Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 19 juillet 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 10 août 2017.

Analyse

[2] Pour obtenir la permission d’appeler, la demanderesse doit soulever un motif défendable susceptible de lui donner éventuellement gain de cause en appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à établir si la demanderesse a une chance raisonnable de succès : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui justifient l’octroi de la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir le libellé de l’article dans l’annexe jointe à la présente décision). Je dois par conséquent décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel conformément à l’article 58 de la Loi, et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[4] La demanderesse a fait valoir qu’on devrait lui accorder la permission d’en appeler parce que la décision de la division générale était fondée sur des conclusions de fait erronées tirées par la division générale sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle a fait valoir précisément que la décision de la division générale faisait référence à sa réticence à prendre des médicaments, mais pas à la raison de cette réticence. La décision de la division générale comportait un résumé de la preuve présentée, dont le témoignage de la demanderesse d’avoir eu une phobie des médicaments, et que le Dr Ottley a écrit que la demanderesse avait une grande réticence à prendre des médicaments. L’on déclarait aussi dans la décision que la demanderesse souffrait d’effets secondaires de certains médicaments et qu’elle bénéficiait de certains médicaments analgésiques et antidépresseurs. La division générale n’a pas commis d’erreur de fait à cet égard. Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[5] La demanderesse a aussi affirmé que la division générale a erré parce qu’elle n’a pas tenu compte de la raison de son refus de subir un pontage gastrique. L’on affirme dans la décision que la demanderesse a refusé ce traitement parce qu’elle croyait qu’il était trop drastique pour son état et qu’elle connaissait une personne pour qui cette chirurgie ne s’est pas bien terminée. L’on déclare de plus dans la décision que l’appelante [sic] n’était pas constante dans sa démarche de perte de poids, ce qui lui avait été recommandé à plusieurs reprises. La demanderesse a témoigné qu’elle ne possédait pas une balance et n’avait probablement pas perdu de poids. Au moment de l’audience, elle ne faisait pas régulièrement d’exercice. La division générale a tenu compte de ce qui précède, de même que de la preuve portée à sa connaissance, et a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son obligation de tenter d’améliorer sa situation. La décision ne contient pas d’erreur de fait qui a été commise sans tenir compte des éléments présentés. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[6] Une révision du dossier ne donne lieu à aucun autre moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[7] La demande est rejetée puisque la demanderesse n’a pas présenté un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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