Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 17 février 2017.

[3] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. La division générale a commis une erreur en :
    1. omettant de tenir compte de son âge;
    2. en omettant d’admettre que son âge et son invalidité l’empêchent clairement d’accomplir n’importe quel travail.
  3. Les médicaments causent des effets secondaires, ce qui n’a pas été pris en considération.
  4. Aucun emploi convenable n’existait au moment de sa période minimale d’admissibilité (PMA), compte tenu de son âge.
  5. Le rapport de juin 2006 du Dr Drosdowech établissait que le demandeur était incapable d’accomplir son travail ou tout autre type d’occupation.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. De plus, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. »

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[9] Le demandeur avait présenté une demande de pension d’invalidité en 2010 et une autre en 2013. Sa date de PMA pour ces demandes était établie au 31 décembre 2009. Sa principale affection touchait l’état de son épaule droite.

[10] Cet appel concerne la troisième demande de pension d’invalidité du demandeur, présentée en octobre 2015. Sa date de PMA est la même que précédemment : le 31 décembre 2009. Sa principale affection est la même que précédemment : l’état de son épaule droite.

[11] Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision sur le fondement que, bien que le demandeur souffrait de certaines déficiences en raison de son état de santé, l’information ne démontrait pas que ces limitations ne lui permettaient pas d’accomplir un quelconque type de travail.

[12] Le demandeur en a appelé de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a tranché l’appel après avoir tenu une audience par téléconférence. Le demandeur a présenté des éléments de preuve lors de l’audience. Le défendeur n’était pas présent, mais il avait déposé des observations écrites avant l’audience.

[13] La division générale devait déterminer si le demandeur avait été atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009, date de fin de sa PMA, ou avant.

[14] La division générale a examiné la preuve et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ce sont là précisément les rôles de la division générale.

[15] Selon la demande présentée à la division d’appel, le demandeur est invalide et la division générale a mal interprété la preuve et l’information au dossier.

[16] Dans l’ensemble, la demande réitère les observations présentées par le demandeur devant la division générale (c’est-à-dire qu’il est invalide et qu’il ne peut pas travailler et qu’un rapport médical de 2006 en dit autant).

[17] En ce qui concerne les erreurs précises que le demandeur a alléguées :

  1. La division générale a souligné l’âge du demandeur au moment de sa PMA (54).
  2. Le demandeur n’a pas présenté la preuve quant aux effets secondaires de ses médicaments.
  3. Le demandeur n’a pas tenté de trouver ou de conserver un type d’emploi quelconque après 2006. Par conséquent, la déclaration qu’ [traduction] « aucun emploi convenable n’existait » n’est pas étayée par l’un ou l’autre des éléments de preuve.

[18] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur la base de ces motifs.

[19] En ce qui concerne le rapport de mai 2006 (pas juin) du Dr Drosdowech, ce semble être un questionnaire d’assurance. On y posait la question suivante [traduction] : « En ce moment, êtes-vous d’avis que votre patient est prêt à réintégrer le marché du travail dans ses fonctions ou dans une autre occupation? Permettriez-vous l’implication d’un consultant en réadaptation professionnelle pour déterminer des activités professionnelles appropriées? » Le médecin a répondu [traduction] : « Non ». Par conséquent, en mai 2006, le Dr Drosdowech était d’avis que le demandeur n’était pas prêt à réintégrer le marché du travail. Cet avis est compatible avec le fait que le demandeur avait subi une intervention chirurgicale à l’épaule en février 2006.

[20] Cependant, la date de PMA du demandeur est le 31 décembre 2009, et le Dr Drosdowech et d’autres ont rédigé des rapports entre juin 2006 et la date de PMA. La division générale a mentionné des rapports de 2008 et de 2009. Elle a conclu qu’ [traduction] « [a]ucun rapport médical du temps de la PMA, et depuis, ne suggère que le demandeur est incapable d’accomplir un travail sédentaire ou des travaux légers, sous réserve de l’utilisation restreinte de son membre supérieur droit. » La division générale n’a pas tiré cette conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] En juin 2008, d’après les résultats d’une évaluation, un ergothérapeute a déterminé, entre autres, que la tolérance de travail quotidienne du demandeur était de six heures et demie. Il existe une preuve de la capacité de travail du demandeur en juin 2008.

[22] Lorsqu’il y a des preuves de capacité de travailler, une personne doit montrer que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été vains en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117). Le demandeur n’a pas cherché un emploi qui conviendrait à ses limitations fonctionnelles depuis son arrêt de travail en février 2006.

[23] Si la division générale n’a pas précisément fait référence au document de mai 2006 sur lequel s’appuyait le demandeur, il ne s’agit pas d’une erreur.

[24] Pour les raisons mentionnées, le motif d’appel du demandeur fondé sur le rapport de mai 2006 du Dr Drosdowech n’a aucune chance raisonnable de succès.

[25] Une fois la permission d’en appeler accordée, la division d’appel a pour rôle de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[26] J’ai lu et examiné attentivement la décision de la division générale et le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour rendre sa décision. Le demandeur n’a invoqué aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[27] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La demande est rejetée.

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