Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions (par vidéoconférence)

Représentante de l’appelante : Jillian N. Deley (avocate)
Représentante de l’intimé:

Jennifer Hockey (avocate)

 

Jean-François Cham (stagiaire en droit)

 

Annie Richard (parajuriste)

Aperçu

[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision rendue par la division générale le 9 octobre 2015. La division générale a statué que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité. Le 22 janvier 2016, la division d’appel lui a accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[2] Cet appel a été instruit par vidéoconférence, vu la complexité de l’affaire et la disponibilité d’installations de vidéoconférence.

Moyens d’appel

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les moyens d’appel comme suit :

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[4] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler sur le fondement de quatre questions succinctes qu’elle a décelées :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en faisant référence à une période minimale d’admissibilité se terminant, à la fois, le 31 décembre 2010 (ou à la fin de juin 2011 au prorata), et le 31 décembre 2011?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, quand elle a conclu que la preuve ne permettait pas de penser que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux pour des raisons de santé?
  3. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, quant à la question de savoir si son incapacité à trouver un emploi après son accident était attribuable à la conjoncture, plutôt qu’à son invalidité?
  4. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en concluant que la santé mentale de l’appelante continuerait de s’améliorer grâce à la thérapie, qu’elle serait capable de travailler après avoir terminé son programme de perfectionnement, et qu’elle aurait continué de travailler avant que n’ait lieu son accident si elle n’avait pas été congédiée?

[5] On peut dire, à tout le moins, que les questions b. et c. se recoupent fortement, et je vais donc les aborder conjointement.

[6] Enfin, s’il faut répondre à l’une ou l’autre de ces questions par l’affirmative, quelle décision convient-il de rendre dans cette affaire?

a. Période minimale d’admissibilité

[7] Dans sa décision relative à la demande de permission d’en appeler, le membre a remarqué que la division générale avait fait référence à une période minimale d’admissibilité dont l’échéance se terminait tantôt le 31 décembre 2010, tantôt le 31 décembre 2011.

[8] Au paragraphe 6 de sa décision, la division générale a précisé que la période minimale d’admissibilité de l’appelante prenait fin le 31 décembre 2011. Au paragraphe 61, la division générale a noté que l’appelante était âgée de 34 ans [traduction] « à l’échéance de sa PMA [période minimale d’admissibilité], le 31 décembre 2011 ». Par contre, aux paragraphes 43, 44 et 62, elle a indiqué le 31 décembre 2010 comme date à laquelle terminait la période minimale d’admissibilité.

[9] Au paragraphe 43(i), la division générale a résumé les observations de l’intimé, d’après lesquelles la preuve ne permettait pas de conclure que l’appelante était invalide [traduction] « à l’échéance de sa PMA, le 31 décembre 2010, ou avant cette date, et qu’elle l’était demeurée continuellement par la suite, ou qu’elle l’était à sa date possible au prorata, soit en juin 2011 ». Le membre a ensuite mené son analyse, précisant, au paragraphe 44, que l’appelante devait démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2010 ou avant cette date, ou en juin 2011, date possible au prorata.

[10] Les parties s’entendent pour dire que l’appelante n’a qu’une seule période minimale d’admissibilité. L’intimé a toujours maintenu, depuis la décision de révision qu’il a rendue en janvier 2013 (GD2-6 à 8), que la période minimale d’admissibilité de l’appelante prend fin le 31 décembre 2010, avec une date possible au prorata de juin 2011. Dans les documents relatifs à sa demande de permission d’en appeler, l’appelante a maintenu que sa période minimale d’admissibilité se termine le 31 décembre 2011 (AD1-1). Cette date est déterminante, car un appelant doit démontrer qu’il est devenu invalide à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité de façon à être admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[11] Un examen des gains antérieurs de l’appelante révèle qu’elle a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada entre 1995 et 2008 (GD2-27). Il lui fallait avoir versé des cotisations valides pendant 4 des six 6 dernières années de sa période cotisable (laquelle, dans ce cas-ci, a pris fin en septembre 2010, soit 15 mois avant la date de présentation de sa demande). Par conséquent, sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2010. Cependant, elle pourrait pouvoir compter sur la date établie au prorata, en vertu de l’article 19 du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle avait réalisé certains gains en 2011. En fonction du calcul proportionnel, l’appelante devrait démontrer qu’elle est devenue invalide en juin 2011.

[12] L’intimé soutient que, même si la division générale pourrait avoir indiqué la mauvaise période minimale d’admissibilité et ainsi affirmé à tort qu’elle devait déterminer si l’appelante était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2011, plutôt qu’en date du 31 décembre 2010, elle n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard. L’intimé soutient qu’il est manifeste que la date erronée est une erreur typographique et que le membre de la division générale était conscient de la bonne période minimale d’admissibilité, comme celle-ci est correctement énoncée aux paragraphes 43, 44 et 62. J’aurais pu être prête à accepter qu’il y avait une erreur typographique au paragraphe 6, n’eut été le fait que la division générale a commis la même erreur au paragraphe 61. Autrement dit, la division générale a énoncé la mauvaise date à deux endroits distincts.

[13] Il ne fait aucun doute que ce sont là des erreurs, puisqu’un appelant ne peut pas avoir deux dates d’échéance différentes pour sa période minimale d’admissibilité. Ce qui est plus important, cependant, est de savoir si les erreurs des paragraphes 6 et 61 ont une quelconque incidence sur l’issue l’instance.

[14] Les deux parties prétendent que ces erreurs sont sans conséquence. L’appelante, pour sa part, prétend que les erreurs sont sans conséquence parce qu’elle est devenue invalide en décembre 2010 et qu’elle l’est demeurée continuellement par la suite. L’intimé, de son côté, prétend que ces erreurs sont sans conséquence puisque l’appelante n’a jamais prouvé qu’elle était devenue invalide de toute façon, que ce soit en décembre 2010, en juin 2011 ou en décembre 2011, et qu’elle aurait été invalide continuellement depuis l’une de ces dates.

[15] L’appelante devait être devenue invalide avant que prenne fin sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2010, ou à la date établie au prorata, le 30 juin 2011. Pour répondre aux critères de la pension d’invalidité prévus au Régime de pensions du Canada, l’appelante ne pouvait pas être devenue invalide après le 30 juin 2011. Ainsi, si la division générale avait conclu que l’appelante était devenue invalide entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2011, elle aurait commis une erreur de droit non équivoque qui aurait justifié d’annuler la décision.

[16] D’après les faits entourant l’affaire, je suis d’accord avec les parties pour dire que l’erreur commise par la division générale, qui a énoncé deux dates différentes pour la période minimale d’admissibilité de l’appelante, est sans conséquence, compte tenu de l’issue de l’instance. Que la division générale se soit fondée sue le 31 décembre 2010, le 30 juin 2011 ou le 31 décembre 2011, elle a, ultimement, conclu que l’appelante n’était pas invalide à la dernière date possible, le 31 décembre 2011, et qu’elle ne l’était pas demeurée continuellement par la suite.

b. Retour au travail et conjoncture du marché du travail

[17] L’appelante prétend que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait erronées qu’elle a commises aux paragraphes 56 et 57, au sujet de ses efforts pour obtenir un emploi et le conserver.

[18] Au paragraphe 56, la division générale a écrit que l’appelante avait été congédiée en novembre 2010 de son emploi de préposée aux services de soutien à la personne parce qu’elle n’avait pas été capable de retrouver sa capacité de travail d’avant son accident et ne pouvait que répondre aux exigences physiques d’un emploi sédentaire. Le membre a aussi noté qu’ [traduction] « il est raisonnable de penser qu’elle aurait continué de travailler si elle n’avait pas été congédiée. » Autrement dit, la division générale a conclu que, malgré son état et ses limitations physiques, l’appelante aurait continué de travailler comme préposée aux services de soutien à la personne si du travail lui avait été offert. La division générale est visiblement arrivée à cette conclusion parce que l’appelante puisque l’appelante avait travaillé pour Sunbeam Residential Development Centre, malgré ses limitations, jusqu’à ce que son employeur mette fin à son emploi, en novembre 2010.

[19] Il va sans dire que le membre était pleinement conscient du fait que l’appelante était incapable de reprendre son emploi de préposée aux services de soutien à la personne, compte tenu des exigences physiques qu’il supposait et de son état de santé. Au paragraphe 52, le membre a notamment reconnu que les restrictions affectant l’appelante limitaient sa capacité à occuper des emplois exigeants sur le plan physique. Au paragraphe 55, le membre a noté que les auteurs du rapport de congé de février 2012 avaient observé chez l’appelante [traduction] « des limitations fonctionnelles permanentes considérables ». Le membre a également écrit dans le même paragraphe que personne ne contestait le fait que l’appelante devait encore faire de la réadaptation médicale et qu’elle devra continuer à en faire. À cet égard, il était inutile que le membre cherche à savoir si l’appelante aurait continué de s’acquitter de ses fonctions de préposée aux services de soutien à la personne si son employeur ne l’avait pas congédiée. Malgré la déclaration excessive et gratuite du membre de la division générale, je ne suis pas convaincue que le membre ait nécessairement commis une erreur à cet égard. Dans le contexte global de la décision, il est clair que le membre avait reconnu que l’appelante vivait avec des limitations. Comme le membre a reconnu que l’appelante avait des limitations physiques, on peut aussi en déduire que la conclusion du membre voulant que l’appelante aurait continué à travailler comme préposée aux services de soutien à la personne reposait forcément sur le fait qu’il présumait que l’appelante aurait continué à travailler seulement si l’employeur avait continué à tolérer ses limitations ou s’il lui avait offert de mesures d’adaptation au travail.

[20] Dans sa décision relative à la demande de permission d’en appeler, le membre de la division d’appel a accordé la permission d’en appeler, en partie, au motif que la division générale pourrait ne pas avoir fourni de fondement probatoire pour conclure que l’incapacité de l’appelante à trouver un emploi était le résultat de la conjoncture et non de son invalidité.

[21] Voici ce que le membre de la division générale a écrit au paragraphe 57 de sa décision :

[traduction]
[57] L’appelante a fait savoir qu’elle avait, en 2011, essayé de trouver un emploi convenable et postuler à plus de 70 à 80 postes avant de se voir offrir un poste de caissière à temps partiel à la Banque de Montréal. Elle a affirmé qu’elle avait passé seulement quelques entrevues. Le Tribunal sait que les facteurs socioéconomiques comme la situation du marché de l’emploi ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide au sens du RPC (Canada (MDRH) c. Rice, 2002 CAF 47). La preuve des efforts déployés pour trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi font référence à la capacité d’un requérant d’occuper un emploi véritablement rémunérateur, et non pas à la question de savoir si, dans le contexte du marché du travail, il est possible de trouver un emploi.

[22] L’appelante prétend que la division générale a commis une erreur de droit et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, quand elle a laissé entendre que rien ne permettait de conclure que les efforts déployés par la demanderesse pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux pour des raisons de santé.

[23] L’appelante affirme que la preuve dont disposait la division générale révélait que ce sont ses limitations fonctionnelles, plutôt que la conjoncture du marché du travail, qui ont conduit à sa perte, et que son optimisme concernant sa capacité à réintégrer la population active n’était pas une représentation fidèle de sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’appelante souligne qu’elle avait essayé de reprendre un emploi en travaillant deux mois en 2011 comme caissière de banque à temps partiel. Elle soutient que la preuve provenant de son employeur et de son propre témoignage démontre qu’elle a ultimement été incapable de conserver cet emploi en raison de la douleur grave et de limitations physiques qui l’affectaient. Elle précise également qu’elle avait dû prendre plusieurs congés pour des raisons médicales et que son employeur avait rapporté une mauvaise assiduité au travail attribuable à ses problèmes de santé. L’appelante conteste fermement toute allusion ou conclusion voulant que la preuve ne permettrait pas de conclure que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux en raison de son état de santé, compte tenu de son témoignage et de la preuve de l’employeur.

[24] L’appelante prétend que la preuve démontrait qu’elle avait été incapable de trouver et de conserver un emploi en raison de ses limitations fonctionnelles. L’appelante souligne que la division générale a même fait allusion à certains des efforts qu’elle avait déployés pour trouver un emploi. Au paragraphe 57, le membre a noté que l’appelante avait [traduction] « postuler à plus de 70 à 80 postes avant de se voir offrir un poste de caissière à temps partiel à la Banque de Montréal », où elle a travaillé du 4 avril 2011 au 10 juin 2011.

[25] La division générale a énoncé la preuve relative à cet emploi à temps partiel. Au paragraphe 41, le membre a écrit ce qui suit :

[traduction]

Le 28 juin 2012, l’ancien employeur de l’appelante, la Banque de Montréal (BMO), a rapporté que l’appelante avait travaillé pour elle comme représentante du service à la clientèle à temps partiel du 4 avril 2011 au 10 juin 2011, date à laquelle elle avait donné sa démission. La BMO a fait savoir que, pendant sa période d’emploi, elle n’avait pas montré une bonne assiduité au travail en raison de ses problèmes de santé l’obligeant à prendre des congés de maladie. Elle a affirmé que la qualité de son travail était satisfaisante et qu’elle lui avait offert des mesures d’adaptation en diminuant ses heures de travail conformément à la recommandation de son médecin. Elle a affirmé qu’elle était capable de travailler mais qu’elle avait démissionné parce qu’elle avait trouvé qu’elle ressentait une douleur trop forte. La BMO a fait savoir qu’elle avait être prête à lui fournir des mesures d’adaptation et qu’elle lui avait offert plusieurs solutions pour lui permettre de continuer à travailler (notamment une invalidité de courte durée).

[26] En ce qui concerne son emploi de caissière de banque à temps partiel, la division générale ne semble pas s’être penchée sur la question de savoir si l’appelante avait répondu aux critères prescrits par Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, soit de savoir si elle avait démontré que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux pour des raisons de santé. Au paragraphe 51, la division générale a noté que la Banque de Montréal avait déclaré qu’elle avait été prête à fournir des mesures d’adaptation à l’appelante et qu’elle lui avait offert de nombreuses solutions. Le membre note également que l’appelante avait témoigné qu’elle avait cessé de travailler, entre autres, parce que son employeur augmentait ses heures de travail et ses responsabilités. La division générale n’a pas cherché à savoir si l’appelante avait quitté son emploi en juin 2011 pour des raisons de santé.

[27] Il est cependant manifeste que la division générale a déterminé que l’« analyse conforme à Inclima » ne se terminait pas après l’emploi de caissière de banque à temps partiel de l’appelante, et que son obligation de trouver et de conserver un emploi continuait après juin 2011. La division générale a mené une « analyse conforme à Inclima » sur la période suivant juin 2011parce qu’elle avait déterminé que l’appelante avait continué de montrer une certaine capacité de travail résiduelle.

[28] La division générale a mené son « analyse conforme à Inclima » aux paragraphes 59 à 61, cherchant à savoir si l’appelante avait essayé de trouver et de conserver un emploi après juin 2011 et, si elle l’avait fait, si ses efforts avaient été infructueux pour des raisons de santé. La division générale a noté que l’appelante devait terminer en décembre 2015 un programme de cycle supérieur en médecine légale, après quoi elle prévoyait de chercher un emploi. Le membre a jugé qu’il était hypothétique de croire que l’appelante serait incapable de travailler après avoir terminé ses cours. Le membre a conclu qu’en étudiant et en retournant aux études [traduction] « en suivant fidèlement le cours pendant de nombreuses années (depuis 2012) [bien qu’à raison d’un seul cours par session], l’appelante a démontré une capacité à accomplir des activités à un niveau sédentaire. » Autrement dit, il n’était pas suffisant que l’appelante eût envoyé plus de 70 à 80 candidatures dans le passé ou qu’elle eut travaillé à temps partiel comme caissière de banque en 2011. Le membre devait pouvoir constater que l’appelante avait continué de montrer qu’elle avait déployé des efforts pour trouver et conserver un emploi de nature sédentaire depuis lors, comme elle avait terminé des cours depuis 2012.

[29] Compte tenu des conclusions de la division générale, le critère conforme à Inclima (soit de montrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux en raison de sa santé) ne terminait pas en juin 2011, moment où elle avait travaillé pour la dernière fois. Comme la division générale a constaté que l’appelante avait montré une capacité de travail depuis 2012, il revenait à l’appelante de montrer que tout effort qu’elle avait déployé pour trouver un emploi et le conserver avait été vain en raison de son état de santé, même si elle se croyait incapable de travailler à ce stade. L’appelante ne m’a mentionné aucune preuve qui montrerait qu’elle ait fait des efforts depuis 2012 pour trouver un emploi et le conserver, et que ces efforts avaient été infructueux pour des raisons de santé, je ne constate la présence d’aucune preuve qu’elle aurait produite à ce sujet. La division générale était donc libre de conclure que la preuve ne révélait pas que les efforts de l’appelante pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux pour des raisons de santé.

c. Thérapie et perfectionnement professionnel

[30] L’appelante soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, qu’elle a tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en concluant (1) que sa santé mentale continuerait de s’améliorer au fil de la thérapie, (2) qu’elle serait capable de travailler après avoir terminé son programme de perfectionnement professionnel, et (3) qu’elle aurait continué d’occuper le poste qu’elle occupait avant son accident si elle n’avait pas été congédiée. L’appelante soutient que ces conclusions sont hypothétiques et dénuées de fondement probatoire. J’ai déjà abordé ci-dessus une de ces trois conclusions de fait supposément erronées, et je vais donc m’attarder aux deux premières questions dans la présente section.

[31] Au paragraphe 54, la division générale a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que l’état de l’appelante s’améliore davantage « comme elle continuait de suivre une psychothérapie ». L’appelant fait valoir qu’aucune preuve ne permettait à la division générale de tirer cette conclusion.

[32] La division générale a énoncé la preuve concernant le traitement que suivait l’appelante pour ses problèmes de santé mentale. L’appelante a effectué une évaluation psychologique auprès du docteur Cole en octobre 2011. De décembre 2011 à février 2012, l’appelante a également participé à un programme interdisciplinaire de maîtrise de la douleur auprès de Altum Health, pour apprendre à gérer sa douleur et ses activités. La division générale a noté qu’au moment où l’appelante avait reçu son congé de ce programme, des [traduction] « améliorations avaient été observées quant à son humeur, son sommeil, sa mémoire, sa concentration, sa gestion du stress et sa socialisation ». La division générale a noté le questionnaire de l’appelante, qui précisait qu’elle continuait de suivre une psychothérapie. Son médecin de famille a également exprimé l’espoir que sa dépression et son anxiété s’amélioreraient au fil du temps. Comme l’appelante avait déjà connu des améliorations grâce à la thérapie, la conclusion de la division générale, voulant que son état continuerait de s’améliorer en continuant la thérapie, était plausible. Après tout, il est peu probable qu’un professionnel de la santé recommande un traitement et continue d’administrer ce traitement si celui-ci ne présentait presque aucune ou aucune chance d’amélioration possible, ou qu’un appelant continue des traitements s’il les considérait comme inutiles.

[33] L’appelante a soutenu que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle serait capable de travailler après son perfectionnement. Cependant, la division générale n’a pas explicitement tiré une telle conclusion. La division générale a conclu que l’appelante montrait une certaine capacité de travail, ce qui l’obligeait à essayer de trouver un emploi et de le conserver, ou sinon à démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. En date de l’audience devant la division générale, l’appelante n’avait pas encore terminé son programme de perfectionnement professionnel et croyait qu’elle ne serait pas nécessairement capable de terminer son programme. La division générale a écrit qu’ [traduction] « il est inacceptable de présumer qu’elle pourrait être incapable de terminer son programme. »

[34] En plus de noter qu’elle avait suivi un programme [traduction] « pendant de nombreuses années (depuis 2012) » et qu’elle avait donc démontré qu’elle était capable d’effectuer des activités de nature sédentaire, la division générale a conclu qu’elle avait montré une certaine capacité de travail résiduelle d’après les opinions d’experts. La division générale a jugé, par exemple, que la preuve médicale révélait qu’elle était capable d’occuper un emploi sédentaire d’un point de vue fonctionnel, malgré certaines restrictions et limitations permanentes affectant entre autres sa capacité à rester assise ou debout et à marcher de façon prolongée.

[35] La division générale a également noté qu’un chirurgien orthopédiste était d’avis qu’il était improbable que l’appelante puisse poursuivre sa carrière en s’occupant de personnes handicapées, et avait recommandé qu’elle se recycle. La division générale a noté que l’appelante avait, en juin et en novembre 2011, fait une évaluation professionnelle, dans laquelle elle avait rapporté une douleur généralisée. La division générale a aussi noté que l’ergothérapeute lui avait déconseillé des emplois nécessitant qu’elle soit assise longtemps, et qu’elle lui avait recommandé de considérer des emplois lui permettant de changer fréquemment de position et d’alterner entre les positions assise et debout ainsi que la marche. La division générale a aussi noté que l’ergothérapeute avait recommandé qu’elle se recycle en faisant un programme de médecine légale. Si le chirurgien orthopédiste et l’ergothérapeute avaient jugé que l’appelante n’avait pas de capacité résiduelle, il est peu probable qu’ils lui auraient conseillé de se recycler. Pour ces raisons, la conclusion de la division générale, voulant que l’appelante avait montré une certaine capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice, était plausible.

[36] Je ne suis pas convaincue que la division générale ait commis une erreur en tirant ces conclusions, compte tenu de la preuve dont elle disposait.

Conclusion

[37] À la lumière des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté.

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