Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 19 janvier 2017. La division générale avait précédemment tenu une audience par téléconférence et conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), parce que son invalidité n’était pas « grave » durant sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui se termina le 31 décembre 2016.

[2] Le 20 avril 2017, dans les délais fixés, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler incomplète à la division d’appel. À la suite de deux demandes de renseignements supplémentaires, la demanderesse a complété sa demande le 19 mai 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si cet appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS)

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. De plus, la division d’appel accorde ou refuse cette permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit du premier obstacle qu’une demanderesse doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel elle devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, une demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[7] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie a une cause est défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada c. HogervorstNote de bas de page 1; Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

Régime de pensions du Canada (RPC)

[8] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, une cotisante doit :

  1. (a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. (b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. (c) être invalide;
  4. (d)  avoir versé des cotisations valables au RPC pendant au moins la PMA.

[9] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[10] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Observations

[11] Dans la demande de permission d’en appeler à la division d’appel, datée du 20 avril 2017, le représentant autorisé de la demanderesse a exprimé son désaccord face au rejet de la demande de pension et il prétend que la division générale n’a pas considéré correctement l’information présentée.

[12] Le 24 avril 2017, et une fois de plus le 11 mai 2017, le Tribunal avisa par écrit la demanderesse que sa demande avançait des moyens d’appel insuffisants. Dans une lettre datée du 17 mai 2017, le représentant de la demanderesse a soulevé les points suivants :

  • À la page 71 du dossier du RPC, des notes cliniques de Dr Sagi, datées du 18 septembre 2014, indiquent que la demanderesse est atteinte d’une dépression majeure. En se fondant sur ces conclusions, la division générale aurait dû être permise son appel.
  • L’examen du psychiatre indépendant, daté du 10 février 2015, indique que la demanderesse était complètement invalide. Malheureusement, pour des raisons inconnues, ce rapport n’avait pas été présenté précédemment au Tribunal. Si la division générale avait questionné la demanderesse sur les examens psychiatriques qu’elle avait eus, en vertu de son mandat de recherche d’information, elle aurait découvert que le rapport existait. Elle avait l’obligation de le faire et ensuite d’obtenir ce rapport avant de rendre sa décision.

[13] La demanderesse a également joint à ses observations des copies des documents suivants :

  • le rapport médical de Eli Sagi, psychiatre, daté du 11 septembre 2014;
  • le formulaire de renseignements médicaux de Morneau Shepell et rempli par Dr Sagi le 30 septembre 2014;
  • les notes cliniques de Dr Sagi, datées du 2 mars 2015;
  • le rapport médical de Dr Sagi, daté du 21 mars 2017;
  • un fragment d’un examen psychiatrique indépendant fait par Velan Sivasubramanian, daté du 10 février 2015.

Analyse

Allégation voulant que la division générale ignora la preuve

[14] La demanderesse suggère que la division générale a rejeté son appel malgré une preuve médicale selon laquelle ses problèmes de santé étaient « graves et prolongés » conformément aux critères de la pension d’invalidité du RPC.

[15] Cependant, à l’exception de cette allégation générale, la demanderesse n’a pas précisé comment en rendant sa décision la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a erré en droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Mon examen de la décision démontre que la division générale a analysé en détail les problèmes de santé de la demanderesse (essentiellement de la douleur chronique et une dépression) et la façon dont ceux-ci affectaient sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a ainsi tenu compte de l’instruction et des antécédents en matière d’emploi de la demanderesse avant de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une invalidité en date du 31 décembre 2016. La décision de la division générale se terminait par une analyse démontrant que la division générale a évalué les éléments de preuve comme il se doit et qu’elle avait un motif défendable pour appuyer sa conclusion. Je ne constate rien qui indique que la division générale ignora l’un ou l’autre des éléments de preuve importants dont elle disposait ou qu’elle n’en aurait pas tenu compte adéquatement.

[16] La demanderesse affirme précisément que la division générale fit abstraction de la conclusion de Dr Sagi indiquant qu’elle souffrait de dépression. En fait, la décision de la division générale se référa explicitement (au paragraphe 23) à la note clinique du 18 septembre 2014 dans laquelle Dr Sagi diagnostiqua la dépression majeure de la demanderesse et, une fois de plus, la division en traita dans son analyse juste. La division générale était bien au courant que la demanderesse avait reçu un diagnostic de dépression, mais un diagnostic n’équivaut pas une invalidité, comme il l’a été établi dans l’arrêt Klabouch c. CanadaNote de bas de page 3. De plus, il n’est pas inéluctable qu’une maladie identifiée avant la date de fin de la PMA se solde éventuellement en une incapacité.

[17] La demanderesse fait aussi valoir que la division générale avait une obligation de chercher activement les éléments de preuve qui auraient été perçus comme manquant au dossier, comme le rapport qui ressortit de l’examen psychiatrique indépendant de février 2015. Ceci est une méprise sur le rôle du Tribunal. Ultimement, le fardeau de la preuve repose sur la demanderesse qui doit plaider sa cause selon la prépondérance des probabilités, plutôt que ce soit le défendeur ou le Tribunal qui ait à prouver que la demanderesse est invalide ou nonNote de bas de page 4. Le Tribunal n’a pas l’obligation de solliciter la preuve, comme indiqué au paragraphe 68(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui prévoit qu’une requérante de pension « doit fournir au ministre » [mis en évidence par le soussigné] les documents relatifs à son invalidité. L’historique de l’instance indique que la demanderesse et son représentant avaient eu amplement de temps pour présenter les éléments de preuve médicale étayant son invalidité prétendue. La demanderesse présenta ultimement des douzaines de rapports totalisant plus de 300 pages et, sans tenir compte des obligations de la division générale prévues par la loi, il n’aurait pas été raisonnable, en l’espèce, de s’attendre à ce que le membre qui présidait l’audience puisse identifier des documents « manquants » au dossier et ensuite qu’il prenne les mesures nécessaires pour les obtenir.

[18] Je ne constate aucune cause défendable selon les moyens soulevés par la demanderesse.

Présentation de nouveaux documents

[19] La demanderesse a aussi présenté un certain nombre de rapports médicaux avec sa demande de permission d’en appeler ainsi que par la ensuite. Quelques-uns de ces rapports avaient déjà été présentés à la division générale, d’autres non ou ils avaient été produits après communication de la décision. Je ne suis pas en mesure de tenir compte d’aucun de ces rapports étant donné les limitations, prévues au paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne confère à la division d’appel aucun pouvoir d’évaluation sur le fond des demandes de pension d’invalidité. Une fois qu’une audience a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Une demanderesse pourrait envisager de présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que cette demanderesse se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.Non seulement y a-t-il des délais et des exigences strictes qui doivent être respectés pour obtenir gain de cause suite à une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que la demanderesse démontre que tous faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pas pu être connus au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[20] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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