Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 2 février 2017. La division générale avait précédemment tenu une audience par vidéoconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait déterminé que son invalidité n’était pas « grave » avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2010.

[2] Le 26 avril 2017, dans les délais prescrits, le représentant autorisé de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission d’en appeler.

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Il faut qu’un motif défendable pouvant donner gain de cause à l’appel existe pour qu’une demande de permission d’en appeler soit accordée : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a établi que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[9] Dans la demande de permission d’en appeler, le représentant de la demanderesse a présenté les observations suivantes :

  1. (a) La division générale ignora la preuve incontestable voulant que, depuis son accident de véhicule (AV) en février 2010, la demanderesse avait souffert continuellement d’une invalidité grave et prolongée.
  2. (b) En particulier, la division générale omit de considérer les rapports médicaux pertinents, entre autres :
    • le rapport psychologique de Dr J. Brunshaw daté du 11 août 2010;
    • le rapport orthopédique de Dr R. Alpert daté du 30 août 2012;
    • le rapport d’examen fonctionnel de Dr C. Rosenblatt daté du 17 janvier 2014.

Dans sa décision, la division d’appel sembla avoir fondé ses conclusions sur le fait qu’il n’y avait pas de rapport avant le 31 décembre 2010, date de fin de la PMA, qui excluait clairement tout retour au travail pour la demanderesse. Cependant, rien n’exige que tous les documents au soutien du droit aux bénéfices d’une pension d’invalidité soient datés avant la date de fin de la PMA. Comme noté dans les rapports médicaux susmentionnés, tous les problèmes de santé de la demanderesse découlaient de son AV de février 2010, et ceux-ci l’ont empêchée de retourner à tout type de travail.

Analyse

[10] La demanderesse prétend que la division générale n’a pas considéré la preuve médicale pertinente, mais je ne vois aucune cause défendable dans ce sens.

[11] Aux paragraphes 15 et 16 de sa décision, la division générale examina le rapport Brunshaw et ensuite en tient compte dans son analyse en n’indiquant que rien dans ce rapport n’écartait spécifiquement la capacité de détenir un emploi véritablement rémunérateur à la date de fin de la PMA.

[12] De même, la division générale résuma de manière juste et complète le rapport Alpert aux paragraphes 28-34 de la décision et en discuta en détail aux paragraphes 62 et 63. La division générale nota que Dr Alpert avait été engagé pour évaluer si la demanderesse souffrait d’une [traduction] « incapacité complète qui l’empêcherait d’occuper tout emploi lui convenant raisonnablement et correspondant à son niveau d’études, sa formation ou son expérience. » La division générale nota que ce critère, énoncé dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de l’Ontario, différait significativement de la définition de l’invalidité établie par le RPC. Pour cette raison, elle refusa [traduction] « d’y accorder une grande prépondérance. »

[13] Un tribunal administratif est libre d’examiner les renseignements pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, de décider de leur prépondérance et de déterminer, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter. Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans l’arrêt Simpson c. CanadaNote de bas de page 3 :

[...] le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. [...]

[14] En tant que juge des faits, la division générale a la compétence d’apprécier la preuve comme il lui convient, pourvu qu’elle ne commette pas d’erreur de fait importante et qu’elle tirer une conclusion qui soit défendable. Par conséquent, comme la demanderesse ne peut contester que la division générale ignora les rapports Alpert et Brunshaw, ses motifs proposés ne correspondent à rien de plus qu’une expression de son désaccord avec la prépondérance donnée à ces rapports par la division générale comparativement aux éléments de preuve opposés.

[15] En l’absence de motifs spécifiques d’erreur, l’appel de la demanderesse est essentiellement une demande de trancher de nouveau la demande complète. Si la demanderesse souhaite que je réexamine et réévalue la preuve pour remplacer la décision de la division générale par une décision favorable à son endroit, je ne suis pas en mesure de répondre à son souhait; particulièrement en l’espèce, où la division générale a donné des motifs valables d’écarter les rapports mentionnés.

[16] Pour ce qui est du rapport d’examen fonctionnel de Dr Rosenblatt daté du 17 janvier 2014, je ne vois aucune indication dans le dossier qu’il ait été porté à la connaissance de la division générale. Je note que le 20 août 2016, le représentant de la demanderesse a déposé une observation devant le Tribunal. Cette observation contenait une brève analyse et trois rapports, incluant les rapports Alpert et Brunshaw ainsi qu’un document plus ancien de Dr Rosenblatt daté du 22 septembre 2010 et intitulé [traduction] « Section 42.1 Réponse/Examen fonctionnel clinique. » La division générale a traité comme il convient de ce dernier rapport aux paragraphes 18 à 22 de sa décision et ensuite aux paragraphes 61 et 67. Toutefois, la division générale ne peut être blâmée d’avoir ignoré des éléments de preuve auxquels elle avait accès même si, comme il semble être le cas, le représentant de la demanderesse a présumé à tort que les deux rapports Rosenblatt avaient été déposés. De toute manière, bien qu’ils aient été préparés à un intervalle de presque trois ans et demi, il semble y avoir beaucoup de chevauchements entre les deux rapports, car ils ont été écrits par le même auteur.

Conclusion

[17] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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