Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, B. P., cherche à obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur, ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande initialement et après révision au motif que, même si la demanderesse avait certaines limitations en raison de son état de santé, les renseignements n’ont pas démontré que ces limitations l’ont empêché d’effectuer un certain type de travail.

[3] La demanderesse maintient qu’une dépression, de l’anxiété, un trouble bipolaire et une fasciste plantaire l’empêchent de travailler. Elle a travaillé régulièrement pour la dernière fois en 2014 et, depuis ce moment-là, elle a tenté de travailler en vain.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus d’une pension d’invalidité du RPC par le défendeur devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a conclu que la demanderesse avait présenté son appel plus d’un an après avoir reçu la décision découlant de la révision du défendeur et elle a refusé d’accorder une prorogation du délai. La demanderesse a déposé une demande auprès de la division d’appel.

[5] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, car le droit ne permet pas au Tribunal de proroger le délai pour interjeter appel après une période d’un an.

Questions en litige

[6] Avant que je puisse accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 1 ?

[7] Plus particulièrement, y a-t-il un argument raisonnable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse a déposé son appel plus d’un an après la réception de la décision découlant de la révision contre laquelle elle a voulu interjeter appel?

Analyse

[8] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permissionNote de bas de page 2 ».

[9] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 en raison d’une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le principal motif d’appel de la demanderesse est que la division générale a commis une erreur importante relativement aux faits figurant dans le dossier d’appel. Elle soutient que son état est grave et prolongé et qu’elle a tenté de retourner au travail, mais en vain.

Appel tardif

[11] La demanderesse cherche à interjeter appel d’une décision découlant d’une révision datée du 13 août 2015. La demanderesse a reçu cette décision le 20 août 2015Note de bas de page 5. Elle a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2016Note de bas de page 6, soit un an, un mois et 14 jours après avoir reçu la décision.

[12] Le délai pour le dépôt d’un appel par la demanderesse était de 90 jours après la date de réception de la décisionNote de bas de page 7. La demanderesse avait besoin d’une prorogation du délai, car elle a déposé son appel bien après le délai d’appel prévu de 90 jours.

[13] Malheureusement, le droit ne permet pas au Tribunal de proroger le délai pour interjeter l’appel plus d’un anNote de bas de page 8. Pour ce motif, la division générale a refusé d’accorder une prorogation de délai.

[14] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en ne concluant pas qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle ne conteste pas les conclusions de fait concernant la date à laquelle elle a reçu la décision découlant de la révision ainsi que la date à laquelle elle a interjeté appel devant la division générale.

[15] La demanderesse a déposé un appel plus d’un an après la réception de la décision contre laquelle elle cherche à interjeter appel.

[16] Ni la division d’appel ni la division générale du Tribunal ne peuvent modifier les dispositions législatives prévues dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La division générale ne pourrait pas accorder une prorogation du délai. Elle n’a pas commis une erreur susceptible de révision en tirant cette conclusion. Par conséquent, il n’existe aucun argument raisonnable conférant à l’appel une chance de succès.

[17] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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