Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 27 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable pour le demandeur. Celui-ci a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 30 août 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Selon la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel prévus devant la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS et ayant une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté un certain nombre d’arguments comme moyens d’appel au titre de l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Ils font l’objet d’un examen ci-après.

Conclusions de fait erronées

[7] Le demandeur fait valoir que la décision de la division générale était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je suis convaincue que les motifs d’appel suivant peuvent conférer à l’appel une chance raisonnable de succès, car les conclusions de fait pourraient avoir été tirées sans tenir compte de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la division générale.

[8] Tout d’abord, le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas analysé son diabète pour rendre sa décision. Celle-ci mentionne le diabète comme étant l’un des troubles médicaux du demandeur. Une preuve concernant son traitement figure au dossier. Cependant, la décision ne tient pas compte des répercussions de ce trouble de façon individuelle ou de façon cumulative avec les autres troubles médicaux du demandeur. Si la division générale a rendu sa décision sans tenir compte de cette preuve, la décision pourrait avoir été fondée sur des conclusions de fait erronées, ce qui contrevient à l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

[9] Dans le même ordre d’idée, la décision de la division générale n’analyse pas les problèmes d’acuité mentale du demandeur, y compris le fait qu’il prétend ne pas avoir pu suivre un cours d’inspection d’habitations en raison de problèmes de mémoire. Selon la décision, le demandeur n’a pas terminé ce cours, mais il n’a pas précisé la raison de l’abandon.

[10] Finalement, à cet égard, il est conclu dans la décision de la division générale que le demandeur n’a pas déployé d’efforts pour obtenir ou conserver un autre emploi. Cependant, le demandeur soutient qu’il existe une preuve de ses tentatives d’obtenir et de conserver un autre emploi, mais qu’il ne pouvait pas y parvenir en raison de ses limitations. Cette preuve aurait dû être prise en considération.

Erreurs de droit

[11] Le demandeur prétend également que la décision de la division générale renferme des erreurs de droit. Je suis convaincue que les motifs d’appel suivant pourraient conférer à l’appel une chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[12] La décision de la division générale énumère et analyse un certain nombre de troubles médicaux. Le droit prévoit clairement que tous les troubles médicaux d’un requérant doivent être pris en considération de manière individuelle et cumulative pour déterminer si celui-ci est invalide selon le Régime de pensions du Canada. En l’espèce, la division générale pourrait ne pas avoir tenu compte du diabète du demandeur ou de l’effet cumulatif de l’ensemble des troubles du demandeur sur sa capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[13] Selon le Régime de pensions du Canada, le critère juridique en matière d’invalidité est la question de savoir si un requérant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela est correctement énoncé au paragraphe 9 de la décision. Cependant, dans le cadre de l’analyse de la preuve, il est fait état au paragraphe 52 de la décision que rien n’empêchait le demandeur de [traduction] « détenir quelconque emploi ». Cela pourrait avoir une signification différente en droit. Par conséquent, la division générale pourrait avoir appliqué le mauvais critère juridique pour rendre sa décision.

[14] Finalement, à cet égard, il est évident selon le droit que la prévisibilité est essentielle pour déterminer si une personne travaille régulièrement (voir Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). S’il existait une preuve selon laquelle le demandeur ne pouvait pas se présenter de manière prévisible au travail en raison de ses troubles de santé, le fait de ne pas en tenir compte pour rendre la décision constituerait une erreur de droit.

Équité procédurale

[15] Finalement, le demandeur soutient que la division générale n’a pas analysé ou mené une enquête relativement à ses divers symptômes, limitations et capacités pour déterminer leur état à la fin de sa période minimale d’admissibilité (date à laquelle un demandeur doit être déclaré invalide afin de toucher une pension d’invalidité). Le demandeur doit présenter sa cause, et non le membre du Tribunal. Cependant, dans certaines circonstances, les principes d’équité procédurale pourraient imposer l’obligation que le membre de la division générale veille à ce que les questions importantes sur le plan juridique et factuel concernant la décision soient examinées dans le cadre de l’audience. Je suis prêtre à apprécier les arguments concernant cette question et celle de savoir si ce moyen devrait avoir gain de cause à l’audience relative à l’appel.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est accueillie parce que le demandeur a présenté des moyens d’appel qui pourraient avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[17] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[18] Les parties sont invitées à présenter des observations sur le mode d’audience qu’il conviendrait d’adopter pour instruire l’appel ainsi que sur les questions juridiques.

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