Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) au motif qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » au sens du RPC. L’appelante s’est vue accorder la permission d’en appeler relativement à cette décision le 23 mai 2017Note de bas de page 1.

[2] L’intimé a déposé des observations le 5 juillet 2017. L’appelante a présenté des observations le 6 juillet 2017 pour compléter ses observations versées dans sa demande de permission d’en appeler.

[3] L’intimé a soutenu que l’appel pourrait être instruit sur la foi du dossier écrit. Dans ses observations, l’appelante a demandé une autre audience de vive voix afin de pouvoir présenter sa preuve sous serment.

[4] J’ai conclu qu’aucune autre audience n’est nécessaire et que l’appel sera instruit sur la foi du dossier conformément à l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement). Le dossier ne contient aucune lacune et ne nécessite pas de précisions, et les deux parties ont eu l’occasion de présenter des observations dans le cadre de l’appel. De plus, une audience sur la foi du dossier est conforme à l’obligation du Tribunal de procéder de la manière la plus informelle et expéditives que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, comme il est prévu au paragraphe 3(1) du Règlement.

[5] En ce qui concerne la demande de l’appelante pour une audience de vive voix au cours de laquelle elle pourrait présenter une preuve sous serment, la division d’appel n’a que des pouvoirs limités selon la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement. Son rôle est d’examiner la décision de la division générale pour déterminer si celle-ci a commis une erreur correspondant à un ou plusieurs des trois moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La division d’appel n’est pas une instance d’enquête factuelle et elle n’apprécie pas la preuve de nouveau et ne soupèse pas de nouveau les facteurs dont la division générale a tenu compte. En conséquence, comme règle générale et comme il a été confirmé dans l’affaire Parchment v. (Procureur général), 2017 CF 354, la preuve documentaire devant la division d’appel est limitée à la preuve au dossier dont disposait la division générale (voir également Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367).

Rôle de la division d’appel

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Le paragraphe 59(1) de la LMEDS prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division d’appel.

[8] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, [2016] 4 RCF 157, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a conclu que ni l’analyse des normes de contrôle appliqué par les tribunaux lors d’un contrôle judiciaire de décisions rendues par des décideurs administratifs (comme il en a été discuté dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9) ni les principes appliqués par l’examen des décisions de tribunaux inférieurs par des tribunaux d’appel (comme il en a été discuté dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235, 2002 CSC 33) s’appliquent aux appels au sein d’une structure administrative à plusieurs niveaux (paragraphes 46 à 48). Au contraire, « la détermination du rôle d’un organisme administratif d’appel spécialisé est purement et essentiellement une question d’interprétation des lois, parce que le législateur peut concevoir tout type de structure administrative à plusieurs niveaux pour répondre à n’importe quel contexte » (au paragraphe 46).

[9] Par conséquent, lorsque le législateur a créé une structure administrative à plusieurs niveaux, la portée de l’examen d’une décision d’un tribunal inférieur effectué par un tribunal d’appel doit être déterminée par le libellé de la loi dominante. Même si l’arrêt Huruglica portait sur une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, le raisonnement de la Cour s’applique également aux autres structures administratives à plusieurs niveaux, comme le Tribunal.

[10] Selon le libellé sans réserve des alinéas 58(1)a) et 58(1)b) de la LMEDS, il ne faut faire preuve d’aucune déférence à l’endroit de la division générale en ce qui concerne les questions de justice naturelle et de compétence ainsi que les erreurs de droit.

[11] L’alinéa 58(1)c) prévoit que la division d’appel doit intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée « de façon abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Ce libellé donne à penser que la division d’appel devrait intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur flagrante ou en contradiction avec le contenu du dossier : voir R.H. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2017 TSSDASR 58. Dans l’affaire Hussein c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417, la Cour fédérale a conclu ce qui suit : « Une partie essentielle de la mission et des compétences du TSS‑DG consiste à évaluer les éléments de preuve et ses décisions appellent une déférence considérable. »

Nouveaux documents et renseignements

[12] Dans mes motifs justifiant l’accord de la permission d’en appeler, j’ai refusé d’admettre comme nouveaux éléments de preuve les documents présentés par l’appelante à l’appui de sa demande de permission d’en appeler qui n’ont pas été présentés à la division générale (voir paragraphes 17 à 20 de la décision relativement à une demande de permission d’en appeler) et j’ai déclaré qu’aucun nouvel élément de preuve ne serait pris en considération dans le cadre de l’appel.

[13] Dans cette décision, je n’ai pas abordé précisément les documents que l’appelante avait joints dans ses observations présentées le 8 juin 2016Note de bas de page 2, qui faisaient partie de sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 3. Je le ferai maintenant. Dans les observations du 8 juin 2016, l’appelante a joint les documents supplémentaires suivants qui n’avaient pas été présentés à la division générale et qui n’avaient pas été abordé dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler : i) un dossier de soins d’urgence de l’Hôpital Burnaby daté du 1er novembre 2014Note de bas de page 4; ii) 12 pages imprimées d’une page Internet concernant la sténose cervicale et vertébraleNote de bas de page 5; iii) une lettre datée du 6 juin 2016 « à qui de droit » de M. Carpet and FlooringNote de bas de page 6; iv) pages concernant « Magnetism Unlimited »Note de bas de page 7; v) un imprimé informatique énumérant les dates de rendez-vous avec Dre R. BairdNote de bas de page 8. L’appelante a renvoyé à ces documents (et ceux qui ont déjà été jugés inadmissibles dans le cadre de la demande de permission d’en appeler) dans l’exposé de ses observations du 8 juin 2016 et elle a également eu recours à ces observations pour fournir des renseignements supplémentaires sur son état de santé qui n’ont pas été versés en preuve au moyen du témoignage devant la division générale.

[14] Dans ses observations du 6 juillet 2017Note de bas de page 9, l’appelante a joint des documents supplémentaires qui n’avaient pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 10 et elle a demandé qu’ils soient pris en considération dans le cadre de l’appel. Ces documents comprennent ce qui suit : i) un rapport de consultation radiologique daté du 9 juillet 2016Note de bas de page 11; ii) une lettre de Dr P. Grunau datée du 23 février 2017Note de bas de page 12; iii) une lettre de Dre Webber datée du 30 juin 2017Note de bas de page 13. L’appelante a mentionné ces documents dans l’exposé de ses observations du 6 juillet 2017 et elle a également joint à ses observations des déclarations concernant les rendez-vous médicaux qui ont eu lieu depuis l’audience devant la division générale.

[15] Dans ses observations du 6 juillet 2017, l’appelante a mis deux des annexes auxquels il est renvoyé. Il lui a été demandé de fournir ces annexes d’ici le 4 août 2017 et elle a été informée qu’elle ne pouvait plus fournir d’autres documents à l’exception de ces annexes. Dans des documents présentés le 4 août 2017Note de bas de page 14, l’appelante a fourni les annexes omis : i) annexe 5, lettre de sa mère adressée [traduction] « à qui de droit »Note de bas de page 15; ii) annexe 6, évaluation psychiatrique initiale datée du 17 août 2016Note de bas de page 16. Contrairement à la directive qui lui a été donnée, elle a également présenté deux autres documents : iii) un imprimé de WebMD intitulé [traduction] « Animation sur la laminectomie »Note de bas de page 17; iv) un rapport d’imagerie médicale daté du 25 juin 2017Note de bas de page 18. Aucun de ces quatre documents n’a été présenté devant la division générale. Elle a également joint des observations écritesNote de bas de page 19 qui faisaient référence à de nouveaux renseignements qui n’étaient pas mentionnés dans les documents présentés devant la division générale ou dans le cadre du témoignage de l’appelante devant la division générale.

[16] Dans les observations datées du 10 juillet 2017 et du 11 août 2017, l’intimé s’est objecté à l’admission à titre de preuve des nouveaux documents et renseignements que l’appelante avait joints à ses observations du 6 juillet 2017 et du 4 août 2017Note de bas de page 20 en se fondant entre autres sur ma déclaration formulée dans la décision relativement à la demande de permission d’en appeler qu’aucun nouvel élément de preuve ne serait pris en considération dans le cadre de l’appel. L’intimé a cité l’affaire Belo-Alves c. Canada (Procureur général), [2015] 4 RCF 108, 2014 CF 1100, dans laquelle la Cour fédérale a conclu qu’un nouvel élément de preuve ne constitue pas un motif d’appel à l’égard d’une décision rendue par la division générale (au paragraphe 73).

[17] Un examen du dossier confirme qu’aucun des documents décrits ci-dessus aux paragraphes 13, 14 et 15 (les [traduction] « nouveaux documents ») n’a été présenté à la division générale. En fait, la plupart d’entre eux ont été produits après la date à laquelle la décision de la division générale a été rendue. Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, la règle générale veut que les nouveaux éléments de preuve ne soient pas admissibles dans le cadre d’un appel devant la division d’appel étant donné que celui-ci ne constitue pas une audience de novo : Parchement, précité. Cette règle fait l’objet d’exceptions limitées, comme si le nouvel élément de preuve concerne une possible inobservation d’un principe de justice naturelle. En l’espèce, l’appelante prétend que la division générale n’a pas accordé l’ajournement alors qu’elle devait le faire. Si cette allégation se révèle vraie, il s’agirait d’une inobservation à un principe de justice naturelle. Cependant, aucun des nouveaux documents n’a une valeur probante ou une pertinence relativement à la question d’un ajournement et de la question de savoir s’il y a eu une inobservation d’un principe de justice naturelle. Au contraire, l’ensemble des nouveaux documents porte sur l’état de santé de l’appelante et les arguments de celle-ci concernant la gravité de son état, à savoir la même question dont devait trancher la division générale. Aucune des autres exceptions à la règle n’est applicable à l’espèce. Par conséquent, les nouveaux documents ne sont pas admissibles en l’espèce et je n’ai pas tenu compte de ceux-ci davantage. Dans le même ordre d’idées, si mesure où l’appelante a mentionné les nouveaux documents dans ses observations écrites ou qu’elle a tenté autrement de présenter des éléments de preuve dont la division générale ne disposait pas, cette preuve n’est pas admissible et je n’en ai pas tenu compte en l’espèce.

[18] L’appelante a écrit à nouveau le 14 août 2017Note de bas de page 21 pour formuler des observations supplémentaires et présenter de nouveaux documents et renseignements. Elle était d’avis que, étant donné que l’intimé s’était objecté à l’écrit à la présentation de nouveaux éléments de preuve dans les observations de l’appelante du 6 juillet 2017 et du 4 août 2017, elle avait le droit de [traduction] « répliquer à l’aide d’une contre preuve ».

[19] Alors que les observations de l’intimé étaient limitées à l’objection concernant les nouveaux documents que l’appelante avait tenté de faire examiner en l’espèce, l’appelante a présenté, dans son dépôt du 14 août 2017, des observations écrites portant sur la question de savoir si son invalidité satisfait aux exigences du RPC et elle a également joint les nouveaux documentsNote de bas de page 22 suivants dont la division générale ne disposait pas : i) un rapport d’examen radiologique daté du 9 juillet 2016 (le même document qui a été joint à ses observations du 6 juillet 2017)Note de bas de page 23; ii) un rapport d’imagerie médicale daté du 25 juin 2017Note de bas de page 24; une lettre de sa mère adressée [traduction] « à qui de droit » (le même document qui a été joint à ses observations du 6 juillet 2017)Note de bas de page 25. Dans le dépôt du 14 août 2017, elle présente des arguments sur la raison pour laquelle elle devrait être déclarée invalide aux fins du RPC.

[20] Ces derniers nouveaux documents ne sont pas admissibles pour la même raison que les nouveaux documents. Je n’ai pas non plus tenu compte des parties des observations du 14 août 2017 qui renvoient à ces documents inadmissibles ou qui fournissent de nouveaux renseignements qui n’étaient pas mentionnés dans le témoignage de l’appelante devant la division générale.

[21] Dans une observation datée du 21 août 2017Note de bas de page 26, j’ai déclaré que, conformément à la décision relative à la demande de permission d’en appeler et aux dispositions législatives mentionnes au paragraphe 19, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas et ne seront pas pris en considération dans le cadre de l’appel. J’ai demandé aux parties de présenter les observations finales d’ici le 22 septembre 2017 et je les ai avisés qu’aucune observation présentée après cette date ne serait prise en considération dans le cadre de l’appel. J’ai demandé qu’un CD contenant l’enregistrement de l’audience soit fourni à l’appelante et j’ai déclaré que tout renvoi au témoignage de vive voix sur lequel elle se fonde devrait être inscrit dans ses observations en mentionnant le moment précis dans l’enregistrement.

[22] L’appelante a présenté ses observations finales le 21 septembre 2017. L’intimé n’a présenté aucune autre observation.

[23] Dans ses observations finales, l’appelanteNote de bas de page 27 cite les décisions de la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Belo-Alves c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CAF 169 (arrêt Belo-Alves de 2011) et Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, à l’appui de sa tentative de présenter de nouveaux éléments de preuve. Elle fait valoir que l’article 66 l’autorise à présenter ces nouveaux éléments de preuve en l’espèce. Pour les raisons qui suivent, je conclus que cet argument est sans fondement.

[24] L’arrêt Belo-Alves de 2011 et les autres affaires mentionnées par l’appelante portent tous sur l’admissibilité de faits nouveaux relativement à une demande de modification ou d’annulation. L’arrêt Belo-Alves de 2011 a été rendu avant la création du Tribunal et portait sur la question relative au moment où les faits nouveaux peuvent être pris en considération par les tribunaux précédents dans le cadre d’une demande présentée en vertu du paragraphe 84(2) du RPC pour modifier ou annuler une décision rendue par le même tribunal auquel la demande a été présentée. Le paragraphe 84(2) a maintenant été abrogé et remplacé par l’article 66 de la LMEDS. L’arrêt Mette sur lequel se fonde l’appelante porte sur une demande de modification ou d’annulation présentée en vertu de l’article 66. L’article 66 prévoit un délai strict d’un an pour une demande de modification ou d’annulation. L’appelante n’a présenté aucune demande de modification ou d’annulation devant la division générale, et le délai pour le faire est expiré depuis longtemps. L’article 66 de la LMEDS n’est pas pertinent en l’espèce et il ne vient aucunement en aide à l’appelante.

Discussion

[25] En ce qui concerne mes commentaires formulés dans la section précédente sur le fait que je n’ai pas tenu compte des nouveaux documents et renseignements, j’ai pris en considération l’ensemble des observations présentées par les parties.

[26] L’appel concerne une appelante qui doit surmonter un obstacle supérieur que celui prévu à l’étape de la demande de permission d’en appeler. Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’accord du droit de plaider un appel sur le fond : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). À l’étape de la permission d’en appeler, un demandeur doit seulement démontrer que l’appel proposé a une chance raisonnable de succès, alors que, dans le cadre de l’appelant, un demandeur doit établir que, selon la prépondérance des probabilités, la division générale a commis une erreur prévue au paragraphe 58(1).

[27] L’appelante soulève les questions suivantes en l’espèce :

La division générale a-t-elle :

  1. omis d’observer un principe de justice naturelle en n’ajournant pas l’audience?
  2. commis une erreur en désignant la période minimale d’admissibilité (PMA)?
  3. commis une erreur en concluant que l’appelante n’avait pas fréquenté une clinique de traitement de la douleur?
  4. omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve?
  5. commis une erreur de fait au paragraphe 57 de ses motifs?

Allégations correspondant à l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS

[28] La représentante de l’appelanteNote de bas de page 28 soutient que le membre de la division générale a commis une erreur lorsqu’elle tiré une conclusion selon laquelle l’appelante n’avait pas fréquenté une clinique de traitement de la douleur. J’aborde cette prétendue erreur de fait ci-dessous relativement à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[29] En ce qui concerne la question de la fréquentation d’une clinique de traitement de la douleur, la représentante a déclaré ce qui suit dans ses observations :

[traduction]

Selon le paragraphe (50), l’appelante n’a pas fréquenté une clinique de traitement de la douleur, et il a été déclaré qu’un rendez-vous était prévu. Nous soutenons que l’appelante a eu la chance de consulter un spécialiste de la douleur chronique et que l’option de traitement avait déjà été étudiée sans entraîner une

amélioration importante de son état. Il semble qu’un rapport n’a pas été fourni au Tribunal parce que la clinique de traitement de la douleur n’avait même pas imposé l’obtention d’un rapportNote de bas de page 29.

[30] La représentante de l’appelante fait valoir que la division générale [traduction] « aurait dû accorder un ajournement afin de donner la chance à la représentante d’obtenir les documents médicaux pertinentsNote de bas de page 30 ».

[31] Cette allégation soulève une possible inobservation des principes de justice naturelle, ce qui correspond à la portée de l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS.

[32] L’avis d’audience délivré par la division généraleNote de bas de page 31 faisait état qu’une partie peut demander un ajournement. L’article 11 du Règlement autorise une partie à demander un ajournement. Ni l’appelante ni sa représentante n’ont présenté une demande d’ajournement avant le début de l’audience devant la division générale. L’appelante a présenté un avis de préparation le 9 juin 2014Note de bas de page 32 pour confirmer qu’elle était prête en vue de l’instruction de l’appel devant la division générale.

[33] L’appel devant la division générale a été instruit par vidéoconférence le 14 janvier 2016. L’appelante et sa représentante ont participé à l’audience. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience dans son ensemble. L’appelante a déclaré ne pas avoir fréquenté une clinique de traitement de la douleur, mais qu’elle avait l’intention de le faire dans le futur. Dans le cadre de son témoignage, elle n’a pas renvoyé à un possible rapport produit par une clinique de traitement de la douleur. Au cours de l’audience, ni l’appelante ni sa représentante n’ont demandé l’ajournement de l’audience ou la permission de présenter des documents après l’audience. De plus, aucune demande n’a été présentée à la division générale après l’audience afin de présenter le rapport d’une clinique de traitement de la douleur. L’allégation relative à une inobservation des principes de justice naturelle parce que l’audience n’a pas été ajournée a été soulevée pour la première fois dans la demande de permission d’en appeler.

[34] Étant donné ce qui précède, j’estime qu’il n’existe aucun fondement pour conclure que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

Allégations correspondant à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS

Question relative à la PMA

[35] La représentante de l’appelante soutient que [traduction] « des préoccupations sont soulevées dans la décision, car la date de fin de la PMA ne semble pas être claire ».

[36] Si la division générale a fondé sa décision selon laquelle l’appelante n’était pas invalide sur une date de fin incorrecte de la PMA, cela constituerait une erreur de droit correspondant à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

[37] Le représentant de l’appelante souligne avec raison que la division générale a renvoyé à deux différentes dates lorsqu’elle a discuté de la PMA. Voici les motifs :

[7] Le litige ne concerne pas la PMA, car les parties conviennent que cette période a pris fin le 31 décembre 2012, ce qu’a également conclu le Tribunal.

[…]

[41] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2012.

[38] La division générale a ensuite conclu ce qui suit après avoir analysé la preuve :

[traduction]

[62] Le Tribunal éprouve de la sympathie à l’égard de l’appelante et il reconnaît qu’elle a travaillé avec acharnement et qu’elle s’est heurtée à des difficultés au cours de bon nombre d’années. Cependant, l’état de l’appelante n’était pas grave au sens du RPC en décembre 2014.

[63] Le Tribunal a examiné attentivement l’ensemble de la preuve et a conclu que l’appelante n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une invalidité grave conformément aux critères du RPC le 31 décembre 2014 ou avant cette date.

[39] Selon l’état des cotisations de l’appelanteNote de bas de page 33, la date de fin de la PMA de l’appelante, à savoir la date où elle doit être déclarée invalide au sens du RPC, est le 31 décembre 2014. L’appelante n’est pas d’avis, selon ses observations, qu’il s’agit de la mauvaise date de fin de la PMA.

[40] En analysant la preuve, le membre de la division générale a déclaré (aux paragraphes 7 et 45) que l’appelante était âgée de 53 ans à la date de fin de sa PMA. Cela démontre que le membre a tenu compte de la preuve relativement à la bonne date de fin de la PMA, car l’appelante était bel et bien âgée de 53 ans le 31 décembre 2014 (elle est née en septembre 1961). Le membre a tenu compte de rapports médicaux allant de 2010 à 2015 et du témoignage de l’appelante sur les événements survenus jusqu’à la date de l’audience. Finalement, la conclusion selon laquelle l’appelante ne se trouvait pas dans un état grave a été tirée (à deux reprises) par le membre en ce qui concerne la bonne date de fin de la PMA, le 31 décembre 2014.

[41] Le point principal soulevé par l’appelante est que le membre a mal interprété la date de fin de la PMA dans les motifs et, par conséquent, une question importante. J’ai tenu compte des motifs du membre dans son ensemble et j’ai souligné plus particulièrement qu’elle a renvoyé au bon âge de l’appelante en ce qui concerne la date de fin de la PMA, qu’elle a examiné la preuve relativement au 31 décembre 2014 et qu’elle a énoncé la bonne date de fin de la PMA lorsqu’elle a tiré sa conclusion selon laquelle l’appelante n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une invalidité grave conformément aux critères du RPC. Pour ce motif, je suis convaincue que les renvois du membre au 31 décembre 2013 ont été de simples lapsus ou de simples erreurs typographiques qui n’ont pas influencé sa conclusion selon laquelle l’appelante n’avait pas établi l’existence d’une invalidité grave conformément aux critères du RPC le 31 décembre 2014. Selon moi, le membre n’a pas mal interprété la date de fin de la PMA et ces présentations erronées ne constituent pas des erreurs importantes justifiant l’intervention de la division d’appel.

Allégations correspondant à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS

Prétendue erreur concernant la question de savoir si l’appelante avait fréquenté une clinique de traitement de la douleur

[42] Comme il a été souligné dans les présents motifs, l’appréciation et l’évaluation de la preuve sont au cœur du mandat et de la compétence de la division générale. Les décisions appellent à une déférence considérable.

[43] La représentante de l’appelante prétend que la division générale a commis une erreur en concluant que l’appelante n’avait pas fréquenté une clinique de traitement de la douleur et qu’il y avait encore des options de traitement qui auraient pu aider l’appelante.

[44] Comme il a été mentionné ci-dessus, j’ai écouté l’ensemble de l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Le résumé du témoignage de l’appelante effectué par le membre de la division générale au paragraphe 20 des motifs illustre correctement le témoignage de l’appelante à l’audience. Dans le cadre de son témoignage, l’appelante a expliqué qu’un rendez-vous avec une clinique de traitement de la douleur avait été prévu, mais qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous en raison d’une [traduction] « confusion ». Elle a déclaré qu’elle espérait être capable de se présenter à la clinique de traitement de la douleur ultérieurementNote de bas de page 34. L’appelante n’a déclaré à aucun moment dans le cadre de son témoignage (comme le soutient sa représentante dans les documents relatifs à l’appel) que Dr Yu était algologue ou qu’elle avait consulté Dr Watson. Je n’ai pas accepté comme preuve la déclaration de la représentante dans les documents relatifs à l’appelNote de bas de page 35 selon laquelle l’appelante [traduction] « a été orientée vers un spécialise du traitement de la douleur par Dr Forsyth et qu’elle a en fait consulté Dr Dawson, spécialiste en traitement de la douleur chronique » étant donné que cette preuve n’a pas été présentée devant la division générale, que ce soit dans le dossier papier ou dans le cadre du témoignage de vive voix de l’appelante.

[45] Je souligne que l’appelante déclare elle-même, dans une lettre datée du 6 juin 2016 et présentée dans le cadre de la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 36, qu’elle s’est rendu à la clinique de traitement de la douleur après l’audience de la division générale, ce qui concorde avec son témoignage à l’audience.

[46] J’estime qu’il n’existe aucun motif pour conclure que la division générale a commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l’appelante n’avait pas fréquenté une clinique de traitement de la douleur et que des options de traitement s’offraient à elle (paragraphe 50 des motifs).

Prétendue erreur concernant l’omission d’examiner l’ensemble de la preuve

[47] Je me penche maintenant sur l’argument de l’appelante selon lequel la division générale, en tirant sa conclusion, a omis de tenir compte de l’ensemble de preuve concernant les options de traitement suivies par l’appelante et la preuve concernant la capacité de l’appelante à travailler. Pour examiner le bien-fondé de cet argument, il est important de se rappeler un certain nombre de principes établis par les tribunaux afin de traiter les demandes de pension d’invalidité au titre du RPC.

[48] Tout d’abord,, le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si le demandeur souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité « l’empêche de gagner sa vie » : Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 RCS 703, 2000 CSC 28, paragraphes 28 et 29. En d’autres termes, c’est la capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité en vertu du RPC. « Dans le contexte du RPC, le critère d’évaluation est l’aptitude au travail » : Granovsky, au paragraphe 28.

[49] Deuxièmement, le principe susmentionné a pour corollaire que la détermination de la gravité de l’invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité du demandeur d’occuper son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité d’effectuer un travail, c’est-à-dire « une occupation véritablement rémunératrice » (voir : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Scott, 2003 CAF 34, aux paragraphes 7 et 8).

[50] Troisièmement, le critère de gravité doit être analysé dans un contexte « réaliste » : Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248. Dans l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a résumé l’approche à adopter :

[8] Cette analyse oblige [la Commission d’appel des pensions] à déterminer si un requérant, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, peut travailler, c.-à-d. qu’il est régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’employabilité n’est pas un concept qui se prête à l’abstraction. Elle doit plutôt être évaluée eu égard à toutes les « circonstances ». Les circonstances appartiennent à l’une ou à l’autre des deux catégories suivantes :

(a) La « situation » particulière du demandeur. Des éléments comme « son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie » sont pertinents ici (Villani, précité, au paragraphe 38).

(b) Les « antécédents médicaux » de demandeur. Il s’agit d’un examen approfondi dans le cadre duquel l’état du demandeur est évalué dans son ensemble. Toutes les détériorations du demandeur ayant une incidence sur son employabilité sont examinées, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale. L’approche qu’il convient d’adopter pour évaluer l’état du demandeur dans son ensemble est compatible avec le paragraphe 68(1) du Règlement concernant l’application du Régime des pensions du Canada, lequel oblige le demandeur à fournir des renseignements très particuliers sur « toute invalidité physique ou mentale », pas seulement ce que le demandeur estime être la détérioration dominante.

[51] Quatrièmement, comme il a été établi de façon constante par la Cour d’appel fédérale, il incombe au requérant de prouver son invalidité selon la prépondérance des probabilités et de présenter à la division générale non seulement une preuve médicale à l’appui de l’allégation selon laquelle il est atteint d’une invalidité grave et prolongée, mais également une preuve des efforts déployés pour obtenir un emploi et gérer son état de santé. Dans l’arrêt Villani, la Cour a établi ce qui suit :

[50] Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi [...] [mis en évidence par la soussignée]

[52] Dans le même ordre d’idée, dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, après avoir cité l’extrait ci-dessus de l’arrêt Villani, la Cour a déclaré ce qui suit :

[3] [...] un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. [mis en évidence par la soussignée]

[53] Après avoir examiné l’enregistrement de l’audience, je peux confirmer que le résumé par le membre du témoignage de l’appelante concernant le fait qu’elle croyait ne pas pouvoir travailler et qu’elle n’a pas travaillé, comme il est énoncé aux paragraphes 23 et 24 des motifs, est exact. L’appelante n’a fourni aucun témoignage relativement aux efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi.

[54] Conformément au paragraphe 42(2) du RPC, une personne sera déclarée invalide seulement si elle est atteinte d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée. Devant la division générale, il incombait à l’appelante d’établir l’existence d’une invalidité selon le RPC. Comme il a été souligné dans l’arrêt Villani, l’appelante devait fournir à la division générale la preuve médicale nécessaire pour appuyer son allégation selon laquelle elle était invalide à la date de fin de la PMA. Devant la division générale, l’appelante avait présenté relativement peu de documents médicaux, qui ont tous fait l’objet d’un examen par le membre de la division générale dans ses motifs.

[55] Dans la section relative aux motifs, le membre a analysé la preuve médicale concernant les douleurs à la tête, la douleur cervicale, la douleur dorsale et le remplacement des deux hanches de l’appelante. Elle a tiré une conclusion selon laquelle le remplacement des hanches a été un succès. En ce qui concerne l’alcoolisme de l’appelante, le membre a conclu (aux paragraphes 53 et 54) que l’appelante avait été capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice malgré son alcoolisme et que celui-ci ne l’a pas empêché de travailler. Le membre a écarté le documentNote de bas de page 37 du 12 mai 2015 dans lequel la médecin de famille de l’appelante, Dre Baird, avait rempli un certificat médical déclarant que l’appelante n’était pas médicalement apte à occuper un emploi, parce qu’elle avait un rendez‑vous dans une clinique de traitement de la douleur et que des options de traitement s’offraient encore à elle (paragraphe 52 des motifs). Dre Baird n’a ni effectué une analyse des capacités fonctionnelles ni fourni de motifs ou de fondements pour appuyer sa déclaration figurant dans le certificat médical. Le membre a souligné au paragraphe 50 des motifs que l’appelante n’avait produit aucune preuve médicale concernant sa capacité fonctionnelle à travailler.

[56] Dans son analyse de la preuve médicale, le membre a examiné tous les aspects de l’état de l’appelante. Elle a conclu que la preuve médicale n’établissait pas que l’appelante n’avait pas la capacité résiduelle d’occuper un autre emploi que celui dans sa profession d’architecte. Elle a jugé que l’appelante était bien instruite et débrouillarde. Le membre a conclu que l’appelant n’avait pas démontré qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le membre a examiné la preuve et conclu que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle avait déployé des efforts pour obtenir et conserver un autre emploi ou que ses efforts avaient été infructueux en raison de son état de santé (paragraphe 60). Elle a conclu que l’appelante n’avait pas satisfait au critère établi dans l’arrêt Inclima (paragraphe 61). Selon moi, il existait une preuve au dossier pour appuyer cette conclusion.

[57] Bien que l’appelante conteste l’évaluation de la preuve effectuée par la division générale relativement à sa capacité résiduelle de travailler, elle tente essentielle de me convaincre d’apprécier la preuve de nouveau et d’en venir à une conclusion différente. Ce rôle est au-delà de mes compétences en l’espèce. Comme l’a conclu la Cour fédérale dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en considération par la division générale. L’appel n’offre pas la chance de réinstruire ou de réexaminer la demande.

[58] En ce qui concerne la question des options de traitement, le membre a souligné que l’appelante a déclaré qu’elle n’a pas consulté un algologue, mais qu’elle avait un rendez-vous prévu ultérieurement. Elle a souligné que l’appelante a également déclaré qu’il existait la possibilité d’un remplacement du genou. Le membre de la division générale a conclu sur la foi de la preuve (aux paragraphes 51 et 52) que l’appelante avait des options de traitement qui s’offraient à elle et qui demeuraient encore à étudier.

[59] L’appréciation et l’évaluation de la preuve sont au cœur du mandat et de la compétence de la division générale. Ses décisions doivent faire preuve d’une importante déférence : Hussein, précité. Je ne suis pas en mesure de conclure que la division générale a commis une erreur flagrante ou qu’elle a tiré des conclusions allant à l’encontre des documents portés à sa connaissance lorsqu’elle a conclu que l’appelante avait la capacité de travailler, qu’elle n’a pas démontré que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi étaient causés par son état de santé ou qu’elle n’avait pas encore étudié des options de traitement.

Prétendue erreur au paragraphe 57 des motifs

[60] La représentante de l’appelante fait valoir que le membre de la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en raison des déclarations formulées au paragraphe 57 des motifs :

[traduction]

[57] Le Tribunal estime que, le 9 septembre 2013, Dr O’Brien, chirurgien orthopédiste, a déclaré que les radiographiques révélaient une arthroplastie de la hanche droite fixée solidement et bien positionnée, et un tomodensitogramme en avril a permis de constater la guérison de la fracture au fémur droit et un alignement satisfaisant. Il a été souligné qu’elle avait subi un remplacement complet de la hanche droit en 2008, puis qu’elle s’était fracturé le fémur distal droit lors du remplacement subi en 2010. Il a également été souligné que quatre vis étaient assez importantes et qu’il était probable qu’elles causent une douleur à la cuisse chez l’appelante. Il a conseillé que l’implant soit enlevé. L’appelante n’a pas eu besoin de greffe, et son risque de nouvelle fracture est modéré. Le Tribunal estime que la preuve médicale de Dr O’Brien appuie la conclusion d’une invalidité grave, et le Tribunal préfère ce rapport à celui de Dr Stone produit le 1er novembre 2013 étant donné que ce dernier rapport a été produit à la demande de l’appelante. [mis en évidence par la soussignée]

[61] Bien qu’il n’ait pas été exprimé ainsi, l’argument de l’appelante semble être que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de faire erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, c’est-à-dire que le membre a conclu dans sa décision que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave à la fin de la période minimale d’admissibilité, alors qu’elle avait conclu auparavant dans ses motifs que la preuve de Dr O’Brien (que le membre avait déclaré préférer) [traduction] « appuie bel et bien une conclusion d’invalidité grave » [mis en évidence par la soussignée].

[62] J’ai accordé la permission d’en appeler au motif que la déclaration au paragraphe 57 de la décision selon laquelle le rapport du Dr O’Brien appuie une conclusion d’invalidité était contraire à la décision finale selon laquelle l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave, ce qui a soulevé la question de savoir si les motifs offraient un fondement logique à la décision du membre de la division générale.

[63] Comme l’a souligné la Cour fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général c. Hoffman, 2015 CF 1348, au paragraphe 43, le caractère adéquat des motifs ne constitue pas en soi un fondement pour annuler une décision, les motifs doivent néanmoins permettre aux parties de comprendre la raison pour laquelle le Tribunal en question a rendu sa décision, et les motifs doivent simplement être suffisants pour permettre aux parties de comprendre le fondement de la décision du Tribunal et pour effectuer le contrôle judiciaire de celle-ci. Bien qu’ils aient été présentés dans l’affaire Hoffman dans le contexte d’un contrôle judiciaire, les mêmes principes s’appliquent en l’espèce.

[64] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a cité avec approbation la déclaration du juge Evans dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, selon laquelle « on ne s’attendait pas à la perfection » et selon laquelle les tribunaux de révision devraient déterminer si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (paragraphe 163). La Cour suprême du Canada a également déclaré ce qui suit : « Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. » : paragraphe 18.

[65] J’ai maintenant l’occasion de prendre en considération l’ensemble de la preuve et des observations des parties et je conclus pour les raisons suivantes que l’omission du mot [traduction] « pas » dans le paragraphe 57 était un lapsus ou une erreur typographique. Dans le contexte, l’analyse de la preuve par le membre ainsi que les motifs dans leur ensemble, il est évident que le membre a conclu que la lettreNote de bas de page 38 produite par Dr O’Brien le 9 septembre 2013 n’appuyait pas une conclusion d’invalidité et que le membre a accordé plus d’importance à cette lettre qu’à la lettreNote de bas de page 39 produite par Dr Stone le 1er novembre 2013.

[66] Dans sa lettre du 1er novembre 2013, Dr Stone a accepté l’avis exprimé par Dr O’Brien dans sa lettre du 9 septembre 2013 selon lequel le matériel dans la jambe droite de l’appelante était la cause de sa douleur et qu’elle aurait avantage à le faire retirer.Note de bas de page 40

[67] La seule différence importante entre les lettres deux médecins est le fait que Dr Stone a exprimé l’avis que l’invalidité de l’appelante était grave et prolongée et qu’il a déclaré qu’ [traduction] « il est improbable qu’elle soit capable de retourner au niveau de fonctions qu’elle assumait avant de subir sa blessureNote de bas de page 41 ».

[68] Dr Stone a déclaré dans sa lettre qu’il avait rédigée celle-ci [traduction] « à titre de lettre de soutien à la demande de pension d’invalidité [de l’appelante] ». Le membre a cité le fait que le rapport de Dr Stone avait été produit à la demande de l’appelante pour appuyer sa demande de pension d’invalidité comme étant la raison pour laquelle elle lui accorde moins d’importance. Le Tribunal a conclu dans d’autres décisions que, bien qu’il soit compréhensible qu’un médecin se porte à la défense de son patient, le médecin qui agit ainsi pourrait témoigné d’un manque apparent d’objectivité et accordé moins d’importance à la preuve par conséquent : voir R.D.G. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2013 TSSDASR 14. Ce principe a été reconnu par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Angheloni, 2003 CAF 140, au paragraphe 36. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser la preuve de nouveau. Je ne vois aucun fondement me permettant de conclure que le membre a commis une erreur correspondant à la portée de l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS lorsqu’elle a accordé plus d’importance au rapport de Dr O’Brien qu’au rapport de Dr Stone.

[69] La question de savoir si l’invalidité d’un requérant est grave et prolongée au sens du RPC est une question mixte de droit et de fait et il s’agissait de la dernière question à laquelle le membre de la division générale a répondu. Le membre ne pouvait pas accepter l’avis de Dr Stone quant à la question finale comme était un facteur déterminant, car il s’agissait de la question très juridique que le membre devait trancher en appliquant les critères juridiques pertinents à l’ensemble de la preuve. De plus, en ce qui concerne la question de savoir si l’appelante avait la capacité de travailler, Dr Stone a exprimé l’avis qu’il était improbable que l’appelante puisse [traduction] « retourner occuper le même niveau de fonction que celui qu’elle occupait avant de subir sa blessure ». Toutefois, il ne s’agit pas du critère relatif à la gravité d’une invalidité. Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, la décision quant à la question de savoir si une invalidité est grave n’est pas fondée sur l’incapacité d’un demandeur d’occuper l’emploi précédant la blessure, mais plutôt sur son incapacité d’exécuter quelque travail que ce soit : Scott, précité, aux paragraphes 7 et 8, et Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33.

[70] Après avoir examiné le paragraphe 57 à la lumière de la preuve, des observations des parties, du témoignage et des motifs dans leur ensemble, j’estime que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Décision

[71] Je conclus que la division générale n’a pas commis une erreur correspondant à la portée du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Je rejette donc l’appel.

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