Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de l’appelante le 20 novembre 2015. L’appelante a prétendu être invalide parce qu’elle avait subi un accident vasculaire cérébral. L’intimé a accueilli la demande initialement à partir de décembre 2014. L’appelante s’est opposée à la date de début de ses prestations en déclarant qu’elle était invalide avant la date de sa demande et que celle-ci devrait être antidatée d’avril 2013. L’intimé a rejeté cette demande après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Droit applicable

[2] Les dispositions législatives permettent l’examen rétroactif d’une demande de prestations d’invalidité, mais cette période est limitée aux 15 mois précédant la date de la demande, et le versement des prestations commence à la suite d’une période d’attente de quatre mois, à moins que la demanderesse puisse étable qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter cette demande avant qu’elle l’ait réellement fait.

[3] Les paragraphes 60(8), 60(9) et 60(10) du Régime de pensions du Canada énoncent ainsi les conditions à remplir concernant l’incapacité :

(8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

(9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

  1. a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;
  2. b) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;
  3. c) que la demande a été faite, selon le cas :
    1. i. au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,
    2. ii. si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

[4] L’appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  2. la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales;
  3. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Les personnes suivantes ont participé à l’audience : l’appelante et son époux, qui agit également à titre de représentant.

Preuve

[6] L’appelante a déclaré dans le Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité qu’elle a travaillé pour la dernière fois de 2010 au 25 avril 2013 comme enseignant jusqu’à sa cessation en raison d’un accident vasculaire cérébral. Elle a été informée au moyen d’une lettre datée du 1er mars 2016 que sa demande de prestations avait été approuvée à partir de décembre 2014.

[7] Dans la demande de révision de l’appelante, celle-ci a déclaré qu’elle a été à l’hôpital et dans un centre de réadaptation pendant six mois et qu’elle était trop occupée pour penser à présenter une demande. Elle a affirmé avoir eu besoin d’aide pour présenter sa demande. Dans son avis d’appel reçu le 10 novembre 2016, elle a déclaré ne jamais avoir été consultée alors qu’elle était à l’hôpital relativement à la présentation d’une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cependant, si elle l’avait fait, elle aurait eu besoin d’aide. L’avis d’appel faisait également état du fait qu’elle n’avait pas de procuration au moment parce qu’elle possédait un compte avec son époux.

Dossiers médicaux

[8] Selon un rapport de l’Institut de réadaptation de X rédigé par Dr Meigi Guo et daté du 6 août 2013, à ce moment-là, elle avait besoin d’aide pour faire sa toilette, prendre son bain, aller à la toilette et transférer d’emplacement. Elle était capable de se nourrir avec de l’aide et elle utilisait un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle avait des déficits cognitifs relativement à l’attention, aux capacités visuospatiales, au jugement, à la mémoire et à l’aphasie amnésique. Il a déclaré qu’elle était lucide quant à ses déficiences physiques, mais qu’elle niait avoir des problèmes concernant sa réflexion. Elle devait demeurer hospitalisée pendant plusieurs semaines avant d’obtenir son congé. Selon le rapport de congé d’hôpital de Dr John Masgoret, l’appelant avait connu d’importantes améliorations relativement à certaines déficiences neurologies, visuelles et cognitives, et au contrôle de son impulsivité. Le 16 juillet 2013, elle avait été transférée à l’unité des lésions cérébrales acquises dans le but de retourner chez elle.

[9] Selon la Déclaration d’incapacité - Rapport médical produit par Dre Patricia K. Francis, médecin de famille, l’invalidité de l’appelante a commencé en mars 2013 et elle était de nature continue. L’incapacité a été causée par un accident vasculaire cérébral des sinus causant de la spasticité, de l’hyperréflexie, des mouvements involontaires, et elle a été dans un centre de réadaptation pendant un an. Elle a déclaré que son état s’améliorait lentement.

[10] Un rapport médical non daté a été produit par Dr Francis et reçu par Service Canada le 15 janvier 2016. Le rapport faisait état que l’appelante avait été hospitalisée à la suite d’un accident vasculaire cérébral le 30 mars 2013 pendant un certain nombre de mois, mais le moment où le congé a été accordé n’est pas précisé. Elle était limitée dans une chaise roulante, sa parole était limitée, et elle avait besoin d’aide dans ses activités quotidiennes.

[11] Dr Francis a envoyé une autre lettre à l’intimé le 26 avril 2016 pour l’informer que l’appelante était invalide depuis mars 2013, mais qu’elle était trop malade pour présenter une demande à ce moment-là.

Témoignage de vive voix

[12] L’époux de l’appelante a déclaré au Tribunal que celle-ci avait subi un accident vasculaire cérébral en avril 2013 et elle s’est rendue à l’hôpital quelques jours plus tard. Elle a été transportée à l’hôpital, mais elle a préféré retourner chez elle parce qu’elle y dormait mieux. Elle n’a pas été admise malgré les protestations de son époux et elle a été transportée chez elle. Elle est tombée quelques fois, et son époux l’a transporté de nouveau à l’hôpital, car elle était incapable de marcher seule. Elle a été ensuite admise aux fins d’observations et elle a continué de s’affaiblir.

[13] On a suggéré une intervention chirurgicale, et l’époux a déclaré avoir des doutes et des inquiétudes concernant les effets indésirables. Il voulait qu’elle décide. Au moment de la préparation en vue de la chirurgie, le médecin a demandé directement à l’appelant si elle souhaitait subir l’opération, et elle a répondu par l’affirmative. Il n’y avait aucune procuration relativement aux soins personnels et aux décisions prises sur avis de médecins, et l’appelant participait à la prise de ces décisions.

[14] Après la chirurgie, elle est demeurée deux semaines à l’hôpital, puis elle a été envoyée au Centre Bickle, qui était un hôpital de réadaptation. À ce moment-là, elle avait de la difficulté à communiquer et elle répétait souvent le premier mot de la phrase. Après deux mois, elle pouvait mieux communiquer, et il était plus facile de le faire au moyen de la parole et du langage gestuel. Elle a encore des problèmes de la parole. Pendant cette période, l’époux de l’appelante a déclaré que personne ne lui a demandé si elle souhaitait présenter une demande pour tout type de prestations et qu’elle n’était pas dans un état pour faire un choix par elle-même. Elle est demeurée à cet hôpital pendant environ 80 jours, puis elle a été envoyée à un centre de réadaptation pendant 30 jours, puis elle est revenue chez elle.

[15] Tout son corps était touché par l’accident vasculaire cérébral, mais le côté gauche l’était davantage. Elle a de la difficulté à se nourrir, et son époux devait l’aider, mais elle se sent beaucoup mieux maintenant qu’au moment où elle devait retourner chez elle. Sa préoccupation la plus importante à cette époque était la question de savoir s’il serait capable de dormir suffisamment afin de prendre soin d’elle parce que, avant l’accident vasculaire cérébral, elle devait se lever de nombreuses fois la nuit pour utiliser la salle de bain. Ils ont été mis au courant d’un type de poteau qui pouvait servir pour aider l’appelante à se lever. Ils l’ont essayé au centre de réadaptation, et il a été jugé qu’il pouvait convenir pour elle. Une fois à la maison, l’appelante pourrait utiliser le poteau pour se lever et aller à la salle de bain par elle-même.

[16] Depuis qu’elle est chez elle, son horaire a changé. À son lever, elle prend ses médicaments, une douche et son déjeuner. Elle utilise la machine d’exercice pendant environ 35 minutes et elle regarde la télévision. Après une pause, elle monte les escaliers et pratique ses exercices aux barres parallèles pendant une heure, puis elle regarde la télévision. Elle ne peut pas rester seule et elle suit généralement son époux si celui-ci va quelque part. Autrement, leur fille reste à la maison avec l’appelante. Elle peut aller seule à la salle de bain. On la sort à l’extérieur pour la promener dans son fauteuil roulant et au centre commercial chaque jour.

[17] L’époux de l’appelante a déclaré qu’elle oublie beaucoup de choses, et il est difficile pour elle de trouver le bon mot et elle ne cessait de le répéter, mais cela s’est amélioré après deux mois chez elle. Elle peut lire et elle lit le journal chaque matin, ce qui la tient occupée et l’encourage dans le cadre de sa réadaptation physique. Lorsqu’elle a subi l’accident vasculaire cérébral, on lui a dit de ne pas prendre de décision financière par elle-même, et cela est toujours le cas. Elle n’a pas donné la procuration de ses biens. L’époux a déclaré avoir toujours pris ces décisions avant l’accident vasculaire cérébral et il a continué de le faire par la suite.

[18] Quelques semaines après son retour chez elle, elle a commencé à être atteinte de tremblements, ce qui complait la tâche de l’appelante de demeurer debout et celle de l’époux de prendre soin de l’appelante. On lui a prescrit de nouveaux médicaments, et ceux-ci ont aidé. Une fois chez elle, son état s’est amélioré légèrement et lentement. Elle a besoin d’une personne pour marcher pendant une heure et demie chaque jour.

[19] Elle n’a subi aucun traitement officiel pour ses capacités cognitives et elle doit toujours être guidée. Sa stimulation comprend une interaction avec la télévision, son époux et la famille, et elle appelle régulièrement sa mère au téléphone au moyen de la composition automatique, car elle est incapable de composer tout le numéro.

[20] En novembre 2015, l’époux de l’appelante faisait des recherches sur Internet pour vérifier s’il valait la peine pour elle de présenter une demande de pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada. Ils ont ainsi été mis au courant des prestations d’invalidité. L’époux de l’appelant a eu l’impression que celle-ci était admissible et il a présenté une demande le jour même. Il a déclaré qu’il aurait présenté une demande plus tôt s’il avait été au courant. Il a ajouté qu’il lui a probablement expliqué à l’époque et qu’elle a compris ce dont il s’agissait. S’ils avaient su avant ce moment, elle aurait pu demander de l’aide. Elle ne peut pas signer son nom très bien étant donné qu’elle n’en a pas le contrôle, mais elle a bel et bien signé la demande.

[21] L’appelante ne touche aucun type de prestations, mais elle touchait déjà une pension pour le personnel enseignant avant de subir son accident vasculaire cérébral et alors qu’elle était suppléante.

[22] L’époux de l’appelante a déclaré que le Centre d’accès aux soins communautaires du X est venu leur décrire l’aide qu’ils pourraient recevoir quant à la douche, mais ils n’ont pas recours à leurs services.

[23] L’appelante a déclaré au Tribunal que son époux fait la plupart des choses pour elle, y compris la monter à l’étage supérieur, la faire manger, la faire aller à la salle de bain et la mettre au lit. Elle a affirmé se souvenir du fait que le médecin lui a parlé de la chirurgie et qu’elle a dû signer une feuille pour l’autoriser.

[24] L’appelante a déclaré que son époux a été mis au fait des prestations d’invalidité sur Internet et qu’elle se rappelle qu’il lui en a parlé il y a deux ans. Elle a fait preuve d’une certaine confusion quant aux mots et à certaines dates dans le cadre du témoignage, et elle avait de la difficulté à s’exprimer.

Observations

[25] L’appelante a soutenu qu’elle est admissible à une pension d’invalidité à partir d’avril 2013 pour les raisons suivantes :

  1. elle était incapable de présenter une demande à l’époque;
  2. on ne lui a jamais conseillé de présenter une demande, et, si elle l’avait été, elle aurait eu besoin d’aide pour le faire.

[26] L’intimé a fait valoir par écrit que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité avant la date de début établie en décembre 2014 pour les motifs suivants :

  1. elle a présenté une demande de prestations le 20 novembre 2015, et on lui a accordé la rétroactivité maximale en fonction de la date de la demande;
  2. même si elle était atteinte d’un grave trouble médical en avril 2013, la preuve n’appuie pas le fait qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de pensions d’invalidité avant le moment où elle a présenté sa demande.

Analyse

[27] L’appelante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant le 20 novembre 2015.

[28] En l’espèce, le Tribunal n’est pas préoccupé par l’incapacité de l’appelante à travailler, ce qu’elle a clairement été incapable de faire depuis son accident vasculaire cérébral et ce qui a été accepté par l’intimé.

[29] De plus, il n’est aucunement contesté que l’appelante n’était pas capable sur le plan physique d’obtenir, de remplir ou de présenter une demande sans une aide importante d’autres personnes. La déclaration d’incapacité de Dr Frances précise la spasticité, les mouvements involontaires, et le vice de parole comme des effets de l’accident vasculaire cérébral. Le témoignage de l’époux de l’appelante donne un aperçu de l’aide dont l’appelante a besoin quotidiennement dans le cadre de ses activités et le régime d’exercices qu’elle entreprend pour conserver sa mobilité.

[30] Cependant, l’examen exige uniquement de prendre en compte la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande, et non la capacité de présenter, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations d’invalidité (Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 144).

[31] La preuve médicale de Dr Frances ne renvoie pas aux capacités cognitives de l’appelante, mais cela aux capacités physiques. Même si Dr Guo souligne des déficits cognitifs en août 2013, l’appelant a nié avoir subi des changements cognitifs ou des problèmes concernant sa réflexion. Elle semble avoir eu une amélioration implorante pendant sa réadaptation. Cela est conforme au témoignage de son époux relativement aux améliorations connues depuis son retour chez elle. Pour examiner les activités quotidiennes de l’appelante, il est souligné qu’elle lit quotidiennement, qu’elle parle à sa mère, qu’elle regarde la télévision et qu’elle interagit avec d’autres personnes. Je suis préoccupée par le fait qu’elle ne pouvait pas signer facilement son nom dans la demande. Elle n’a pas eu besoin d’une procuration pour s’occuper de sa propriété. De plus, même si son époux déclare le faire pour elle, elle a également affirmé qu’il prenait ces décisions avant l’accident vasculaire cérébral également.

[32] L’appelant n’a pas nécessité de procuration pour les décisions en matière de soins de santé, mais elle se fonde sur l’avis de son médecin et l’appui de sa famille. Il est dit que son chirurgien lui a demandé directement si elle voulait subir la chirurgie et qu’elle a répondu par l’affirmative. Cela donne à penser que, à ce moment-là, le chirurgien avait l’impression qu’elle était capable de prendre cette décision importante.

[33] Je m’attendrais à ce qu’il y ait eu une courte période d’incapacité à la suite de la chirurgie, mais il semble que, au moment où elle est retournée chez elle en août 2013, ses capacités cognitives s’étaient stabilisées. Même si elle continue d’avoir des séances quotidiennes de réadaptation physique chez elle, elle ne subit aucun traitement pour traiter ses difficultés cognitives. Il était évident au cours de l’audience que sa parole était touchée et que, même si elle avait des difficultés avec des dates et des mots, elle était capable de comprendre les questions et d’y répondre.

[34] La raison principale pour laquelle elle n’a pas présenté une demande de prestations plutôt était parce que ni elle ni son époux ne savaient que ces prestations étaient offertes. Selon son époux, si on lui avait demandé plus tôt si elle souhaitait présenter une demande de prestations, elle aurait répondu par l’affirmative. Il a répété que, après l’accident vasculaire cérébral, ils essaient seulement de survivre au quotidien et qu’ils n’avaient pas le temps de faire une recherche à ce sujet. Cela est malheureux, car il est probable qu’elle aurait été admissible à une date antérieure si elle l’avait fait. L’ignorance de l’admissibilité à une pension d’invalidité n’est pas reconnue comme étant une incapacité (Owen McDonald et Procureur général du Canada, 2013 CAF 37).

[35] Il incombe à l’appelante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande avant la journée où la demande a réellement été présentée. Le Tribunal n’est pas convaincu que c’était le cas. Même si elle a eu des difficultés concernant ses capacités physiques depuis l’accident vasculaire cérébrale, la raison pour laquelle elle n’a pas présenté la demande plus tôt était parce qu’elle n’était pas au courant des prestations, et non parce qu’elle était incapable d’exprimer l’intention de le faire.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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