Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, B. D., cherche à obtenir une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur, le ministre de l'Emploi et du Développement social, lui a refusé cette requête. Bien que la demanderesse ait certaines limitations dues à son état de santé, les renseignements fournis ne prouvent pas que ces limitations puissent l’empêcher d'effectuer un certain type d'emploi.

[3] La demanderesse prétend que le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété, les crises de panique, le trouble obsessionnel compulsif, la phobie sociale ainsi que l’intervention chirurgicale au genou reportée, l'empêchent de travailler. Elle a cessé de travailler de façon régulière en 2003, et entre 2003 et 2009, a tenté de travailler (de façon occasionnelle ou à temps partiel), sans avoir réussi.

[4] La demanderesse doit démontrer qu'elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2003, pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[5] La division générale a conclu qu'il n'y avait aucun élément de preuve médicale décrivant les problèmes médicaux de la demanderesse ou leur incidence sur sa capacité à travailler en 2013 ou autour de cette date.  Par conséquent, la demanderesse n'a pas démontré que son invalidité était grave et prolongée à la date de fin de sa PMA.

[6] La demanderesse a présenté une demande devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Questions en litige

[7] Avant de pouvoir accorder la permission d'en appeler, je dois trancher si l'appel a une chance raisonnable de succès.  En d'autres mots, est-ce qu'un motif d'appel défendable confère à l'appel proposé une chance de succès?Note de bas de page 1

[8] Plus particulièrement, y a-t-il un argument raisonnable selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée parce qu'elle aurait omis de confirmer que les problèmes médicaux de la demanderesse auraient commencé dans son enfance, qu’ils auraient continué tout au long de sa période d'admissibilité et parce qu'elle n'aurait pas communiqué avec son personnel médical?

Analyse

[9] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.Note de bas de page 2

[10] La permission d'en appeler est refusée si la division d'appel est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d'une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, et elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le principal moyen d'appel invoqué par la demanderesse est que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse soutient avoir divers problèmes médicaux depuis son enfance et que ces problèmes étaient présents tout au long de sa période d'admissibilité. Elle argumente que la division générale n'a pas tenu compte de ce fait et qu'elle n'a pas tenté de communiquer avec son [traduction] « personnel médical ».

[12] La demanderesse a répondu aux exigences de contribution du RPC en date du 31 décembre 2013 (la date de fin de sa PMA). Ce qui signifie qu'elle doit avoir été atteinte d'une invalidité grave et prolongée à cette date ou avant pour être admissible à une pension d'invalidité du RPC.Note de bas de page 5 Les termes « grave » et « prolongée » sont définis par le RPC et ont été interprétés de façon exhaustive par la jurisprudence.

Questions concernant l'enfance

[13] Je note que la division générale n'a pas indiqué que la demanderesse avait eu des problèmes médicaux plus tôt dans sa vie. Sa décision souligne que la demanderesse avait fait mention des problèmes qu'elle avait eus dans son enfance à des médecins, qui ont rédigé des rapports de 2011 à 2016.Note de bas de page 6 Certains de ces rapports notent de l'anxiété « chronique » et une dépression, ou soulignent le fait que la demanderesse [traduction] « poursuit » son traitement et sa thérapie.Note de bas de page 7 Toutefois, aucun de ces médecins ne connaissait la demanderesse pendant la date de fin de la PMA de 2003, ou autour de cette date, et aucun ne fut en mesure de parler de son état et de l'incidence de celui-ci sur sa capacité à travailler autour de cette période.

[14] De plus, la demanderesse n’a pas assisté à l’audience et n’a donc pas fourni de preuve verbale. La division générale a pour rôle de soupeser les éléments de preuve présents au dossier. En l'espèce, les éléments de preuve au dossier incluent seulement de la preuve documentaire sous forme de rapports médicaux préparés bien après la PMA, et ces rapports ne portaient pas sur l'invalidité de la demanderesse pendant la PMA, ou autour de cette date.

[15] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur sérieuse lorsqu'elle en est venue à ses conclusions de fait puisqu'elle n'a pas inclus le fait qu'elle avait ces problèmes médicaux depuis l'enfance jusqu'en 2003 (et ces problèmes se poursuivent encore aujourd'hui). Ses observations suggèrent que si la division générale en était venue à cette constatation, elle aurait conclu que son invalidité était grave et prolongée en 2003.

[16] Ce moyen ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel. La demanderesse a mentionné les problèmes qu'elle avait dans son enfance à des médecins, mais la division générale ne pouvait pas tirer de conclusion différente à la lumière des éléments de preuve au dossier.

Communiquer avec des professionnels médicaux

[17] La demanderesse argumente que [traduction] « personne n'a jamais [sic] tenté de communiquer avec le personnel médical au sujet de sa demande » et que pour cette raison, la division générale a commis plusieurs erreurs sérieuses en tirant ses conclusions de fait.

[18] Il n'incombe ni au défendeur ou au Tribunal de chercher à clarifier l'état de santé d'un demandeur. C'est à la demanderesse que revient la responsabilité de démontrer qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée aux termes du RPC. Il incombe à la demanderesse de fournir les éléments de preuve et les arguments requis pour prouver qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée. Ce n'est pas la responsabilité du défendeur de réfuter qu'elle le soit. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[19] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision. Mon examen du dossier d'audience ne permet pas de penser que la division générale ait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important.

[20] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La demande est rejetée.

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