Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le 24 août 2015, l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). L’appelante affirmait être invalide en raison de fibromyalgie, d’arthrite au cou et à la colonne et de migraines. L’intimé a rejeté sa demande au stade initial puis après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelante doit remplir les exigences prévues au RPC. Plus précisément, l’appelante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est basé sur les cotisations que l’appelante a versées au RPC. Le Tribunal constate que la PMA de l’appelante a pris fin le 31 décembre 2011.

[3] Cet appel a été tranché sur la foi des observations et des documents déposés, pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. Les questions en litige ne sont pas complexes.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.
  4. En plus de la période maximale d’un an allouée aux appelants pour soumettre au Tribunal des documents, l’appelante a également bénéficié, sur contentement de l’intimé, de quatre mois supplémentaires. Cependant, l’appelante a seulement déposé un rapport médical d’une page et une auto-évaluation d’une page, tous deux produits en 2017, soit près de sept ans après la date à laquelle elle prétendait être invalide.

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a conclu que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Preuve

[5] L’appelant avait 50 ans en date de la présentation de sa demande de pension d’invalidité du RPC (GD2-16).

[6] Elle a rapporté, dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC, que le plus haut niveau de scolarité qu’elle avait atteint était un programme d’un an pour être travailleuse en services communautaires et sociaux (GD2-42).

[7]  Elle a affirmé qu’elle avait travaillé comme préposée au service à la clientèle et qu’elle était en congé pour « migraines/douleur » quand la compagnie pour laquelle elle travaillait a mis fin à ses activités (GD2-42). Elle avait travaillé à partir du 17 mai 2010 et jusqu’au 19 octobre 2010 (GD2-42).

[8] Elle a rapporté avoir travaillé à son compte à compter de juin 2012 (GD-42); cela dit, son relevé de gains n’indiquait aucun revenu après 2011 (GD2-5).

[9] Elle a précisé que les maladies l’empêchant de travailler étaient la fibromyalgie, l’arthrite au cou et à la colonne, et des migraines (GD2-44). Elle a aussi déclaré qu’elle était diabétique (GD2-45). Elle a décrit différentes limitations fonctionnelles (GD2-5) et a affirmé avoir été incapable de travailler après octobre 2010 pour des raisons de santé (GD2-44).

[10] Le médecin de famille de l’appelante, le docteur Wang Xi, a rempli le rapport médical du RPC le 11 août 2015 (GD2-41). Il a affirmé qu’il était le médecin de famille de l’appelante depuis décembre 2014 et a fourni les diagnostics suivants : fibromyalgie, diabète (prend de l’insuline) et hypertension artérielle (GD2-38).

[11] Après que l’intimé eût réexaminé la demande de pension d’invalidité de l’appelante et décidé de maintenir son refus, l’appelante a déposé un avis d’appel le 18 mai 2016 en affirmant ceci, à titre de moyens d’appel : [traduction] J’étais atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant décembre 2011 et j’en suis toujours atteinte. » (GD1-2) Son avis d’appel n’était accompagné d’aucune preuve supplémentaire.

[12] Le 28 septembre 2017, l’appelante a déposé une lettre d’une page datée du 25 septembre 2017 qui avait été écrite par son médecin de famille actuel, le docteur Xi. Celui-ci y résumait les traitements effectués contre la fibromyalgie en 2016-2017 (GD8-2). L’appelante a également déposé une auto-évaluation d’une page datée du 3 avril 2017, où elle déclarait qu'elle avait cessé de travailler dans son entreprise à domicile en janvier 2017, qu’elle avait récemment commencé à faire des crises de panique et qu’elle avait été recommandée pour un traitement en santé mentale, et qu’elle avait reçu un diagnostic d’anévrisme cérébral en mars 2017 (GD8-3).

Observations

[13] Conformément à sa déclaration dans son avis d’appel, l’appelante a soutenu qu’elle est admissible à une pension d’invalidité parce qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant décembre 2011, et qu’elle l’est demeurée depuis.

[14] Compte tenu de l’analyse de la preuve faite par le Tribunal, il n’est pas nécessaire de résumer les observations de l’intimé.

Analyse

Critère relatif à une pension d’invalidité

[15] L’appelante doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable, soit selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était invalide au sens du RPC à l’échéance de sa PMA ou avant cette date.

[16] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, un requérant doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher une pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[17] Conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC, une personne doit, pour être considérée comme invalide, être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Grave

[18] Le critère relatif à la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Ainsi, pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie. Cependant, cela ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. (Villani, supra, au paragr. 50.)

[19] De plus, le paragraphe 68(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) prévoit qu’un requérant qui demande une pension d’invalidité doit fournir au ministre un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants : la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité; les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic; toute incapacité résultant de l’invalidité; ainsi que tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels.

[20] En l’espèce, l’appelante n’a présenté aucune preuve médicale qui porte sur son état de santé à l’échéance de sa PMA, le 31 décembre 2011, ou avant cette date.

[21] Le seul élément de preuve médicale au dossier est celui du docteur Xi qui, conformément au rapport médical du RPC, a commencé à traiter l’appelante en décembre 2014, soit trois ans après la date limite à laquelle l’appelante pouvait être déclarée invalide.

[22] L’appelante n’a soumis aucun rapport médical de médecins qu’elle aurait pu consulter jusqu’au 31 décembre 2011 inclusivement, la date pertinente pour conclure à l’invalidité.

[23] Les deux rapports du docteur Xi traitent seulement de ses diagnostics et de ses observations cliniques en date de décembre 2014 (rapport médical du RPC) et des traitements de l’appelante en 2016-2017 (rapport du 28 septembre 2017). Ses rapports ne traitent pas, et ne pourrait pas traiter, de l’état de santé de l’appelante en date du 31 décembre 2011 ou précédant cette date.

[24] L’appelante a bénéficié d’un total de 16 mois pour recueillir des documents médicaux, mais elle n’en a soumis aucun. Cela ne veut pas dire que l’appelante ment quand elle affirme éprouver de la douleur depuis de nombreuses années. Il est cependant clair que deux auto-évaluations (le questionnaire du RPC de 2015 et la lettre du 3 avril 2017), qui décrivent comment l’appelante percevait son propre état de santé au moment pertinent, ne suffisent pas à l’acquitter du fardeau de la preuve imposé par le RPC et par la jurisprudence applicable de la Cour fédérale.

[25] L’appelante a affirmé, dans sa lettre du 3 avril 2017, que son état de santé s’était détérioré, particulièrement à cause du récent diagnostic d’anévrisme cérébral. Néanmoins, une preuve de la détérioration de l’état de santé après l’échéance de la PMA n’est pas pertinente relativement à la question dont le Tribunal est saisi, qui est de savoir si l’appelante était atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA ou avant cette date (Gilroy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 302).

Prolongée

[26] Compte tenu de la conclusion du Tribunal sur le critère relatif à la gravité, il est inutile d’examiner la question de savoir si l’invalidité prétendue est de nature prolongée.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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