Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 25 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2007, ou avant.

[2] Le demandeur est décédé le 18 décembre 2016. Son épouse, R. D. (demanderesse de cet appel), a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 1er février 2017. La demande contenait la documentation précisant qu’elle est l’exécutrice testamentaire de la succession du demandeur.

[3] Dans une lettre datée du 15 septembre 2017, le Tribunal a demandé à la demanderesse de cet appel d’identifier les motifs de l’appel et d’expliquer pourquoi la demande a une chance raisonnable de succès. Le Tribunal a accordé à la demanderesse de cet appel jusqu’au 5 octobre 2017 pour transmettre une réponse. Le Tribunal n’a pas reçu de réponse écrite de la demanderesse de cet appel.

Question en litige

[4] La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui présente une chance raisonnable de succès [voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63].

Moyens d’appel

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[8] La demanderesse de cet appel a déclaré ne pas comprendre comment la demande du demandeur a pu être rejetée. Elle a déclaré que le demandeur désirait seulement obtenir des prestations à compter de novembre 2012, ce qui devrait jouer en faveur du demandeur, et non contre lui. Elle a aussi souligné que le demandeur a travaillé jusqu’à ce que les médecins l’informent qu’il ne pouvait plus le faire. Il a donc suivi les recommandations et a cessé de travailler. Somme toute, la demanderesse de cet appel a fait valoir que la décision de la division générale était injuste envers le demandeur, parce qu’il a travaillé longtemps et dur comme il le pouvait pour subvenir aux besoins de sa famille; il n’y a rien de mal à cela, et l’on devrait en tenir compte.

Analyse

[9] La demanderesse de cet appel ne s’est pas expressément appuyée sur l’un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et elle n’a pas expliqué en quoi la division générale a erré en rendant sa décision. La demanderesse de cet appel n’est pas représentée dans le cadre de cette instance, et le Tribunal lui a permis de présenter des observations au soutien de sa demande, comme on l’a mentionné précédemment [voir Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142]. Elle n’a pas présenté de renseignements supplémentaires au soutien de sa demande.

[10] La division d’appel n’a pas le mandat d’instruire l’affaire de novo ou d’apprécier à nouveau la preuve [voir Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367]. Un appel devant la division d’appel ne représente pas une occasion de plaider à nouveau la cause et de réclamer un résultat différent.

[11] Les arguments de la demanderesse semblent concerner la question de savoir si l’application de la PMA par la division générale a donné lieu de façon générale à un résultat juste pour le demandeur. La demanderesse n’a pas évoqué d’argument qui cadre avec l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[12] Le demandeur a le fardeau de présenter l’ensemble de la preuve et des arguments requis conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS [voir Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300]. Toutefois, la division d’appel devrait dépasser l’application mécanique des termes des moyens d’appel [voir Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615]. La division d’appel a examiné le dossier et est convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve.

[13] L’on jugeait dans la décision de la division générale que la PMA du demandeur prenait fin le 31 décembre 2007 (paragr. 6). Cette date est calculée d’après les cotisations versées par le demandeur au RPC. Afin d’être admissible à la réception d’une pension d’invalidité, la division générale devait établir que le demandeur était devenu invalide à la date de fin de sa PMA, ou avant (paragr. 7). Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité en février 2014 (paragr. 1). La division générale a reconnu que le demandeur a travaillé pendant plusieurs années après sa PMA et qu’il a cessé de travailler en novembre 2012 (paragr. 25). Le demandeur a fait valoir son invalidité à compter du 1er mai 2011 (après sa PMA) (paragr. 22). La division générale a conclu qu’aucune information médicale pour la période de 2005 à 2007 n’appuyait une invalidité grave à la date de fin de la PMA, le 31 décembre 2007 (paragr. 27).

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

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