Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 22 août 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 21 novembre 2016. La division générale a conclu que la demanderesse n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Question en litige

[2] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause ayant une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Moyens d’appel

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] le demandeur soutient, entre autres, que la division générale a commis une erreur au titre de l’alinéa 58(1)b) et 58(1)c) de la LMEDS en fondant sur la preuve relative à ses activités professionnelles pour conclure qu’elle ne satisfaisait le critère relatif à une « invalidité grave », sans tenir compte du témoignage justifiant la raison pour laquelle elle a cessé de travailler et la question de savoir si son emploi était véritablement rémunérateur.

[7] Dans la section relative aux faits, la division générale a souligné le témoignage de la demanderesse concernant la question de savoir si elle était régulièrement capable à son entreprise de photographie à partir de 2007. Aux paragraphes 15 à 18, la division générale a résumé le témoignage de la demanderesse selon laquelle elle se présentait en retard à des séances en raison de ses besoins relatifs à la salle de bain, qu’elle a eu de mauvais commentaires, que les clients n’étaient pas satisfaits et qu’elle a fait au plus un revenu annuel net de 7 000 $. La division générale a reconnu le témoignage de l’appelante selon laquelle elle devait reporter des séances de portrait à bon nombre de reprises en raison de son état de santé et du fait que les clients annulaient leur séance. La division généralement a reconnu le témoignage de la demanderesse :

[traduction]
[elle] a mis fin aux activités de son entreprise en 2011 en raison des deux aspects suivants de l’emploi : être présente aux séances de photographie et l’édition à l’ordinateur. Elle pensait qu’elle serait capable d’éditer en dehors de ses heures de travail à la maison, près de la salle de bain, mais qu’elle ne pouvait pas le faire. Il y a des jours où elle essayait d’éditer, puis elle allait à la salle de bain et elle s’allongeait. Elle fournissait le produit fini en retard à ses clients, car elle prenait beaucoup de temps pour éditer (paragraphe 17).

[8] Cependant, dans son analyse, la division générale a conclu que la seule preuve selon laquelle la demanderesse était incapable de travailler à titre autonome comme photographe était son témoignage, et que la preuve selon laquelle elle travaillait [traduction] « régulièrement » au cours de trois années en gérant une ou deux séances de portrait par semaine ainsi que des séances de mariage plus lucratives (paragraphe 57). La décision de la division générale n’analyse pas la question de savoir si l’emploi de la demanderesse à titre de photographe autonome était véritablement rémunérateur.

Analyse

[9] La demanderesse soulève des arguments au titre des alinéas 58(1)b) et 58(1)c) qui confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. La division générale pourrait avoir commis une erreur de droit et de fait dans son approche pour déterminer si la demanderesse était atteinte d’une invalidité « grave » lui permettant d’être admissible à une pension d’invalidité. Il semble que la division générale ait conclu que la demanderesse n’est pas atteinte d’une invalidité grave simplement parce qu’elle a exploité son entreprise de photographie. Cette conclusion pourrait être erronée et pourrait avoir été rendue sans tenir compte du témoignage de la demanderesse concernant la raison pour laquelle elle a cessé de travailler au sein de son entreprise, ce qui serait une erreur au titre de l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Il semble que la division générale n’ait pas entrepris dans l’analyse requise l’examen de la question de savoir si ce travail dans le domaine de la photographie était véritablement rémunérateur, ce qui constituerait une erreur de droit au titre de l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS. Cette analyse n’a pas tenu compte du reste du témoignage pertinent de la demanderesse qui avait déjà été décrit par la division générale dans les faits, à savoir que la demanderesse a déclaré avoir mis fin aux activités de son entreprise en raison de limitations relatives à l’invalidité l’empêchant d’être présente aux séances de photographie et de faire de l’édition à l’ordinateur.

[10] Il est présumé que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve dont elle disposait, mais cette hypothèse sera écartée si la valeur probante de la preuve qui n’a pas fait expressément l’objet d’une discussion est telle que la division générale aurait dû le faire (voir Villeneuve c. Canada (Procureur général), 2013 CF 498; Kellar c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 204; Litke c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2008 CAF 366).

[11] Le témoignage de la demanderesse concernant la raison pour laquelle elle a cessé de travailler était pertinent pour déterminer si la demanderesse était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Même si la division générale a renvoyé au témoignage de la demanderesse dans la section relative aux faits, rien ne démontre que la division générale a pris en considération ou apprécié la preuve de la demanderesse à cet égard dans l’analyse, à l’exception du passage au paragraphe 56 dans lequel il est déclaré ce qui suit : [traduction] « La seule preuve selon laquelle elle n’était pas capable de travailler à titre de photographe autonome est son témoignage. » La division générale semble avoir accepté le témoignage de la demanderesse relativement à la fréquence qu’elle travaillait, mais elle a écarté le témoignage de la demanderesse sur les difficultés qu’elle avait à effectuer son travail de façon constante, et ce, sans explication. La division générale n’a pas expressément apprécié ou pris en considération ce témoignage dans son analyse, ce qui pourrait constituer une erreur au titre de l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[12] La division générale semble avoir conclu que la demanderesse n’est pas atteinte d’une invalidité grave en raison de son travail après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Cependant, si cela devait constituer un fondement de la décision de la division générale, cette décision devrait aborder la question de savoir si l’emploi était véritablement rémunérateur ou celle de savoir si la demanderesse aurait pu travailler davantage, à savoir à un niveau véritablement rémunérateur. Il semble que la décision de la division générale n’ait pas abordé la question de savoir si l’emploi était véritablement rémunérateur, ce qui pourrait constituer une erreur au titre de l’alinéa 58(1)b) de la LMES.

[13] Étant donné que la division d’appel a cerné de possibles erreurs au titre des alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la LMEDS, la division d’appel n’a pas besoin de tenir compte d’autres motifs ou arguments soulevés par la demanderesse à cette étape-ci. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser (voir Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276).

Conclusion

[14] La demande est accueillie. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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