Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue le 27 octobre 2016 par la division générale, qui a statué qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2016. La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse prétend que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en concluant qu’elle n’était pas atteinte de la maladie de Lyme. Elle soutient que la division générale n’aurait pas dû admettre les résultats des examens effectués en 2013 et en 2014 ni l’opinion médicale du docteur Salit, par qui elle n’est pas traitée. La demanderesse prétend essentiellement que l’opinion du docteur Salit n’est pas fiable; après tout, il avait supposément écarté son test IGeneX, affirmant que tous les résultats générés étaient positifs, même si elle détient maintenant une preuve d’au moins un test négatif. La demanderesse maintient que la division générale aurait dû admettre deux tests montrant des résultats positifs pour la maladie de Lyme, même si le docteur Salit avait écarté ces résultats.

[6] Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Quesnelle, 2003 CAF 92, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il faut analyser minutieusement les éléments de preuve contradictoires. De façon semblable, dans Canada (Procureur général) c. Fink, 2006 CF 354, la Cour d’appel fédérale a fait savoir que la Commission d’appel des pensions est tenue d’analyser, d’accepter, de rejeter ou d’expliquer pourquoi elle préfère l’une ou l’autre opinion médicale ou opinion d’expert à une autre, et qu’elle commet une erreur susceptible de révision si elle ne le fait pas.

[7] Ainsi, faisant face à des opinions ou à des examens médicaux contradictoires, la division générale était libre de préférer les opinions médicales d’un ou de plusieurs médecins à celles d’autres médecins et de leur accorder plus de poids, dans la mesure où elle a justifié son choix à cet égard.

[8] La division générale a expliqué en détail les raisons pour lesquelles elle avait préféré l’opinion médicale du docteur Salit à celles des médecins de famille et d’un naturopathe, notant entre autres que le docteur Salit est un spécialiste reconnu des maladies infectieuses et un professeur de médecine. La division générale a également jugé que l’opinion du docteur Salit était appuyée par les antécédents médicaux de la demanderesse, les tests de laboratoire et les conclusions d’autres spécialistes, contrairement aux opinions des deux médecins de famille et du naturopathe. La division générale a analysé minutieusement les éléments de preuve contradictoires. Compte tenu de cette analyse, je juge qu’elle n’a pas commis une erreur susceptible de révision.

[9] La demanderesse compte maintenant se fier aux résultats négatifs d'un test de la maladie de Lyme effectué par son ami, ainsi qu’à des dossiers médicaux mis à jour. Ceux-ci n’étaient pas disponibles à la division générale et ne lui avaient pas été présentés. Il est de droit constant qu’il n’est généralement pas permis d’introduire de nouveaux éléments de preuve en appel en vertu de l’article 5 de la Loi sur le MEDS. Dans Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503, le juge Manson a statué ce qui suit, au paragraphe 28 :

Le critère pour obtenir la permission d’en appeler et la nature même de l’appel ont changé en vertu des articles 55 et 58 de la L[oi sur le ]MEDS. À la différence d’un appel présenté devant l’ancienne [Commission d’appel des pensions], qui était une audience de novo, un appel devant la [division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada] n’autorise pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et se limite aux trois moyens d’appel énumérés à l’article 58.

[10] Au paragraphe 31 du jugement Cvetkovski v. Canada (Procureur général), 2017 CF 193, le juge Russell a statué que [traduction] « de nouveaux éléments de preuve ne sont recevables que dans de très rares situations [...] ». Plus récemment, dans Glover v. Canada (Procureur général), 2017 CF 363, la Cour fédérale a adopté et confirmé les motifs établis dans O’Keefe, et concluait que la division d’appel n’avait pas erré en refusant de tenir compte de nouveaux éléments de preuve dans cette affaire, dans le cadre de la demande de permission d’en appeler. La Cour a aussi souligné que la Loi sur le MEDS prévoit à l’article 66 les dispositions permettant à la division générale d’annuler ou de modifier une décision pour laquelle de nouveaux éléments de preuve sont présentés par l’entremise d’une demande.

[11] D’après les faits qui m’ont été présentés, je ne suis pas convaincue qu’il y ait des motifs sérieux qui justifieraient que j’admette les dossiers médicaux mis à jour, comme rien ne permet de croire qu’ils cadrent avec ces exceptions. Comme l’a conclu la Cour fédérale, un appel à la division d’appel n’est généralement pas une occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve.

[12] La demanderesse demande essentiellement que je réévalue la preuve médicale en sa faveur. Cela dit, le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS ne prévoit que des moyens d’appel restreints. Il ne permet pas d’évaluer ou d’instruire la preuve de nouveau : Tracey, supra.

[13] Même si je comprends que la demanderesse n’est pas d’accord avec les conclusions tirées par la division générale, elle n’a pas soulevé une erreur susceptible de révision ou un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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