Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 14 mars 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) conclut que la demande d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la demanderesse avait été déposée plus de 365 jours après que la décision lui avait été communiquée. Comme la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit qu’en aucun cas une prorogation du délai pour déposer un appel ne peut être accordée plus d’un an après la date à laquelle la décision relative à la révision a été communiquée, la division générale refusa de proroger le délai pour le dépôt par la demanderesse de son appel.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 9 juin 2017. Elle était incomplète. Une demande n’est pas considérée comme ayant été présentée devant le Tribunal tant qu’elle n’est pas complète. Le tribunal envoya quatre lettres à la demanderesse expliquant ce qui était requis pour que la demande soit complétée. Le Tribunal, à la demande de la demanderesse, prorogea le délai par lequel les renseignements devaient être déposés jusqu’au 14 août 2017. La demanderesse présenta une lettre en soutien à la demande le 25 août 2017, soit après le délai.

Analyse

[3] La prorogation du délai pour présenter une demande par la demanderesse a été accordée le 14 août 2017. Elle ne présenta pas sa demande avant cette date. La demande complète a été présentée le 25 août 2017. Je dois par conséquent décider si une prorogation additionnelle du délai pour présenter une demande par la demanderesse peut être accueillie.

[4] Pour rendre cette décision, je dois examiner et apprécier les critères énoncés dans la jurisprudence. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a déclaré que les critères à prendre en considération pour proroger un délai sont les suivants :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. c) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. d) la cause est défendable.

[5] La prépondérance qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice : Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[6] Je suis convaincue que la demanderesse a manifesté l’intention constante de présenter la demande. Elle présenta une demande incomplète dans le délai prévu par la Loi. Elle demanda ensuite une prolongation du délai pour déposer les renseignements manquants de façon opportune. La prorogation du délai a été accordée. Elle déposa le reste des renseignements une dizaine de jours après l’échéancier prévu pour le faire.

[7] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse avait une explication raisonnable pour le retard du dépôt de sa demande. Elle ne fournit aucune explication indiquant pourquoi elle avait été incapable de déposer les renseignements manquants le 14 août 2017 ou avant. De plus, elle ne répondit pas aux trois premières lettres du Tribunal qui lui indiquaient ce qui était requis pour compléter sa demande.

[8] Aucun élément de preuve porté à ma connaissance n’indique qu’un préjudice à l’une ou l’autre des parties serait causé par la prorogation en l’espèce, par conséquent je ne tire aucune conclusion à cet égard.

[9] J’accorde une prépondérance à la question de savoir si la demanderesse a présenté une cause défendable en appel. La Cour d’appel fédérale a également conclu qu’une cause est défendable en droit si une demanderesse a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique comme indiqué dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Il est insensé d’accorder une prorogation du délai pour présenter un appel s’il n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond.

[10] En l’espèce, la demanderesse souhaite en appeler de la décision de la division générale de mars 2017. Dans cette décision, la demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada de la demanderesse était rejetée parce qu’elle avait été présentée plus d’un an après que la décision de révision ait été reçue. La demanderesse, dans les documents qu’elle avait déposés pour l’appel, indiqua qu’elle n’avait pas présenté les documents pour cet appel plus tôt, car elle n’avait pas bien compris le processus, qu’elle avait des aptitudes limitées en anglais et que les autres auxquels elle se fiait avaient des aptitudes semblables. Elle avait aussi inclu des éléments de preuve médicale additionnels pour appuyer sa demande de pension d’invalidité. Elle n’expliqua pas pourquoi sa demande avait été présentée à la division générale en retard.

[11] Je ne suis pas convaincu que ceci établit que la demanderesse a une cause défendable pour son appel. Sa demande de pension d’invalidité avait été rejetée, car elle avait été déposée après le délai permis. La Loi sur le MEDS est claire. Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, dans aucun cas le dépôt d’un appel devant la division générale du Tribunal ne peut être permis plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de l’intimé a été communiquée à l’appelante. L’appel à la division générale a été présenté plus d’un an après que la décision relative à la révision avait été communiquée. Il n’a pas de chance de succès, car il a été déposé en retard.

[12] Je compatis à la situation de la demanderesse. Toutefois, après avoir tenu compte des facteurs indiqués dans la jurisprudence et dans l’intérêt de la justice, je ne suis pas convaincu qu’une prorogation du délai pour présenter la demande devrait être accordée.

Conclusion

[13] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

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