Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. C., cherche à obtenir une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur, ministre de l'Emploi et du Développement social, a rejeté la demande initialement et après révision au motif que, même si la demanderesse avait certaines limitations en raison de son état de santé, les renseignements n'ont pas démontré que ces limitations l'ont empêché d'effectuer un certain type de travail.

[3] La demanderesse prétend que les fractures subies dans un accident de véhicule, les maux de tête chroniques, la douleur chronique, les troubles du sommeil et la dépression l'empêchent de travailler. Elle a travaillé régulièrement pour la dernière fois en 2007 et, depuis ce moment-là, elle n'a pas tenté d'occuper tout type d'emploi.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus d'une pension d'invalidité du RPC par le défendeur devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a conclu que la demanderesse n'était pas atteinte d'une invalidité grave avant la fin de sa période minimale d'admissibilité, parce que Dr McKee était d'avis que la demanderesse serait capable d'occuper un emploi de bureau, sédentaire et dont les tâches sont légères, et que la demanderesse n'avait pas subi un autre traitement psychologique.

[5] J'estime que l'appel a une chance raisonnable de succès, car la division générale a accordé peu ou pas d'importance à un certain nombre de rapports médicaux en justifiant que ceux-ci étaient des [traduction] « évaluations médicolégales ».

Questions en litige

[6] Avant que je puisse accorder la permission d'en appeler, je dois déterminer si l'appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l'appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 1?

[7] Plus particulièrement, y a-t-il un argument raisonnable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur lorsqu'elle a accordé plus d'importance aux rapports des médecins traitants (notamment Dr McKee) qu'aux [traduction] « évaluations médicolégales »?

Analyse

[8] « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission »Note de bas de page 2.

[9] La division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 en raison d'une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demanderesse soutient que la division générale a commis tous ces types d'erreurs susceptibles de révision et elle a fourni des arguments pour chacune d'entre elles.

[11] Il n'est pas nécessaire que la division d'appel aborde tous les motifs d'appel soulevés par un demandeur. Si des motifs d'appel sont interdépendants, il pourrait devenir impossible de les analyser distinctement. Un motif défendable peut suffire à motiver l'accord de la permission d'en appelerNote de bas de page 5. Par conséquent, le reste de cette décision porte sur une erreur possible qui justifie un examen approfondi, et non sur chaque erreur prétendue.

Importance accordée aux rapports médicaux

[12] La décision de la division générale résume plus de 15 rapports médicaux figurant dans le dossier d'appel et fait état de l'ensemble de la preuve médicale ayant fait l'objet d'un examen. Cinq des rapports résumés ont été produits par Dr McKee, chirurgien orthopédisteNote de bas de page 6, et deux de ceux-ci comprenaient un avis selon lequel la demanderesse était capable d'effectuer des activités légères, sédentaires et de bureau. La demanderesse avait également fait l'objet d'examens ou de traitements par au moins huit autres médecins dont les rapports figurent dans le dossier d'appel. Trois de ceux-ci étaient d'avis que la demanderesse ne peut pas travaillerNote de bas de page 7.

[13] La division générale a préféré l'avis de Dr McKee aux autres avis. Il est souligné ce qui suit dans la décision : [traduction] « Le Tribunal reconnait que le dossier contient bon nombre d'évaluations médicolégales. Cependant, le Tribunal a accordé peu d'importance à ces rapports et davantage aux rapports de ses médecins traitants, par exemple Dr McKee. »

[14] Le rôle de la division générale est d'examiner la preuve et de la soupeser. Pour ce faire, elle doit fournir des motifs pour son analyse. Le rôle de la division d'appel n'est pas d'instruire l'affaire à nouveau ou de soupeser la preuve à nouveau en vue de remplacer les conclusions par les siennes. Le rôle de la division d'appel à l'étape de la permission d'en appeler est de déterminer si une erreur susceptible de révision pourrait avoir été commise par la division générale.

[15] La division générale semble avoir écarté les rapports médicaux d'un certain nombre de spécialistes qui ont évalué la demanderesse pendant sa période d'admissibilité parce que ces rapports ont été produits dans un contexte [traduction] « médicolégal » et que les auteurs n'étaient pas ses [traduction] « médecins traitants ».

[16] Je suis préoccupée par le fait que la division générale pourrait avoir écarté une preuve médicale pertinente seulement ou principalement parce que ces rapports ont été produits dans le contexte d'un litige en matière d'assurance à la suite d'un accident de véhicule. Il existe une preuve médicale qui semble contredire l'avis de Dr McKee selon lequel la demanderesse est capable de détenir un emploi de bureau, sédentaire et comprenant des tâches légères.

[17] Si la division générale décide que la preuve contradictoire doit être rejetée ou se voir accorder moins d'importance ou encore aucune importance, elle doit expliquer les motifs justifiant cette décision de manière adéquateNote de bas de page 8, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d’une erreur de droit ou taxée d’arbitraire.

[18] Je suis convaincue que la demanderesse a une chance raisonnable de succès en appel en raison d'une possible erreur de droit ou d'une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[19] La demande est accueillie conformément aux alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[20] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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