Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 17 septembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 16 décembre 2016.

[3] La demanderesse a déposé des renseignements supplémentaires, et la demande a été considérée comme complète le 17 janvier 2017.

[4] Les motifs d’appel de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. La demanderesse souffre de nombreux problèmes de santé, ce qui ne lui permet pas de conserver un emploi.
  3. Après l’audience de la division générale, elle a constaté qu’elle n’aurait pas dû y participer seule.
  4. Le critère pour établir qu’elle était capable de travailler était [traduction] « très discutable ».
  5. Les questions doivent être examinées de façon plus approfondie pour rendre une décision finale.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[10] La demanderesse avait présenté une demande de pension d’invalidité en septembre 2013. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision sur le fondement que, bien que la demanderesse souffrait de certaines déficiences en raison de son état de santé, l’information ne démontrait pas que ces limitations ne lui permettaient pas d’accomplir un quelconque type de travail.

[11] La demanderesse en a appelé de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a tranché l’appel après avoir tenu une audience en personne. La demanderesse a présenté des éléments de preuve lors de l’audience. Le défendeur n’était pas présent, mais il avait déposé des observations écrites avant l’audience.

[12] La question que devait trancher la division générale était de savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2014, à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), ou avant.

[13] La division générale a examiné la preuve et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ce sont là précisément les rôles de la division générale.

[14] Selon la demande présentée à la division d’appel, la demanderesse est invalide et elle n’aurait pas dû se présenter seule à l’audience de la division générale.

[15] Dans l’ensemble, la demande réitère les observations présentées par la demanderesse devant la division générale (c’est-à-dire qu’elle est invalide et qu’elle ne peut pas travailler).

[16] La demanderesse soutient que les conclusions de la division générale par rapport à sa capacité de travailler sont [traduction] « très discutables ». Elle affirme que ses [traduction] « besoins de codépendance » doivent être examinés de façon plus approfondie et que cette question n’a pas été examinée par des professionnels de la santé quand son état a d’abord été évalué. En ce qui concerne les erreurs de fait précises que la demanderesse a alléguées, elle soutient qu’elle souffre de nombreux troubles de santé [traduction] « qui ont une grande incidence » sur elle et qui ne lui permettent pas de [traduction] « conserver un emploi ». Elle souligne que sa tentative actuelle de retour au travail [traduction] « est infructueuse » et que sa [traduction] « santé faiblit encore ».

[17] Capacité de travailler : La division générale analyse cette question du paragraphe 25 à 29. Elle a conclu qu’il existe une preuve de capacité de travailler et que la demanderesse ne s’était pas acquittée de l’obligation prévue dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 (soit l’obligation de démontrer que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi étaient infructueux en raison de son état de santé). La division générale n’a pas tiré cette conclusion « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».

[18] Besoins de codépendance : Si la demanderesse soulève un nouveau trouble de santé, alors elle devait le faire auprès de ses médecins avant ce moment-ci. Il incombe au requérant de démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. Il incombe au requérant d’obtenir un avis médical, en temps opportun, s’il est insatisfait des avis précédemment reçus. À ce stade avancé, la demanderesse ne peut pas simplement faire valoir être atteinte d’un trouble de santé qui n’a pas déjà été évalué et prétendre qu’il s’agit de la base d’un appel d’une décision de la division générale.

[19] Le motif d’appel de la demanderesse sur le fait que ses [traduction] « besoins de codépendance » n’ont pas été examinés par des professionnels de la santé n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] Problèmes de santé et tentative de retour au travail : Le fait de répéter qu’une personne est invalide et ne peut pas travailler ne suffit pas pour atteindre le seuil d’une « chance raisonnable de succès ». La production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel selon l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur la base de ces motifs d’appel.

[21] Une fois la permission d’en appeler accordée, la division d’appel a pour rôle de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] J’ai lu et examiné attentivement la décision de la division générale et le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour rendre sa décision. La demanderesse n’a invoqué aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[23] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est rejetée.

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