Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. D., cherche à obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Il prétend que sa douleur au dos, au cou, aux hanches et aux épaules ainsi que sa maladie inflammatoire de l’intestin l’empêchent de travailler. Il a travaillé régulièrement pour la dernière fois en 2013 et, depuis ce moment-là, il n’a pas tenté d’occuper tout type d’emploi.

[3] L’intimé, ministre de l’Emploi et du Développement social, a refusé la demande, car, même si le demandeur avait certaines limitations en raison de son état de santé et qu’il était peut-être incapable de travailler au moment de la demande, le traitement pour ses troubles devrait améliorer son fonctionnement pour le permettre de retourner occuper un certain type d’emploi dans un avenir prévisible.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus d’une pension d’invalidité du RPC par le défendeur devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, parce qu’il est capable de chercher un emploi ou de se recycler en fonction de ses limitations et que des traitements permettent d’atténuer ses symptômes. La décision fait état que le demandeur [traduction] « est très jeune » et on y mentionne son âge à plusieurs reprises.

[5] J’estime que le demandeur a présenté une cause défendable selon laquelle la division générale a appliqué le RPC de façon discriminatoire en fondant sa décision sur l’âge du demandeur, ce qui est contraire aux valeurs consacrées par la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 1 (Charte).

Questions en litige

[6] Avant que je puisse accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[7] Plus particulièrement, existe-t-il un argument selon lequel la division générale a appliqué le critère de l’invalidité « grave et prolongée » d’une manière qui a contrevenu au droit à l’égalité du demandeur et, par conséquent, d’une manière qui était contraire aux valeurs consacrée par la Charte en se fondant sur l’âge du demandeur?

Analyse

Existe-t-il un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli?

[8] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permissionNote de bas de page 3 ».

[9] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4 selon une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 5. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le demandeur soutient que la division générale a commis beaucoup d’erreurs graves dans ses conclusions de fait et qu’elle a commis une erreur de droit. Il a fourni des arguments concernant chaque type d’erreur prétendu.

[11] Même si le demandeur a présenté de nombreux motifs d’appel, la division d’appel n’est pas tenue d’aborder chacun des motifs d’appel soulevés. Si des motifs d’appel sont interdépendants, il pourrait devenir impossible de les analyser distinctement. Un motif d’appel défendable peut suffire pour justifier l’accord de la permission d’en appelerNote de bas de page 6. Par conséquent, j’aborder une erreur possible justifiant un examen approfondi, et non toutes les erreurs prétendues.

Existe-t-il un argument selon lequel la décision de la division générale va à l’encontre des valeurs consacrées par la Charte?

[12] La demande renvoie à la Charte et fait état que la décision de la division générale allait à l’encontre des droits du demandeur garantis par la Charte, plus particulièrement du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de ses personnes et de ses droits à l’égalité.

[13] Le Tribunal a demandé au demandeur si ces allégations avaient pour but de présenter un [traduction] « avis de question constitutionnelle ». Le cas échant, le demandeur devrait présenter et signifier un avis de question constitutionnelle, comme il est prévu par le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et la Loi sur les Cours fédéralesNote de bas de page 7.

[14] Le demandeur a répondu qu’il ne soulevait pas un avis de question constitutionnelle. Il faisait valoir que [traduction] « le président a appliqué le Régime de pensions du Canada de façon discriminatoire, ce qui va à l’encontre des valeurs consacrées par la Charte. Le demandeur n’a pas d’objection à la validité du régime de pensions du Canada en soi ». Selon sa demande, la décision de la division générale a porté atteinte à ses droits à l’égalité et à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

[15] Cet argument justifie un examen approfondi, car les décideurs administratifs doivent établir un juste équilibre entre les droits garantis par la Charte et l’objet des dispositions législatives en question afin de veiller à ce que les droits ne soient pas restreints de manière déraisonnableNote de bas de page 8. Cela signifie que, en déterminant si un demandeur satisfait aux critères d’admissibilité prévus au titre du RPC, le droit devrait être appliqué d’une manière qui est conforme aux valeurs consacrées par la Charte.

[16] Même si j’estime qu’il existe un motif défendable qui pourrait donner gain de cause à l’appel proposé, je souligne également que la jurisprudence établie depuis longtemps prévoit que l’âge du demandeur de pension d’invalidité est un facteur pertinentNote de bas de page 9. Par conséquent, cet argument n’assure aucunement l’accueil de l’appel.

[17] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une possible erreur de droit ou inobservation d’un principe de justice naturelle.

[18] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que les parties doivent présenter des observations écritesNote de bas de page 10. Je leur demande de présenter des observations écrites détaillées sur la question relative aux valeurs consacrées par la Charte. Les parties peuvent également présenter des observations sur d’autres motifs d’appel soulevés par le demandeur et sur le mode d’audience convenable pour l’appel.

Conclusion

[19] La demande est accueillie conformément aux alinéas 58(1)a) et 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[20] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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