Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur, car il ne pouvait pas démontrer avoir été régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 30 avril 2016. La division générale s’est appuyée en partie sur [traduction] « une portion importante » de la preuve médicale, où l’on envisageait le retour au travail du demandeur à un certain moment. La division générale a jugé que le demandeur avait une capacité de travail, et que la preuve était insuffisante pour appuyer la conclusion que le demandeur n’avait pas réussi à obtenir et à conserver un emploi en raison de ses troubles de santé.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 1er mai 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui présente une chance raisonnable de succès [voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63].

Moyens d’appel

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] Le demandeur s’appuie sur les alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la LMEDS, faisant valoir que la division générale a erré en droit par sa décision et par le fondement de sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Précisément, le demandeur soutient, entre autres choses, que la division générale a omis de tenir compte des effets cumulatifs de ses troubles de santé comme le prévoit la loi.

Analyse

[8] Le demandeur semble faire valoir que la division générale a omis de tenir compte de l’ensemble de ses déficiences à l’évaluation de sa capacité de travail. La division générale doit tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principales [voir Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, paragr. 8]. Cette affaire présente une chance raisonnable de succès de démontrer une erreur en lien avec l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS, car il semble que la division générale a omis de tenir compte de la preuve associée à l’un des troubles de santé du demandeur.

[9] Dans sa demande, le demandeur mentionne un problème de cœur comme l’un de ses troubles, et la division générale a reconnu que le demandeur a mentionné un [traduction] « bloc de branche droite au cœur » comme l’un de ses troubles de santé dans sa demande de pension d’invalidité de 2015 (paragr. 43). Sous la partie de la preuve de sa décision, la division générale a souligné que [traduction] « [l]'appelant a témoigné prendre des médicaments pour son bloc de branche droite et souffrir de douleurs à la poitrine. Il transporte de la nitroglycérine et de l’aspirine pour bébé, mais ce trouble ne l’a pas empêché d’accomplir son travail de bureau » (paragr. 12). Dans son analyse, la division générale n’a pas identifié le trouble cardiaque comme étant une raison médicale sur laquelle le demandeur se fondait pour demander une pension d’invalidité (voir paragr. 74). Dans son analyse, la division générale a tenu compte d’autres troubles, mais aucune analyse ne portait sur l’impact d’un trouble cardiaque sur le demandeur.

[10] La division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, mais cette présomption sera écartée si la valeur probante des éléments de preuve qui n’ont pas été expressément analysés est d’un degré qui aurait dû commander une analyse [voir Lee Villeneuve c. Canada (Procureur général), 2013 CF 498; Kellar c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 204; Litke c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2008 CAF 366].

[11] L’on peut défendre que la division générale a erré conformément à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS en omettant de tenir compte dans son analyse de la preuve associée à l’un des troubles de santé du demandeur, et que l’on affirme d’ailleurs dans la décision que ce trouble cardiaque a été mentionné par le demandeur dans sa demande initiale pour une pension d’invalidité en 2015. L’on peut également défendre qu’il s’agit d’une erreur conformément à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS, puisque la Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Bungay que la division générale doit tenir compte de l’impact cumulatif des déficiences.

[12] Puisque la division d’appel a identifié une erreur possible conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, elle n’a pas à tenir compte des autres moyens ou arguments soulevés par le demandeur à ce stade. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser : Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276.

[13] Toutefois, la division d’appel invite les parties à soumettre des observations supplémentaires quant à la déclaration suivante : « Le demandeur prend des analgésiques et des antidépresseurs pour gérer ses troubles. Les effets secondaires de ces médicaments incluent la fatigue et les étourdissements, et les effets secondaires étaient observés avant la PMA. »

[14] Il n’est pas clair si le demandeur soutient que la preuve liée aux effets secondaires de ses médicaments avait été présentée à la division générale et que la division générale a ignoré cette preuve et commis une erreur conformément à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS, ou si le demandeur présente cette information sur les effets secondaires pour la première fois comme preuve au soutien de sa demande. Au cours de l’appel, le demandeur devra clarifier cette observation.

Conclusion

[15] La demande est accueillie. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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