Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue le 29 avril 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), qui a refusé de lui accorder une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Le 16 mai 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Trancher une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une instruction de l’affaire sur le fond, et cette demande est un premier obstacle à surmonter pour un demandeur. Cet obstacle est cependant moins imposant que l’obstacle à surmonter lorsque l’appel est instruit sur le fond.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Le demandeur doit établir qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630). La question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] Le représentant du demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, soit :

  1. i. La division générale n’a pas correctement tenu compte de la preuve médicale du Dr Rodriquez-Elizalde, laquelle révélait que l’état de santé du demandeur a [traduction] « eu un effet dramatique sur sa qualité de vie. »
  2. ii. La division générale a omis de tenir compte de la preuve du Dr Townley, laquelle révélait que l’état de santé du demandeur avait un pronostic sombre et que son état de santé l’empêchait de se livrer aux activités récréatives de son choix et d’accomplir ses tâches ménagères.
  3. iii. La division générale n’a pas correctement tenu compte de l’évaluation fonctionnelle de Mme C. P., qui a conclu que le demandeur avait besoin d’une aide considérable pour l’entretien de la maison.
  4. iv. La division générale n’a pas tenu compte de manière adéquate du témoignage oral du père du demandeur, lequel révélait que le demandeur peut [traduction] « pratiquement rien faire à cause de ses douleurs au dos, et s’il ne prenait pas de médicaments le soir, il avait mal partout toute la journée ».
  5. v. Le représentant du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit, conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS, en n’appliquant pas correctement les principes prévus dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, et que notamment, elle a omis de tenir compte des limitations fonctionnelles limitées du demandeur en plus de son âge avancé, de son manque de compétences transférables et de son niveau d’éducation.

[8] Finalement, le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, en concluant que le demandeur n’avait pas bien respecté les recommandations de traitement alors que, en fait, les éléments de preuve fournis par le demandeur démontraient que le demandeur avait respecté toutes les recommandations faites par son médecin de famille, le Dr Maraj.

Analyse

La division générale a-t-elle tiré des conclusions de fait erronées?

[9] Aux points (i) à (iv) du paragraphe 7 ci-dessus, le représentant du demandeur a soutenu que les rapports et les opinions des nombreux professionnels de la santé traitants n’ont pas été considérés de manière appropriée, et que la division générale a négligé le témoignage du père du demandeur dans sa décision, ou n’a pas tenu compte adéquatement de ce témoignage. Le représentant du demandeur fait référence à plusieurs déclarations faites par des professionnels de la santé dans les rapports présentés à l’appui de la demande de pension d’invalidité du RPC. Le représentant du demandeur est d’avis que ces déclarations démontrent que le demandeur souffre d’une invalidité grave et qu’il devrait être considéré comme invalide à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[10] Je commencerai par noter qu’il est de jurisprudence constante, en droit administratif, qu’un tribunal n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais qu’il est plutôt réputé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Je reconnais également qu’en tant que juge des faits, la division générale avait la tâche de déterminer la pertinence des éléments de preuve, d’apprécier la qualité de ceux-ci et de déterminer ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter. La division générale a également le pouvoir d’accorder le poids qu’elle estime approprié à certains éléments de preuve et ultimement, d’en venir à une décision fondée sur son interprétation et son analyse de la preuve qui lui est présentée. Toutefois, lorsqu’un élément de preuve est préféré à un autre, des raisons justificatives doivent être présentées : Canada (Procureur général) c. Fink, 2006 CAF 354.

[11] À la lecture des paragraphes 48 et 49 de la décision de la division générale, je constate que la division générale note les rapports médicaux auxquels le représentant du demandeur a fait référence dans ses observations. Les motifs de la division générale comprenaient la raison pour laquelle la division générale estime que certains éléments de preuve médicale sont plus convaincants que d’autres rapports. Les motifs de la division générale se lisaient comme suit :

[traduction]

[48]   Pour ce qui est de la question à savoir si l’appelant était atteint d’une invalidité grave (c’est-à-dire s’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice) à la date de fin de sa PMA ou avant cette date, le Tribunal constate qu’il y a des éléments de preuve documentaire qui vient au moins appuyer le fait qu’il est incapable d’exercer son emploi antérieur. Cela a été noté par le Dr Rodriguez-Elizalde dans son rapport daté du 30 juillet 2013, ainsi que dans l’évaluation du Dr Townley datée du 5 août 2014 et dans le rapport de Mme C. P. daté du 21 août 2014.

[49]   Le Tribunal estime que le rapport de Mme C. P. est plus utile que les rapports des Drs Townley et Rodriguez-Elizalde, car il tient compte de toutes les plaintes de l’appelant et pas uniquement des plaintes liées strictement au domaine orthopédique. Mettre l’accent sur les plaintes de l’appelant liées au domaine orthopédique (particulièrement, sous forme d’évaluation ponctuelle aux fins d’un litige) est d’une importance relativement moindre pour évaluer le caractère grave. Le Tribunal est également préoccupé par l’objectivité du Dr Townley, compte tenu de la défense qui semble être dans son rapport : par exemple, il n’y avait aucune raison pour qu’un orthopédiste commente la rémunération de l’appelant avant et après l’accident et calcule le pourcentage de réduction du salaire net.

[12] Finalement, la division générale conclut au paragraphe 51 que [traduction] « bien que Mme C. P. n’ait expressément traité que de la capacité de l’appelant à exercer son emploi antérieur, son rapport brosse un tableau bien plus vaste et précis de l’état de santé de l’appelant; elle a également indiqué que l’appelant avait certaines limitations relativement à ses activités de la vie quotidienne. »

[13] En ce qui a trait au témoignage du père du demandeur, je ne suis pas d’accord avec l’argument du représentant selon lequel la division générale n’aurait pas tenu compte de ses éléments de preuve. Au paragraphe 52 de la décision, il a été noté que les éléments de preuve du père du demandeur [traduction] « dans l’ensemble, venaient étayer une conclusion d’invalidité importante, et laissaient également entendre que les limitations de l’appelant étaient significativement affectées s’il prenait ou non ses médicaments ».

[14] La division d’appel n’est pas en mesure d’apprécier de nouveau la preuve que la division générale a déjà examinée. Comme il est mentionné précédemment au paragraphe 6, les moyens selon lesquels la division d’appel peut accorder la permission d’en appeler ne comprennent pas un nouvel examen de la preuve ayant déjà fait l’objet d’un examen par la division générale. J’ai reconnu le pouvoir discrétionnaire de la division générale de tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En l’espèce, la décision de la division générale comportait des motifs pour s’être fondée sur la preuve médicale au dossier et pour avoir préféré certains éléments de preuve et opinions plutôt que d’autres.

[15] Bien que le demandeur ne soit pas nécessairement d’accord avec les conclusions de la division générale, son désaccord à l’égard de ces conclusions ne représente pas un moyen d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel ne jouit pas d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour statuer sur une demande de permission d’en appeler en vertu de la Loi sur le MEDS. Elle exercerait inadéquatement le pouvoir qui lui est conféré si elle accordait la permission d’en appeler d’après des motifs qui ne figurent pas au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503).

[16] La permission d’en appeler n’est pas accordée au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ne tenant pas compte de manière appropriée des avis médicaux des professionnels de la santé qui traitaient le demandeur, y compris du Dr Rodriguez-Elizalde, du Dr Townley, de Mme C. P. et du témoignage oral du père du demandeur.

La division générale a-t-elle commis une erreur en n’appliquant pas adéquatement les principes prévus dans l’arrêt Villani?

[17] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a examiné la question de l’évaluation de l’invalidité en vertu du RPC, et a affirmé ce qui suit au paragraphe 38 :

Cette analyse du sous-alinéa 42(2)a)(i) donne fortement à penser que le législateur avait l’intention d’appliquer l’exigence concernant la gravité de l’invalidité dans un contexte « réaliste ». [..] À mon avis, il s’ensuit que les occupations hypothétiques qu’un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[18] Le contexte réaliste prévu dans l’arrêt Villani ne renvoie pas à une évaluation subjective du demandeur à savoir s’il pourrait travailler dans un contexte « réaliste ». Le contexte réaliste prévu dans l’arrêt Villani signifie qu’il faut garder à l’esprit certains facteurs lorsqu’il vient le temps de déterminer la gravité de l’invalidité d’une personne et la capacité de travailler par la suite. Ces facteurs comprennent l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[19] Pour qu’il puisse être considéré comme invalide au sens du RPC, un demandeur doit d’abord démontrer qu’il est atteint d’un problème de santé sérieux et possiblement débilitant. Un décideur évalue ensuite la gravité de la prétendue invalidité en tenant compte des facteurs de l’arrêt Villani, lesquels comprennent les caractéristiques personnelles. En l’espèce, la division générale a tenu compte du fait que le demandeur était relativement jeune; il avait 31 ans au moment de l’audience devant la division générale. Il habitait avec ses parents, et il avait terminé son secondaire et ses études collégiales dans le domaine de l’opération de divers types d’équipements lourds de construction. Il avait son permis de conduire AZ et DZ, et il avait également terminé un programme sur la manipulation de matériaux radioactifs. Il avait travaillé pendant plusieurs années, et il n’y a jamais eu de problème concernant ses aptitudes linguistiques. Il tondait le gazon à l’occasion, il pouvait conduire pendant des périodes de 45 minutes et il utilisait beaucoup son ordinateur. La division générale n’a pas conclu que le demandeur souffrait d’une condition grave ou débilitante, et la division générale n’a pas non plus évalué le caractère grave de l’invalidité du demandeur en fonction des facteurs prévus dans l’arrêt Villani. Bien que cela puisse être une erreur de droit, puisque la Cour d’appel fédérale exige que, dans tous les cas, une analyse des facteurs prévus dans l’arrêt Villani dans être effectuée, j’estime que cet argument ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès. La division générale a rejeté l’appel sur la base que le demandeur n’avait pas suivi les options de traitement. Même si les facteurs énoncés dans l’arrêt Villani avaient été évalués, le fondement des conclusions de la division générale et de la décision finale aurait été le même.

[20] La permission d’en appeler n’est pas accordée au motif que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de manière appropriée des facteurs prévus dans l’arrêt Villani.

La division générale a-t-elle conclu à tort que le demandeur n’avait pas suivi les options recommandées de traitements?

[21] L’invalidité n’est pas évaluée d’après le diagnostic médical ou l’état de santé du demandeur (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). Le critère servant à établir une invalidité au sens du RPC a été formulé comme suit par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence d’occasions d’emploi. [Mis en évidence par la soussignée]

[22] À défaut d’une explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait, il est attendu que les demandeurs sollicitant une pension d’invalidité du RPC doivent suivre les conseils de leurs médecins traitants relativement aux médicaments d’ordonnance et à tout autre traitement visant à soulager les problèmes de santé qui les ennuient (Kambo c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 353). Un décideur doit également tenir compte des répercussions de tout refus de suivre un traitement recommandé sur l’invalidité : Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 211.

[23] Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée selon laquelle le demandeur n’avait pas correctement suivi les recommandations de traitements, puisque la preuve démontre que le demandeur avait suivi toutes les recommandations de son médecin de famille, le Dr Maraj. J’estime que si la division générale n’a pas tenu compte de manière adéquate du fait que le demandeur avait donné suite à toutes les options de traitements recommandées, y compris celles du Dr Maraj, cela aurait constitué une erreur mixte de fait et de droit.

[24] Il n’est pas suffisant de suivre le traitement recommandé d’un médecin. La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à suivre les recommandations de traitements de plusieurs des professionnels de la santé qui le soignaient, et elle a noté ce qui suit dans la décision :

[traduction]

[58] Un prestataire a l’obligation de suivre les recommandations de traitements, mais le traitement doit être abordable, offert et recommandé. En l’espèce, plusieurs recommandations ont été faites. Des cliniques antidouleur, des psychologues et des physiothérapeutes sont disponibles.

[…]

[60] Le Tribunal estime également que le fait qu’il n’ait pas participé à des séances de physiothérapie et de massages après recommandations en 2015 est déraisonnable; il se plaint surtout de douleurs au dos et ces recommandations sont en relation directe avec ces plaintes. À une autre occasion, il a dit qu’il ne faisait de la massothérapie que lors de poussées actives. De plus, bien que la recommandation d’intervention psychologique de Mme C. P. n’était peut-être pas une ordonnance, il s’agissait d’une recommandation, et le Tribunal ainsi que l’appelant s’entendent pour dire que la dépression et l’humeur jouent un rôle sur son état actuel. Selon le Tribunal, il semble déraisonnable de ne pas donner suite à un traitement dans de telles circonstances. L’incidence sur l’appelant a été démontrée à l’audience : il a clairement affiché et décrit de la douleur physique ainsi que des problèmes psychologiques qui auraient peut-être pu être traités à l’aide des traitements recommandés.

[25] La division générale n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui du fait que la situation personnelle du demandeur l’avait empêché d’avoir accès aux options de traitements recommandés, y compris aux cliniques antidouleur, à des séances de consultation psychologique, à de la physiothérapie et à de la massothérapie. La division générale a également estimé que les explications du demandeur pour ne pas avoir donné suite à ses traitements recommandés étaient déraisonnables.

[26] La division générale a reconnu que la décision Lalonde exige de tenir compte à la fois des motifs du refus de donner suite au traitement recommandé et de l’incidence de ce refus, si le refus est jugé comme étant déraisonnable. La division générale a tenu compte de l’incidence du refus déraisonnable du demandeur sur son traitement, et a conclu que, puisqu’il n’a pas donné suite à un traitement à la clinique KOPI, cela s’est traduit par un écart de deux ans en ce qui a trait à l’opportunité pour le demandeur de consulter une autre clinique antidouleur. En ce qui a trait à l’incidence de son manquement à participer à des séances de consultation psychologique, la division souligne au paragraphe 60 de sa décision que le demandeur a témoigné de vive voix qu’il éprouvait des difficultés psychologiques actuelles. Celles-ci auraient pu être traitées s’il avait donné suite à la recommandation de Mme C. P.

[27] La permission d’en appeler n’est pas accordée au motif que la division générale a commis une erreur mixte de fait et de droit, car j’estime que les conclusions de la division générale relativement à la question à savoir si le demandeur avait donné suite aux options de traitements recommandés sont exactes. De plus, même si la division générale avait jugé qu’il s’était conformé aux ordonnances du Dr Maraj, la division générale avait un problème avec le fait que le demandeur n’avait donné suite à aucun autre traitement recommandé.

Conclusion

[28] La demande est rejetée.

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