Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a statué qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse. La division générale avait conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2014, ou avant cette date.

[2] Le 5 décembre 2016, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal. Le 18 septembre 2014, la demanderesse a déposé un document supplémentaire précisant qu’elle avait subi une opération à l’épaule le 8 septembre 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le fait d’avoir une chance raisonnable de succès consiste à « disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause » (Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115).

Moyens d’appel

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, et que la décision contient des erreurs de fait et de droit et est, de ce fait, une [traduction] « décision abusive ».

[8] La demanderesse fait valoir ce qui suit :

  1. La division générale a fait fausse route en critiquant à outrance l’opinion du docteur O’Mahony dans la demande simplement parce qu’il avait appuyé la demande précédente et que la demanderesse avait travaillé après cette demande;
  2. La division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle et/ou a commis une erreur de droit puisqu’elle lui a imposé un fardeau plus lourd qu’elle le devait, s’attendant à ce qu’elle prouve qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon une norme de perfection plutôt que d’après la prépondérance des probabilités;
  3. La division générale a commis une erreur de fait en concluant que la demanderesse avait travaillé pour un hôtel pendant deux ans après son traitement en milieu hospitalier, et a commis une autre erreur de fait en concluant que la fragilité osseuse n’était une invalidité que durant la guérison d’une fracture;
  4. La division générale a commis une erreur de droit du fait qu’elle n’a pas tenu compte des problèmes de santé de la demanderesse d’un point de vue cumulatif;
  5. La division générale a mal appliqué le contexte « réaliste » pour déterminer si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave, se fondant sur le fait qu’elle était à 30 ans de la retraite.

Analyse

a) Erreur dans l’examen de la dernière demande de pension d’invalidité

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur relativement au poids qu’elle a accordé à la preuve du docteur O’Mahony. Ce dernier avait appuyé la demanderesse dans une demande précédente de pension d’invalidité, et la demanderesse avait continué de travailler après cette demande. La division générale a qualifié d’ [traduction] « inexacte » (par. 49) l’opinion formulée par le docteur O’Mahony dans la demande précédente, du fait que la demanderesse avait travaillé après que le médecin eût appuyé une demande selon laquelle elle en était incapable. D’après ce que la division d’appel comprend, la demanderesse prétend que la division générale s’est appuyée trop fortement ou à tort sur ce fait lorsqu’elle a considéré la preuve du docteur O'Mahony dans le cadre de sa demande actuelle.

[10] La division d’appel peut seulement accorder la permission d’en appeler si l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a une chance raisonnable de succès. Quand elle accorde la permission d’en appeler, la division d’appel n’accorde pas une nouvelle audience sur le fond (audience de novo), où le demandeur lui présenterait tous ses éléments de preuve pour qu’elle les apprécie et les examine. La Cour d’appel fédérale a clairement affirmé que le poids accordé à la preuve relève du juge des faits (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Cette observation ne se rattache à aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, puisqu’elle revient à demander à la division d’appel d’apprécier la preuve de nouveau et de parvenir à autre conclusion.

[11] La division générale doit apprécier la preuve au dossier, et c’est ce qu’elle a fait en l’espèce. Le fait qu’elle a pris en considération les antécédents de travail de la demanderesse, notamment le fait qu’elle avait fini par travailler après avoir présenté une demande de pension d’invalidité antérieure, n’a rien de contraire à la loi. La division générale a choisi de ne pas accorder beaucoup de poids à la preuve du docteur O'Mahony, et elle a suffisamment motivé ce choix au paragraphe 49 de sa décision.

[12] Les raisons pour lesquelles la division générale a apprécié la preuve du docteur O’Mahony comme elle l’a fait ne sont pas simplement attribuables au fait que la demanderesse avait travaillé après que le docteur O’Mahony eût appuyé sa première demande de pension d’invalidité. La division générale a également précisé que l’opinion émise par le docteur O’Mahony en mai 2015 n’était pas suffisamment étayée, ce que montre le dossier. Il semble aussi que la division ait jugé difficile de concilier l’opinion du docteur O’Mahony, voulant que la demanderesse était incapable de conserver tout emploi en raison de sa fragilité osseuse et de son état de stress post-traumatique (ESPT), et le dossier dont elle disposait, qui montrait que la demanderesse avait conservé un emploi pendant des années tout en souffrant de ces problèmes, du moins jusqu’en 2012 (paragr. 49).

[13] Il semble que la demanderesse aurait souhaité que la division générale accorde plus de poids à la conclusion du docteur O’Mahony, selon laquelle elle était incapable de maintenir tout type d’emploi; cela dit, le poids accordé à la preuve du docteur O’Mahony ne donne lieu à aucune des erreurs décrites au paragraphe 58(1). La division d’appel ne peut pas apprécier de nouveau la preuve à la place de la division générale.

b) Erreur dans l’application du fardeau de la preuve

[14] La demanderesse soutient que la division générale a mal établi le fardeau de la preuve, qui devait être la prépondérance des probabilités, et qu’elle lui a plutôt imposé une norme de perfection pour démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA ou avant cette date.

[15] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, et c’est la prépondérance des probabilités qui s’applique (voir Bagri c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 134). Si la division générale avait imposé une norme de perfection à la demanderesse, elle aurait commis une erreur de droit conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[16] Cependant, la décision de la division générale ne permet aucunement de conclure qu’une norme de perfection aurait été imposée à la demanderesse. Il a été correctement établi dans la décision que la norme de preuve consistait à savoir s’il était « plus probable qu’improbable » que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date (paragr. 8). La division générale a de nouveau énoncé le bon critère en amorçant son analyse (paragr. 40).

[17] Il n’y a rien dans la décision qui laisserait croire qu’une autre norme aurait été utilisée (comme le besoin d’être « convaincu », voir S. C. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 609).

[18] La division générale n’a pas exigé que la demanderesse démontre qu’elle était atteinte d’une invalidité grave selon une norme de perfection. La division générale a examiné la preuve médicale et la preuve produite par la demanderesse et son époux en détail, et a reconnu que la demanderesse est [traduction] « limitée sur le plan fonctionnel dans ce qu’elle peut faire physiquement. Par exemple, elle est incapable d’occuper des postes qui nécessiteraient qu’elle soit longtemps debout, qu’elle marche, s’étire ou se penche » (paragr. 41). La division générale a reconnu que la preuve révélait des limitations, mais elle n’a pas été convaincue qu’il existait [traduction] « une raison satisfaisante pour laquelle l’appelante s’était retirée pour de bon de la population active après sa crise d’épilepsie de juin » (paragr. 50).

[19] Compte tenu des antécédents professionnels de la demanderesse ainsi que de son ESPT et de sa fragilité osseuse, la division générale a correctement évalué pourquoi la demanderesse n’était plus capable de travailler à compter de juin 2012. La division générale a examiné la preuve disponible qui portait sur l’état de santé de la demanderesse au moment où elle a cessé de travailler en 2012 jusqu’à la fin de sa PMA, le 31 décembre 2014. La division générale a tenu compte du fait que la demanderesse n’avait plus fait de crises d’épilepsie après 2012 et qu’elle prenait des antiépileptiques (paragr. 42), et qu’elle avait fait savoir qu’elle avait arrêté de travailler en raison de ses problèmes de santé existants et de sa peur de faire une crise à la maison et que personne ne serait là pour l’aider (paragr. 16 et 18).

[20] La preuve ne permet pas de conclure que la division générale aurait imposé à la demanderesse une norme de preuve trop élevée et ainsi commis une erreur de droit par application de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS. Cette observation ne donne aucune chance raisonnable de succès à la demanderesse.

c) Erreurs de fait

[21] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de fait en notant dans son analyse qu’elle avait conservé un emploi dans un hôtel [traduction] « pendant deux ans après avoir recommencé à travailler » à la suite de son traitement en milieu hospitalier en 2010 (paragr. 43).

[22] Il est reconnu dans la décision que la demanderesse avait recommencé à travailler dans un hôtel en juin 2011, moins d’un an après avoir terminé son traitement en milieu hospitalier en octobre 2010, ce que le dossier semble confirmer. Cependant, la section de la décision dédiée aux faits précise aussi (ce que le dossier semble aussi confirmer) que la demanderesse avait commencé à travailler depuis chez elle en juillet 2011 pour une autre compagnie, et qu’elle avait été en congé de maladie du 5 juin 2012 au 18 septembre 2012.

[23] L’erreur factuelle du paragraphe 43 qui est reprochée revient à une référence à un emploi auprès d’un employeur précis, plutôt que d’un indice que la demanderesse travaillait de façon plus générale. La demanderesse avait effectivement travaillé d’octobre 2010 à juin 2012, soit près de deux ans, bien que ce soit auprès de deux employeurs différents.

[24] Cependant, rien ne permet de penser qu’elle l'ait été tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. De toute manière, la division générale a cherché à savoir, à juste titre, dans son analyse, si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave quand elle avait cessé de travailler en juin 2012, et l’erreur n’aurait ainsi pas changé l’issue de la décision. La demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès pour prouver que la division générale a tiré cette conclusion de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[25] La demanderesse soutient également que la division générale a commis une erreur de fait en qualifiant d’invalidité sa fragilité osseuse seulement lorsqu’une fracture guérissait. Si elle avait été commise, cette erreur pourrait révéler une grave incompréhension de la preuve au dossier concernant l’invalidité de la demanderesse. Cependant, il n’est pas simplement affirmé, dans la décision, que la fragilité osseuse est une invalidité lors de la guérison d’une fracture. Voici plutôt ce qui est écrit dans la décision :

[traduction]

Le problème de fragilité osseuse de l’appelante rend ses os susceptibles aux fractures (paragr. 45) Une fracture peut invalider l’appelante en période de guérison. Les séquelles des fractures peuvent limiter la capacité de l’appelante à faire du travail qui nécessiterait de l’endurance physique et une force dépassant ses capacités. (paragr. 45)

[26] La division générale n’a pas seulement admis que la fragilité osseuse de la demanderesse pouvait l’invalider durant la guérison des fractures, mais elle a également reconnu les limitations pouvant découler des séquelles de ces fractures. La demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès pour démontrer que la division générale a commis une erreur de droit conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS relativement à la façon dont elle a décrit la fragilité osseuse.

d) Non-considération des problèmes de santé de la demanderesse d’un point de vue cumulatif

[27] La demanderesse prétend que la division générale a commis une erreur puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé d’un point de vue cumulatif.

[28] La loi oblige la division générale à examiner toutes les détériorations ayant une incidence sur l’employabilité, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale (Bungay v. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47). Omettre de tenir compte des problèmes de santé concurremment peut donner lieu à une erreur de droit conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[29] Cependant, la décision ne révèle pas que les problèmes de santé de la demanderesse n’auraient pas été pris en considération d’un point de vue cumulatif. La division générale a correctement énoncé l’exigence de considérer les détériorations de la demanderesse concurremment et cumulativement. Au paragraphe 44 de sa décision, la division générale a affirmé qu’elle avait examiné ses [traduction] « problèmes de santé individuellement ainsi que d’un point de vue cumulatif ». La division générale a examiné la preuve disponible portant sur l’incidence de la fragilité osseuse, de l’ESPT, et des antécédents de crises d’épilepsie de la demanderesse. Au paragraphe 18, la division générale a explicitement fait référence à la preuve produite par la demanderesse quant à l’effet cumulatif de ses problèmes de santé : [traduction] « Elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas prédire ses crises et qu’elle pourrait tomber et probablement se fracturer un os en ayant une crise. Elle pensait que son ESPT ne l’aidait pas, quand elle se trouvait entourée de beaucoup de gens, elle faisait des crises de panique » (paragr. 18). La division générale a apprécié la preuve et est venue à la conclusion que l’effet cumulatif de ses incapacités ne la rendait pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La décision ne révèle pas un désassemblage des problèmes de santé qui donnerait lieu à une cause défendable dans le cadre d’une erreur de droit au titre de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

e) Erreur relative à l’application du contexte « réaliste »

[30] La demanderesse soutient que la division générale a erré dans son application du contexte « réaliste » pour déterminer si elle était atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA ou avant cette date. La demanderesse conteste la perspective de la division générale sur son âge, et soutient qu’ [traduction] « une personne peut être jeune, avoir fait des études postsecondaires et posséder des compétences transférables et être, malgré tout, toute à l’envers. » Il semble que la demanderesse prétend que les conclusions tirées par le Tribunal en lien au contexte « réaliste » étaient erronées, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[31] La demanderesse soutient que la division générale a erré en faisant référence aux nombreuses années qu’il lui restait avant la retraite, soulevant une question de « discrimination » fondée sur l’âge à son endroit. La division d’appel n’interprète pas cet argument comme une contestation constitutionnelle portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet d’une disposition du Régime de pensions du Canada, mais plutôt comme une contestation générale de la conclusion tirée par la division générale concernant la capacité de la demanderesse à travailler, évaluée en fonction des facteurs consacrés par Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. L’âge est un facteur pertinent dans le cadre d’une évaluation du contexte « réaliste » et la division d’appel ne décèle ici aucune erreur potentielle dans son application.

[32] Si la constitutionnalité est mise en cause, la demanderesse n’a pas satisfait aux exigences de l’avis nécessaire pour invoquer ces arguments, comme le précise le paragraphe 20(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Il ne suffit pas à la demanderesse de prétendre grossièrement, sans donner de précisions ou de spécifications, que ses droits constitutionnels ont été brimés. La division d’appel n’exercera habituellement pas son pouvoir discrétionnaire pour tenir compte d’arguments d’ordre constitutionnel pour la première fois en appel si ces arguments n’ont pas été invoqués devant la division générale et examinés par celle-ci, surtout si aucun document de preuve ou conclusion de fait ne traite des questions soulevées par l’appelant (C.F. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 TTSDASR 86).

[33] La division d’appel constate que le dossier ne révèle aucunement que la demanderesse aurait soulevé des questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés devant la division générale. La demanderesse ne devrait pas être autorisée à invoquer des arguments fondés sur la Charte sur cette question comme elle ne les avait pas invoqués dans le cadre de son appel devant la division générale.

[34] Le Tribunal est légalement obligé de tenir compte du contexte réaliste pour déterminer si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave (voir Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). La demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès de démontrer que les conclusions de fait dans cette partie de l’analyse de la division générale étaient arbitraires, abusives, ou tirées sans qu’elle eût tenu compte des éléments portés à sa connaissance. En appliquant les facteurs de l’arrêt Villani, le Tribunal a reconnu à juste titre que la demanderesse était [traduction] « jeune et avait plus de 30 ans devant elle avant l’âge normal de la retraite » (paragr. 51), et a ultimement conclu, d’après l’ensemble de la preuve, que la demanderesse possédait des compétences transférables qui lui permettraient d’obtenir un emploi convenable.

Conclusion

[35] La demande n’a de chance raisonnable de succès pour aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La demande est rejetée.

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