Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue en date du 15 novembre 2016 par la division générale, qui a statué qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, le 30 septembre 2015, soit le mois avant lequel elle a commencé à toucher une pension de retraite. La demanderesse soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

a) Prétendu manquement à un principe de justice naturelle

[5] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Elle soutient, plus précisément, que la division générale a été partiale à son détriment comme elle a mentionné plusieurs fois qu’elle était obèse. La demanderesse soutient également que la division générale l’a privée de son droit à une audience équitable, bien qu’elle n’ait pas précisé cette allégation.

[6] Je souligne que le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé des lettres aux deux parties, leur offrant amplement l’occasion de soumettre des pièces justificatives et leurs observations. Ni l’une ni l’autre des parties ne s’est prévalue de cette occasion. Rien ne donne à penser que la demanderesse avait eu besoin de plus de temps pour obtenir d’autres documents. Rien ne me permet de croire qu’elle avait été incapable de prendre part à l’audience prévue ou qu’elle n’avait pas été prête pour celle-ci, ou qu’elle avait cherché à faire ajourner l’instance afin, par exemple, de parvenir à mettre la main sur des documents supplémentaires. La division générale qu’il convenait de tenir l’audience au moyen d’une téléconférence. La demanderesse a participé à l’instance, de même que trois témoins. La demanderesse et chacun des trois témoins ont témoigné. Rien ne porte à croire que la division générale ait privé la demanderesse d’une occasion de plaider sa cause pleinement et équitablement.

[7] La division générale a mentionné à quatre reprises que la demanderesse était obèse. Les voici :

  • Au paragraphe 13, quand elle a écrit ceci : [traduction] « Cette dame est vraiment très immobile et souffre d’obésité morbide […]. Ses antécédents médicaux se distinguent par des problèmes liés à une obésité morbide persistante. »
  • Au paragraphe 14, quand elle a écrit ceci : [traduction] « Le docteur Burkart affirme, après avoir examiné [la demanderesse], qu’elle est atteinte de rougeur et d’obésité morbide. »
  • Au paragraphe 15, quand elle a écrit ceci : [traduction] « [La demanderesse] est bien consciente de la complexité de l’intervention envisagée et elle est, au mieux, une mauvaise candidate pour une opération, principalement en raison de sa grave obésité morbide […]. »

[8] Cependant, les références faites à l’obésité de la demanderesse reflètent l’opinion de son chirurgien orthopédiste, et ces références n’apparaissent que dans la partie de la preuve de la décision de la division générale. Par exemple, le chirurgien orthopédiste avait écrit, dans son rapport du 31 août 2015, que la demanderesse [traduction] « est également atteinte d’obésité morbide » et que ses antécédents médicaux se distinguaient par des problèmes liés à une obésité morbide persistante (GD3-1 à GD3-2). Comme ces références reflètent avec exactitude l’opinion du chirurgien orthopédiste, et étant donné que son rapport était l’un des principaux rapports sur lesquels la demanderesse s’est fondée pour former son appel, je juge que la division générale n’a pas fait preuve de partialité. La division générale ne pouvait tout simplement pas ignorer cet élément de preuve, compte tenu de son importance.

[9] En fait, en dépit des allégations de partialité avancées par la demanderesse, la division générale n’a jamais explicitement mentionné ou examiné son obésité dans son analyse, et a plutôt conclu, au bout du compte, que la demanderesse ne pouvait pas avoir rempli le critère de « gravité » au sens du Régime de pensions du Canada puisqu’elle avait détenu une occupation véritablement rémunératrice après l’échéance de sa période minimale d’admissibilité. La division générale a noté sa preuve à ce sujet au paragraphe 10 de sa décision, à savoir qu’elle avait travaillé à raison de 20 heures par semaine en mars 2015 et qu’un relevé d’emploi avait été émis le 12 juin 2015, précisant qu’elle avait travaillé jusqu’en juin 2015, alors qu’elle avait démissionné pour des raisons de santé. La demanderesse ne conteste pas le fait qu’elle avait continué à détenir une occupation véritablement rémunératrice après l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, malgré ses problèmes de santé, et aucune preuve ne me permet de penser le contraire.

b) Conclusion de fait erronée reprochée

[10] La demanderesse soutient aussi que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance; elle n’a cependant identifié aucune conclusion de fait erronée présumée. Elle fait valoir qu’il existe [traduction] « des limites inhérentes à un point de vue unique sur un cas complexe », et demande, pour cette raison, que sa situation soit examinée [traduction] « d’un nouvel œil », c’est-à-dire qu’une audience de novo soit tenue.

[11] En gros, la demanderesse n’est pas d’accord avec l’évaluation de la division générale et avec son interprétation de la preuve médicale, et elle m’implore de mener ma propre évaluation. Il faut faire preuve d’une certaine déférence à l’endroit de la division générale. À titre de principal juge des faits, elle est la mieux placée pour évaluer la preuve et tirer des conclusions fondées sur celle-ci, et pour déterminer, après avoir tenu compte des éléments de preuve d’un point de vue cumulatif, si ceux-ci permettent de conclure qu’un appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date, et que cette invalidité devrait vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou vraisemblablement entraîner son décès. De plus, le paragraphe 58(1) de la Loi sur MEDS ne prévoit que des moyens d’appel restreints. Il ne permet pas d’évaluer ou d’instruire la preuve de novo : Tracey.

[12] J’ai également examiné le dossier d’audience, en vue de le comparer à la décision de la division générale. Après cet exercice, je suis convaincue que le membre n’a ignoré ou mal interprété aucun élément de preuve important.

Conclusion

[13] Compte tenu des considérations susmentionnées, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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