Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue le 12 décembre 2016 par la division générale, qui a statué qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2013. Le demandeur soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Initialement, le demandeur a affirmé que la division générale avait commis chacune des erreurs de ces moyens d’appel, mais il n’a pas précisé ses allégations et a seulement déclaré que la décision de la division générale [traduction] « était inextricable à un point tel où toute erreur rendrait la décision tout entière sans fondement. » Le demandeur a également fourni d’autres copies d’opinions provenant de son médecin de famille et d’un spécialiste en médecine sportive. La division générale avait des copies de ces opinions d’experts, auxquelles elle a fait référence aux paragraphes 13 et 14 de sa décision.

[6] En réponse à une demande de renseignements complémentaires du Tribunal de la sécurité sociale, le demandeur a présenté d’autres observations. Il a écrit que la division générale avait eu tort de ne pas admettre ce qui suit :

  • [traduction] « La nature grave et prolongée de ses épisodes récurrents de douleur aiguë à la prostate, de sa sensibilité à la lumière lui causant des migraines, d’une chute pour laquelle il a été hospitalisé et d’un important traumatisme crânien. »
  • [traduction] « Épisode grave et prolongé de douleur en raison d’une capsulite rétractile accompagnée d’une restriction du mouvement, qui peut perdurer de 3 à 6 mois avant qu’un mouvement raisonnable soit de nouveau possible. »
  • [traduction] « Douleur constante grave et prolongée et blessure grave au genou droit et déchirure [du ligament croisé antérieur] empêchant tout type de travail physique et restreignant la capacité à se tenir debout, à pivoter et à marcher. »
  • [traduction] « Perte de mémoire grave et prolongée et capacité à se concentrer sur des tâches tout en prenant des médicaments. »
  • [traduction] « Aucun employeur n’embaucherait une personne atteinte d’une invalidité grave et prolongée en raison de la responsabilité découlant de sa chute, de sa sensibilité à la lumière et de ses migraines, de sa capsulite rétractile et de son mouvement restreint qui rend extrêmement difficile la réalisation des tâches même les plus simples avec un seul bras. »

[7] Le demandeur souligne qu’il est atteint de plusieurs problèmes de santé graves qui représentent un obstacle grave et prolongé à l’emploi.

[8]  Essentiellement, le demandeur n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a évalué et interprété la preuve médicale et me prie de mener ma propre évaluation. Une certaine déférence est due à l’endroit de la division générale. À titre de principal juge des faits, elle est la mieux placée pour évaluer la preuve et en tirer des conclusions et pour déterminer si les éléments de preuve médicale, après en avoir tenu compte d’un point de vue cumulatif, permettent de conclure que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date, et que celle-ci devrait vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement son décès. De plus, le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS ne prévoit que des moyens d’appel restreints. Il ne permet pas de réévaluer ou de réentendre la preuve : Tracey.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale, pour m’assurer que le membre avait tenu compte de tous les éléments de preuve médicale mis en évidence par le demandeur. Le demandeur souligne qu’il a une douleur aiguë à la prostate, des migraines, une douleur causée par une capsulite rétractile, une douleur au genou droit et une déchirure du ligament croisé antérieur, de même que des troubles cognitifs causés par ses médicaments, notamment des pertes de mémoire et une incapacité à se concentrer sur des tâches. Il explique également souffrir de certaines restrictions et limitations. Mis à part les maux de tête, la division générale a abordé chacun de ces problèmes médicaux. Les migraines et la sensibilité à la lumière du demandeur ne sont pas mentionnées dans l’analyse de la division générale. Celle-ci a noté que le demandeur avait témoigné de vive voix qu’il avait des maux de tête constants depuis sa chute de septembre 2016. Comme cette chute et les symptômes en découlant, y compris les maux de tête, sont survenus bien après l’échéance de la période minimale d’admissibilité, la division générale n’a pas erré en examinant la question de savoir si les maux de tête avaient rendu le demandeur gravement invalide durant sa période minimale d’invalidité, ou s’ils y avaient contribué. (Le demandeur a fait d’autres chutes, mais les dossiers médicaux ne révèlent aucunement qu’elles avaient engendré des maux de tête et, de toute façon, ces chutes étaient toutes survenues après l’échéance de la période minimale d’admissibilité.)

[10] J’ai également examiné le dossier d’audience et, après l’avoir comparé à la décision de la division générale, je suis convaincue que le membre n’a ignoré ou possiblement dénaturé aucun élément de preuve important.

Conclusion

[11] Vu les considérations qui précèdent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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