Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 25 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) incomplète à la division d’appel du Tribunal le 8 mars 2017, soit après le délai prescrit à l’al. 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Le Tribunal de la sécurité sociale écrivit à la demanderesse pour lui demander des renseignements supplémentaires. Le Tribunal indiqua que s’il recevait les renseignements au plus tard le 14 avril 2017, la demande serait considérée comme ayant été présentée le 8 mars 2017. La demanderesse a répondu le 17 avril 2017. La demande était encore incomplète, alors le Tribunal écrivit à la demanderesse le 19 avril 2917 pour lui demander de compléter la demande. Le 21 juin 2017, le Tribunal reçut les renseignements supplémentaires de la demanderesse. Le Tribunal écrivit à la demanderesse le 22 juin 2017 accusant réception de la demande complète et notant qu’elle avait été soumise plus de 90 jours après la date à laquelle la décision avait été communiquée à la demanderesse.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si elle accordera une prorogation du délai pour présenter la demande.

Droit applicable

[4] Une demanderesse doit faire une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée (voir al. 57(1)b) de la LMEDS). Lorsque le délai de 90 jours se termine un dimanche, un appel peut être soumis le jour suivant qui n’est pas un congé (voir Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. 1-21, paragr. 35(1) et art. 26).

[5] Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a établi les critères que la division d’appel doit prendre en considération pour déterminer si le délai devrait être prorogé conformément à l’al. 57(1)b). Ces critères sont les suivants :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) la cause est défendable.
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[6] La prépondérance qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice (voir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 2014).

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c.Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Observations de la demanderesse

[8] La demanderesse confirme avoir reçu la décision de la division générale le 5 décembre 2016. La demanderesse fit valoir les motifs suivants pour la soumission tardive de son appel : [traduction] « ne pas comprendre quels formulaires devaient être remplis. Avoir besoin que quelqu’un me représente. » La demande initiale de la demanderesse ne contient pas de motif d’appel. Le 17 avril 2017, elle présenta des observations qui indiquent essentiellement qu’elle est une personne ayant une invalidité et qu’elle continue de recevoir des traitements et qu’elle souffre toujours de douleur chronique. La demanderesse soumit une radiographie datée du 13 décembre 2016; une communication avec le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario datée du 5 février 2016, indiquant qu’elle était une personne ayant une invalidité pour les fins du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; et une note de son médecin datée du 25 janvier 2012, indiquant qu’elle avait deux problèmes et que chacun limitait significativement sa capacité à travailler. Le 21 juin 2017, la demanderesse a présenté une observation indiquant qu’elle était une personne ayant une invalidité et qu’elle éprouve des difficultés. Aucune des observations de la demanderesse ne fournit de moyen d’appel prévu par la LMEDS.

Analyse

Prorogation du délai

[9] La demanderesse confirme avoir reçu la décision de la division générale le 5 décembre 2016. Le Tribunal conclut que le 5 décembre 2016 est la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée. La demande était en retard, car le Tribunal reçut les premiers documents de la demanderesse le 8 mars 2017. Pour respecter le délai de 90 jours, la demande aurait dû être reçue au plus tard le lundi 6 mars 2017 (parce que le délai de 90 jours se terminait le 5 mars 2017, qui était un dimanche). La demanderesse présenta subséquemment, et à deux reprises, des renseignements additionnels à la demande du Tribunal, soit une fois en avril 2017 et une autre fois en juin 2017. Le Tribunal confirma que la demande était complète le 22 juin 2017. La division d’appel n’accordera pas la demande de prorogation du délai afin d’interjeter appel, car bien qu’il y avait intention persistante de poursuivre l’appel, que le retard était raisonnable et que la prorogation du délai ne causait pas de préjudice au défendeur, la cause n’est pas défendable, et ce point est le facteur déterminant en l’espèce.

Intention constante de poursuivre l’appel

[10] La demanderesse devait démontrer une intention de poursuive l’appel dans le délai de 90 jours, et ce de manière persistante après ce délai. La demanderesse doit poursuivre l’appel avec la diligence qui peut être raisonnablement escomptée (voir Doray c. Canada (Attorney General), 2014 CAF 87). La durée du retard n’était d’aucune manière significative, car le Tribunal reçut la demande incomplète de la demanderesse dans les jours suivant l’expiration du délai de 90 jours, comme l’indique son observation informant qu’elle avait besoin d’aide pour remplir les formulaires. Ses communications subséquentes avec le Tribunal indiquent la même intention constante.

Explication raisonnable

[11] La division d’appel accepte l’observation de la demanderesse voulant qu’elle ne comprenait pas quels formulaires devaient être remplis, compte tenu du fait que le Tribunal lui écrivit deux fois pour lui demander de fournir les renseignements manquants pour compléter sa demande. L’explication de la demanderesse pour le retard en est une raisonnable, parce que bien qu’elle ait été représentée devant la division générale, elle n’avait pas de représentant devant la division d’appel. Il semble que son besoin de représentation mentionné n’ait pas encore été satisfait.

Aucun préjudice

[12] La division d’appel n’identifie aucun préjudice pouvant être causé au défendeur par une dérogation du délai, car les documents de la demande initiale n’ont été présentés qu’avec seulement quelques jours en retard.

Aucune cause défendable

[13] Bien que le critère de « cause défendable » est relativement facile à atteindre, la demanderesse n’a pas satisfait à cet aspect du critère et c’est un facteur déterminant pour cette instance. Le Tribunal a donné à la demanderesse deux occasions d’identifier un ou des moyens d’appel sur lesquels elle aurait pu compter, et d’expliquer ce qui faisait qu’elle ait une chance raisonnable de succès à appel. La demanderesse n’a pas identifié de moyen d’appel selon le paragr. 58(1) de la LMEDS sur lequel elle aurait pu compter. La demanderesse n’a pas fait valoir que la division d’appel avait fait une erreur en rendant sa décision.

[14] Les observations de la demanderesse ne soulèvent aucun moyen d’appel. Elle tente de plaider de nouveau la question de l’incidence de ses problèmes de santé sur sa capacité à travailler. La division d’appel n’apprécie pas de nouveau la preuve de manière à tirer une nouvelle conclusion sur les faits. Au mieux, les observations de la demanderesse sont essentiellement une demande de conclure qu’elle avait une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant, ce qui ne correspond pas à un moyen d’appel.

[15] La demanderesse présenta à la division d’appel de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel. La radiographie, la lettre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la lettre de 2012 de son médecin traitant semblent toutes être de nouveaux éléments de preuve. La division d’appel n’accorde généralement pas de permission d’en appeler au motif de nouveaux éléments de preuve (voir Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276). La demanderesse n’a pas de cause défendable, et ce critère est déterminant en l’espèce. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice naturelle que la division d’appel accorde une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler lorsqu’il n’y a pas de cause défendable et lorsque la demanderesse n’a identifié aucun moyen d’appel selon la LMEDS.

Conclusion

[15] La prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

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