erreur de typographie. La division générale n’a pas fondé sa décision sur l’hospitalisation de « juin 2014 ».
  4. La division générale emploie l’expression [traduction] « problème principal » au paragraphe 40 et [traduction] « condition principale » au paragraphe 50. Dans chaque cas, l’on fait référence à la lettre du 20 mars 2015 du Dr Coutinho. L’utilisation de l’expression [traduction] « condition principale » plutôt que de l’expression [traduction] « problème principal » n’est pas une conclusion de fait erronée.
  5. Au paragraphe 50, la division générale conclut que le demandeur n’avait pas [traduction] « répondu aux attentes » quant à sa responsabilité personnelle de collaborer à ses soins de santé. Il y avait des éléments de preuve au dossier sur lesquels la division générale pouvait raisonnable se fonder pour en arriver à cette conclusion.
  6. La division générale détermine, au paragraphe 49, que le demandeur [traduction] « n’a pas tenté de retourner exercer un emploi qui serait adapté aux restrictions imposées par le Dr Coutinho. » Le rapport du Dr Coutinho daté du 28 mai 2014 affirme ce qui suit : [traduction] « Je lui ai expliqué qu’il pouvait exercer un emploi de bureau qui ne nécessiterait pas un travail physique. Il peut certainement exercer un tel type d’emploi sans risques de complications. » Il n’y a aucun élément de preuve au dossier, après le mois de mai 2014, démontrant que le demandeur aurait tenté de retourner exercer un emploi de bureau qui ne nécessiterait pas un travail physique. Par conséquent, la conclusion de la division générale n’est pas une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Une fois qu’elle a accordé la permission d’en appeler, la division d’appel a pour fonction de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[21] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[22] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande est rejetée.

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