Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 27 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse.

[2] Le 28 décembre 2016, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

[3] Les motifs d’appel de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

  1. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. La division générale a commis les erreurs suivantes :
    1. Paragraphe 48 : l’affirmation selon laquelle les enfants de la demanderesse sont/étaient une source de stress pour elle;
    2. Paragraphe 52 : Home Hardware n’a aucun poste pouvant accommoder les limitations de la demanderesse;
    3. Paragraphe 57 : elle a omis d’évaluer le caractère grave dans un contexte réaliste;
    4. Paragraphe 38 : la Dre Nault a fourni son opinion et ses motifs sur lesquels était fondée son opinion; si le Tribunal avait besoin de précisions, il aurait dû en demander à la Dre Nault.
    5. Paragraphe 50 : utiliser la structure décisionnelle aboutirait à la conclusion selon laquelle la demanderesse est atteinte d’une invalidité grave; le Tribunal aurait dû demander des précisions à la Dre Nault;
    6. Elle n’a pas accepté le témoignage de la demanderesse.
  3. La division générale aurait dû accepter l’opinion de la Dre Nault selon laquelle la demanderesse est atteinte d’une [traduction] « invalidité indéfinie et permanente avec aucune possibilité de retourner sur le marché du travail, peu importe le type d’emploi. »

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. »

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[9] En mai 2015, la demanderesse avait présenté une demande de pension d’invalidité. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision au motif que, bien que la demanderesse avait certaines restrictions à cause de sa condition médicale, l’information ne démontrait pas que ces limitations l’empêchaient d’exercer certains types d’emploi.

[10] La demanderesse a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a tranché l’appel après la tenue d’une audience par téléconférence. La demanderesse a présenté des éléments de preuve au cours de l’audience. Le défendeur n’était pas présent, mais il avait présenté des observations écrites avant l’audience.

[11] La question que devait trancher la division générale était à savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2016 ou avant cette date, qui est la date de fin de sa période minimale d’admissibilité.

[12] La division générale a examiné la preuve et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ce sont là précisément les rôles de la division générale.

[13] Selon la demande présentée à la division d’appel, la demanderesse est invalide et la division générale a mal interprété la preuve et l’information au dossier.

[14] Dans l’ensemble, la demande réitère les observations présentées par la demanderesse devant la division générale (c’est-à-dire qu’elle est invalide et qu’elle ne peut pas travailler, et le fait que le défendeur aurait dû avoir accepté l’opinion de la Dre Nault).

[15] La Dre Nault, médecin de famille, est le médecin qui a rédigé le rapport médical du RPC de la demanderesse en date du 9 mars 2015. Il s’agit également du médecin qui a rédigé la plupart des rapports qui se trouvent dans le dossier d’appel.

[16] La demanderesse soutient que la division générale aurait dû trancher son affaire en se fondant sur les rapports médicaux de sa médecin de famille et, si des précisions étaient nécessaires, elle aurait dû demander à la Dre Nault de fournir des renseignements supplémentaires. La demanderesse invoque la lettre de la Dre Nault datant du 24 novembre 2015, laquelle avait été rédigée en réponse à la demande du défendeur.

[17] Ni le défendeur ni le Tribunal n’a la responsabilité d’obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la condition médicale d’un prestataire. Il incombe au prestataire de démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

[18] Le moyen d’appel de la demanderesse selon lequel le défendeur et le tribunal ont négligé de demander des précisions à son médecin de famille ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[19] La division générale n’a pas tout simplement accepté l’opinion du médecin selon laquelle la demanderesse est atteinte d’une invalidité permanente et n’a aucune chance de retourner sur le marché du travail. Si la division générale avait tout simplement accepté l’opinion, cela aurait constitué une erreur. Plutôt, elle a tenu compte de l’opinion du médecin de famille de la demanderesse, et elle a expliqué les motifs pour lesquels elle a accordé à cette opinion le poids qu’elle y a accordé. La division générale n’a pas commis d’erreur en agissant de la sorte.

[20] En ce qui a trait aux erreurs de fait précises soutenues par la demanderesse :

  1. Paragraphe 48 : l’affirmation selon laquelle les enfants de la demanderesse sont/étaient une source de stress pour elle — la division générale a affirmé que les enfants de la demanderesse [traduction] « contribuent à son stress »; au paragraphe 47, l’incapacité de la demanderesse de prendre davantage soin de ses enfants a été notée. Ces conclusions, la division générale ne les a pas « tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».
  2. Paragraphe 53 : l’explication de la demanderesse selon laquelle Home Hardware n’avait pas de poste pouvant accommoder les limitations de la demanderesse. La constatation selon laquelle [traduction] « il n’y a pas de preuve corroborante » n’était pas une erreur au moment de l’audience. Aux paragraphes 53 et 54, la division générale a évalué les tentatives de la demanderesse pour se trouver et conserver un emploi adapté à ses limitations.
  3. Paragraphe 57 : la division générale n’a pas omis d’évaluer le caractère grave dans un contexte réaliste; elle a tenu compte de son âge, de son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie.
  4. Paragraphes 38 et 50 : la Dre Nault a fourni son opinion et ses motifs sur lesquels était fondée son opinion; si le Tribunal avait besoin de précisions, il aurait dû en demander à la Dre Nault. Cet argument a été abordé aux paragraphes précédents de cette décision.
  5. Elle n’a pas accepté le témoignage de la demanderesse : la division générale a résumé le témoignage de la demanderesse au cours de l’audience (paragraphes 9 à 24). Elle a tenu compte du témoigne et de la preuve médicale au dossier, et ce, lors de son analyse des questions en litige.

[21] Une fois qu’elle a accordé la permission d’en appeler, la division d’appel a pour fonction de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[23] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est rejetée.

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